Saisie sur rémunérations : un décret allège les formalités

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Saisie sur remuneration

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Après le changement concernant la procédure de saisie sur rémunérations, en cas de pluralités de créances (voir notre article à ce sujet en cliquant ici), un décret publié au JO du 1er février 2013 vient alléger  les formalités des greffes des tribunaux d'instance relatives aux saisies sur rémunérations. 

Décret annoncé par la loi

La loi du 13 décembre 2011 (LOI n° 2011-1862 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles) indiquait en effet qu’en cas de pluralité d’employeurs, la fraction saisissable est calculée sur l’ensemble de ces sommes. Les modalités de saisie sur rémunérations ne devant plus être déterminées par le juge mais dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 

Extrait de la loi : 

Dispositions de simplification de la procédure de saisie des rémunérations

Article 3

(…) 2o A la fin du second alinéa de l’article L. 3252-4, les mots : « le juge » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’Etat » ;

Article L3252-4

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 3

Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent chapitre, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes.

Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Rôle accru du greffier

Selon le décret du 30 janvier 2013, il revient désormais au greffier de déterminer la quotité saisissable lorsqu’il existe plusieurs employeurs ou tiers saisis.

Conditions avant le décret 

C’est au juge qu’il appartient de déterminer les employeurs chargés d’opérer les retenues, lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations.

Article R3252-40

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le juge détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues.
Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains.

Conditions depuis le décret 

Depuis le 2 février 2013, date d’entrée en vigueur du décret 2013-109, ce rôle est désormais attribué au greffier.

Article R3252-40

Modifié par Décret n°2013-109 du 30 janvier 2013 - art. 6


Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le greffier détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues.
Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains.

Extrait du décret :

Par ailleurs, l’article 6 du décret confie au greffier, et non plus au juge, le soin de déterminer la quotité saisissable dans le cadre d’une saisie des rémunérations, lorsqu’il existe plusieurs employeurs ou tiers saisis.  

Art. 6. − A l’article R. 3252-40, le mot : « juge » est remplacé par le mot : « greffier ».

Suspension de la procédure de saisie

Avant le décret 

Actuellement, la procédure de saisie peut être suspendue lorsque l’employeur se voit notifier un « avis à tiers détenteur », il s’agit de la procédure permettant au Trésor public de se faire payer ses propres créances en priorité et le greffe doit alors notifier aux autres créanciers la suspension de la saisie. 

Extrait du site Ministère du Travail concernant l’avis à tiers détenteur

Le Trésor public peut exiger de l’employeur, sur envoi d’un "avis à tiers détenteur", une retenue directe et prioritaire sur les salaires lorsqu’un contribuable à des dettes envers lui (impôts ou pénalités non réglés).

Mise à jour du 30/01/2013

Article R3252-31

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Après que le juge a vérifié le montant de la créance nouvelle faisant l'objet d'une intervention d'une saisie en cours en principal, intérêts et frais, le greffier notifie l'intervention au débiteur ainsi qu'aux créanciers qui sont déjà dans la procédure.
Lors de la première intervention, le greffier informe l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance.

Depuis le décret 

La notification par le greffe est remplacée par un simple avis. 

Article R3252-31

Modifié par Décret n°2013-109 du 30 janvier 2013 - art. 4

Après que le juge a vérifié le montant, en principal, intérêts et frais, de la créance nouvelle faisant l'objet d'une intervention à une saisie en cours, le greffier avise le débiteur et les créanciers qui sont parties à la procédure de cette intervention.

Lors de la première intervention, le greffier informe l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance.

Extrait du décret :

Art. 4. − Le premier alinéa de l’article R. 3252-31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après que le juge a vérifié le montant, en principal, intérêts et frais, de la créance nouvelle faisant l’objet d’une intervention à une saisie en cours, le greffier avise le débiteur et les créanciers qui sont parties à la procédure de cette intervention. »

Notifications relatives aux saisies

Avant le décret 

Les notifications et convocations relatives aux saisies sur salaires devaient être adressées par lettre recommandée avec avis de réception.

Article R3252-6

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Sauf disposition contraire, les notifications et convocations faites en application du présent chapitre sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception.

Depuis le décret 

L’article R 3252-6 est complété, prévoyant que les notifications, par lettre recommandée avec avis de réception, sont régulières même si l’avis de réception n’est pas signé par le destinataire. 

Dans ce cas, la date de notification à l'égard du destinataire est celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

L’objectif est de se prémunir contre le refus de certains débiteurs de retirer la lettre recommandée et signer l’avis de réception, afin de retarder d’autant la procédure. 

Article R3252-6

Modifié par Décret n°2013-109 du 30 janvier 2013 - art. 2

Sauf disposition contraire, les notifications et convocations faites en application du présent chapitre sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception.

Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le ou les créanciers. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification à l'égard du destinataire est celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

Références 

Décret no 2013-109 du 30 janvier 2013 relatif à la simplification de la procédure de saisie des rémunérations, JO 1er février 2013 

LOI no 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, JO 14/12/2011

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