Réduction Fillon dans le secteur du transport : le BOSS réorganise ses informations

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Paie Réduction FILLON

A l’occasion d’une mise à jour du 28 novembre 2023, le BOSS réorganise, au sein de la thématique des « Allègements généraux » les informations concernant la réduction Fillon dans le secteur du transport.

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Préambule

Afin de faciliter la découverte des modifications apportées par le BOSS, les parties modifiées (ou ajoutées) sont signalées en fond jaune, les parties supprimées sont signalées en fond bleu.

Mise à jour du 28 novembre 2023 

Résumé de la mise à jour 

Paragraphes 1080 à 1130 :

  • Réorganisation de la sous-partie pour clarifier le fait que la valeur du SMIC servant au calcul de la réduction générale au titre du personnel roulant « voyageurs » peut être majorée des temps de coupure et d’amplitude au-delà de 12 heures. Les personnels à la fois à temps plein et à temps partiel sont visés et ce à doctrine constante.

Version en vigueur avant la mise à jour du 28 novembre 2023 

Paragraphes 1080 à 1130 : 

  1. Règles spécifiques applicables aux salariés des entreprises de transport routier de marchandises

1080

Les conducteurs routiers mentionnés à l'article D. 3312-45 du code des transports sont soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré. Ils bénéficient d’une majoration du SMIC annuel retenu au numérateur de la formule de calcul de la réduction, d’une valeur « a » égale à :

  • 45/35 pour les personnels roulants « grands routiers » et « longue distance », mentionnés au 1° de l’article D. 3312-45 de ce code ;
  • 40/35 pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, mentionnés au 2° de l’article D. 3312-45.

Cette correction s’applique avant la prise en compte des heures supplémentaires ou complémentaires.

Quand la rémunération due, hors heures supplémentaires, n’est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, le coefficient de correction du SMIC est ajusté dans la même proportion. Cet ajustement permet de tenir compte de la situation des salariés en équivalence qui n’effectuent pas la totalité de l’équivalence sans pour autant pouvoir être qualifiés de salariés à temps partiel (heures d’amplitude, de coupure ou d’attente). Les heures supplémentaires effectuées par ces salariés ne font pas l’objet de cet ajustement. 

Le tableau ci-dessous précise la valeur « a » en fonction de la durée d’équivalence :

Durée d'équivalence

Valeur « a »

35 h

 

36 h

36,25/35

37 h

37,5/35

38 h

38,75/35

39 h

40/35

40 h

41,25/35

41 h

42,5/35

42 h

43,75/35

43 h

45/35

Exemple :

Pour un conducteur routier « longue distance » rémunéré, pour un mois donné, à hauteur de 41 heures de travail effectif, la part de SMIC à retenir pour ce mois au numérateur de la formule de calcul de la réduction est égal à : SMIC annuel /12 × 42,5 / 35.

1100

Un ajustement de la valeur « a » s’applique, pour les conducteurs routiers « longue distance », s’agissant des heures d’amplitude, d’attente et de coupure qui ne constituent pas du temps de travail effectif mais font l’objet, en application d’une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, d’un complément de rémunération.

Dans ce cas, le numérateur de la valeur « a » est majoré de la rémunération de ces temps convertis en heures. Ainsi, une heure d’amplitude, d’attente ou de coupure rémunérée 50 % d’une heure normale compte pour 0,5 heure.

Exemple :

Pour un conducteur routier « longue distance » rémunéré, pour un mois donné, à hauteur de 43 heures de travail effectif (soit 8 heures d’équivalence) et également au titre de temps de coupure de 4 heures (rémunérées à hauteur de 50 % d’une heure normale), la part de SMIC à retenir pour ce mois au numérateur de la formule de calcul de la réduction est égale à : SMIC annuel / 12 × (45 + (4 × 50 %) / 35.

Le temps de coupure est calculé en durée hebdomadaire. Celle-ci est obtenue en divisant le nombre d’heures de coupure mensuelles par 52/12 (4 heures moyennes hebdomadaires équivalent à 4 x 52/12 = 17,33 heures de coupure mensuelles).

1110

Un ajustement analogue est prévu, pour le personnel roulant « voyageurs », au titre des temps de coupure et d’amplitude au-delà de 12 heures, en application de l’article 17 de l’annexe I « Ouvriers – Accord du 16 juin 1961 » de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.

Exemple :

Pour un conducteur routier « courte distance » rémunéré, pour un mois donné, à hauteur de 39 heures de travail effectif (soit 5 heures d’équivalence) et également au titre de 4 heures de temps de coupure ainsi que de 3 heures supplémentaires, la part de SMIC à retenir pour ce mois au numérateur de la formule de calcul de la réduction est égal à : (SMIC annuel × (40 + (4*50%)) / 35) + (SMIC horaire × 3).

1120

Si le rapport entre la durée de travail sur la base de laquelle la rémunération est due et la durée légale de travail évolue en cours d’année, ou si le salarié change de régime d’équivalence (cas des conducteurs alternativement « grands routiers » et « courte distance »), la valeur de « a » pour l’ensemble de l’année est égale à la moyenne des valeurs déterminées pour les périodes antérieures et postérieures à l’évolution, proportionnée à la part de ces périodes sur la totalité de l’année.

Exemple :

Un conducteur routier passe d’un statut « courte distance », avec une durée de travail rémunérée de 39 heures sur les 3 premiers mois de l’année, à un statut « longue distance », avec une durée de travail rémunérée de 43 heures, sur le reste de l’année. La valeur du SMIC annuel à prendre en compte au numérateur de la formule de calcul de la réduction est égale à : (SMIC annuel × 3/12 × 40/35) + (SMIC annuel × 9/12 × 45/35). En 2023, pour un SMIC horaire de 11,52 € (valeur au 1er mai 2023), le SMIC retenu est égal à 26 208 €.

1130

Enfin, les employeurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de voyageurs ayant l’obligation d’affilier leurs salariés intermittents à une caisse de congés payés tiennent également compte de la majoration du coefficient de réduction prévue au 5 du paragraphe B de la présente section.

Version en vigueur depuis la mise à jour du 28 novembre 2023 (en vigueur au 1er décembre 2023) 

Paragraphes 1080 à 1130 : 

  1. Règles spécifiques applicables aux salariés des entreprises de transport routier de marchandises

1080

Les conducteurs routiers mentionnés à l'article D. 3312-45 du code des transports sont soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré. Ils bénéficient d’une majoration du SMIC annuel retenu au numérateur de la formule de calcul de la réduction, d’une valeur « a » égale à :

  • 45/35 pour les personnels roulants « grands routiers » et « longue distance », mentionnés au 1° de l’article D. 3312-45 de ce code ;
  • 40/35 pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, mentionnés au 2° de l’article D. 3312-45.

Cette correction s’applique avant la prise en compte des heures supplémentaires ou complémentaires.

Quand la rémunération due, hors heures supplémentaires, n’est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, le coefficient de correction du SMIC est ajusté dans la même proportion. Cet ajustement permet de tenir compte de la situation des salariés en équivalence qui n’effectuent pas la totalité de l’équivalence sans pour autant pouvoir être qualifiés de salariés à temps partiel (heures d’amplitude, de coupure ou d’attente). Les heures supplémentaires effectuées par ces salariés ne font pas l’objet de cet ajustement.

Le tableau ci-dessous précise la valeur « a » en fonction de la durée d’équivalence : 

Durée d'équivalence

Valeur « a »

35 h

 

36 h

36,25/35

37 h

37,5/35

38 h

38,75/35

39 h

40/35

40 h

41,25/35

41 h

42,5/35

42 h

43,75/35

43 h

45/35

Exemple :

Pour un conducteur routier « longue distance » rémunéré, pour un mois donné, à hauteur de 41 heures de travail effectif, la part de SMIC à retenir pour ce mois au numérateur de la formule de calcul de la réduction est égal à : SMIC annuel /12 × 42,5 / 35.

1100

1090

Un ajustement de la valeur « a » s’applique, pour les conducteurs routiers « longue distance » et « courte distance », s’agissant des heures d’amplitude, d’attente et de coupure qui ne constituent pas du temps de travail effectif mais font l’objet, en application d’une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, d’un complément de rémunération.

Dans ce cas, le numérateur de la valeur « a » est majoré de la rémunération de ces temps convertis en heures. Ainsi, une heure d’amplitude, d’attente ou de coupure rémunérée 50 % d’une heure normale compte pour 0,5 heure.

Exemple :

Pour un conducteur routier « longue distance » rémunéré, pour un mois donné, à hauteur de 43 heures de travail effectif (soit 8 heures d’équivalence) et également au titre de temps de coupure de 4 heures (rémunérées à hauteur de 50 % d’une heure normale), la part de SMIC à retenir pour ce mois au numérateur de la formule de calcul de la réduction est égale à : SMIC annuel / 12 × (45 + (4 × 50 %) / 35.

Le temps de coupure est calculé en durée hebdomadaire. Celle-ci est obtenue en divisant le nombre d’heures de coupure mensuelles par 52/12 (4 heures moyennes hebdomadaires équivalent à 4 x 52/12 = 17,33 heures de coupure mensuelles).

1110

Un ajustement analogue est prévu, pour le personnel roulant « voyageurs », au titre des temps de coupure et d’amplitude au-delà de 12 heures, en application de l’article 17 de l’annexe I « Ouvriers – Accord du 16 juin 1961 » de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.

Exemple :

Pour un conducteur routier « courte distance » rémunéré, pour un mois donné, à hauteur de 39 heures de travail effectif (soit 5 heures d’équivalence) et également au titre de 4 heures de temps de coupure ainsi que de 3 heures supplémentaires, la part de SMIC à retenir pour ce mois au numérateur de la formule de calcul de la réduction est égal à : (SMIC annuel × (40 + (4*50%)) / 35) + (SMIC horaire × 3).

1120

1100 

Si le rapport entre la durée de travail sur la base de laquelle la rémunération est due et la durée légale de travail évolue en cours d’année, ou si le salarié change de régime d’équivalence (cas des conducteurs alternativement « grands routiers » et « courte distance »), la valeur de « a » pour l’ensemble de l’année est égale à la moyenne des valeurs déterminées pour les périodes antérieures et postérieures à l’évolution, proportionnée à la part de ces périodes sur la totalité de l’année. 

Exemple :

Un conducteur routier passe d’un statut « courte distance », avec une durée de travail rémunérée de 39 heures sur les 3 premiers mois de l’année, à un statut « longue distance », avec une durée de travail rémunérée de 43 heures, sur le reste de l’année. La valeur du SMIC annuel à prendre en compte au numérateur de la formule de calcul de la réduction est égale à : (SMIC annuel × 3/12 × 40/35) + (SMIC annuel × 9/12 × 45/35). En 2023, pour un SMIC horaire de 11,52 € (valeur au 1er mai 2023), le SMIC retenu est égal à 26 208 €.

1130

1110 

Enfin, les employeurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de voyageurs du transport ayant l’obligation d’affilier leurs salariés intermittents à une caisse de congés payés tiennent également compte de la majoration du coefficient de réduction prévue au 5 4.b du paragraphe B du II de la présente section.

1120 

Le coefficient de réduction majoré est donc déterminé selon la formule suivante : 

Pour les personnels roulants « grands routiers » et « longue distance » :

  • (T / 0,6) * (1,6 * (((45 / 35) * (SMIC annuel brut) + (SMIC horaire brut) *(nombre d’heures supplémentaires et complémentaires)) / rémunération annuelle brute) -1) * (100 / 90) 

Pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fond :

  • (T / 0,6) x (1.6 * (((40 / 35) * (SMIC annuel brut) + (SMIC horaire brut) * (nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires)) / Rémunération annuelle brute) -1) * ( 100 / 90)

Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, IV, Article D. 241-10 du code de la sécurité sociale, II, Article D. 3312-45 du code des transports et Article 17 de l'annexe I - Ouvriers - Accord du 16 juin 1961 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950

  1. Cas particulier du personnel roulant « voyageurs » 

1130 

La valeur du SMIC servant au calcul de la réduction générale est majorée des temps de coupure et d’amplitude au-delà de 12 heures réalisés par le personnel roulant « voyageurs » et convertis en heures, que ce personnel soit à temps complet ou à temps partiel.

Exemple :

Pour un salarié roulant « voyageurs » dont la durée de travail effectif est de 35 heures hebdomadaires et bénéficiant, pour un mois donné, de 4 heures de temps de coupure rémunérées chacune à 50 % d’une heure de travail, le SMIC est alors majoré de 2 heures de temps de coupures (4 heures à 50 %).

Exemple :

Pour un salarié roulant « voyageurs » dont la durée de travail effectif est de 25 heures hebdomadaires qui effectue 4 heures de temps de coupure rémunérées chacune à 25 % d’une heure de travail, 2 heures de temps de coupure rémunérées chacune à 50 % d’une heure de travail et un dépassement d’amplitude de 3 heures (au-delà de 12 heures) rémunérées chacune à 100 % d’une heure de travail, le SMIC est alors majoré de 2 heures de temps de coupures (4 heures à 25 % et 2 heures à 50 %) et de 3 heures de temps d’amplitude (3 heures à 100 %). »

Texte de référence : article 17 de l’annexe I « Ouvriers – Accord du 16 juin 1961 » de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950

Références

Mise à jour du BOSS, du 28 novembre 2023

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