Les mises à jour du BOSS du 21 décembre 2022

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Dans une publication du 21 décembre 2022, le BOSS procède à de nombreuses mises à jour. Notre site a abordé la PPV et l’exonération LODEOM, voici les autres changements et précisions apportées…

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Cet article a été publié il y a un an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Préambule

Afin de faciliter la découverte des modifications apportées par le BOSS, les parties modifiées (ou ajoutées) sont signalées en fond jaune, et les parties supprimées en fond bleu.

Avantages en nature

Résumé de la mise à jour :

§ 1190 et 1195

Mise à jour du plafond indiqué dans l’attestation annexée et précision quant aux modalités de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales dues sur l’avantage en nature sous forme de subvention versée à la micro-crèche en tarification PAJE afin de réduire le coût supporté par les salariés par rapport à la tarification de droit commun.

§ 1190 et 1195

Les 2 paragraphes 1190 et 1195 se situent dans la partie « C. Subvention versée à la micro-crèche en tarification PAJE afin de réduire le coût supporté par les salariés par rapport à la tarification de droit commun » de la Section 4 - Subvention versée par les employeurs au profit de leurs salariés ayant recours à une solution de garde en crèche ou micro-crèche

Version en vigueur avant la mise à jour du 21 décembre 2022 

Paragraphe 1190

Par ailleurs, afin de connaître le montant des avantages accordés au cours d’une année par un employeur à son salarié, la micro-crèche ou le cas échéant le réseau de micro-crèches ayant perçu la subvention de réservation doit renseigner en fin d’année une attestation à destination de l’employeur qui fait apparaître le montant de l’avantage individualisé accordé durant l’année au salarié

Exemple :

Un employeur verse à une micro-crèche PAJE une subvention annuelle de réservation de 60 000 € pour disposer 5 jours par semaine (10 heures par jour) de l’accès à 4 places. L’employeur a également négocié avec la micro-crèche un tarif horaire préférentiel appliqué à ses salariés dont le montant est fixé à 5,42 €, tandis que le tarif horaire normal appliqué aux autres parents s’élève à 9 €.

Au cours d’une année, un salarié demande à occuper un berceau cinq jours par semaine durant un an (hors congés). L’employeur doit procéder à l’individualisation de l’avantage accordé à ce salarié pour vérifier dans quelle mesure il peut bénéficier de l’exclusion d’assiette prévue au titre de l’avantage crèche.

(10h x 5 jours x 43 semaines x 9 €) – (10h x 5 jours x 43 semaines x 5,42 €) = 7 697 € d’avantage en nature

Le montant de l’avantage individualisé annuel accordé au salarié pour l’occupation d’une place en crèche s’élève à 7 697. Ce montant est notifié à l’employeur dans une attestation remplie chaque année par la micro-crèche.

L’avantage est exclu de l’assiette sociale pour la fraction qui n’excède pas 2 265 €. Dans cet exemple, l’employeur doit donc réintégrer dans l’assiette sociale la fraction de l’avantage en nature attribué sous forme de subvention de réservation versée à la micro-crèche et s’élevant à 5 432 €.

Paragraphe 1195

Paragraphe inexistant

Version en vigueur depuis la mise à jour du 21 décembre 2022 

Paragraphe 1190

Par ailleurs, afin de connaître le montant des avantages accordés au cours d’une année par un employeur à son salarié, la micro-crèche ou le cas échéant le réseau de micro-crèches ayant perçu la subvention de réservation doit renseigner en fin d’année une attestation à destination de l’employeur qui fait apparaître le montant de l’avantage individualisé accordé durant l’année au salarié

Cette attestation est envoyée à l’employeur concerné avant le 15 janvier de l’année suivante.

Exemple :

Un employeur verse à une micro-crèche PAJE une subvention annuelle de réservation de 60 000 € pour disposer 5 jours par semaine (10 heures par jour) de l’accès à 4 places. L’employeur a également négocié avec la micro-crèche un tarif horaire préférentiel appliqué à ses salariés dont le montant est fixé à 5,42 €, tandis que le tarif horaire normal appliqué aux autres parents s’élève à 9 €.

Au cours d’une année, un salarié demande à occuper un berceau cinq jours par semaine durant un an (hors congés). L’employeur doit procéder à l’individualisation de l’avantage accordé à ce salarié pour vérifier dans quelle mesure il peut bénéficier de l’exclusion d’assiette prévue au titre de l’avantage crèche.

(10h x 5 jours x 43 semaines x 9 €) – (10h x 5 jours x 43 semaines x 5,42 €) = 7 697 € d’avantage en nature

Le montant de l’avantage individualisé annuel accordé au salarié pour l’occupation d’une place en crèche s’élève à 7 697. Ce montant est notifié à l’employeur dans une attestation remplie chaque année par la micro-crèche.

L’avantage est exclu de l’assiette sociale pour la fraction qui n’excède pas 2 265 €. Dans cet exemple, l’employeur doit donc réintégrer dans l’assiette sociale la fraction de l’avantage en nature attribué sous forme de subvention de réservation versée à la micro-crèche et s’élevant à 5 432 €.

Paragraphe 1195 (rappel paragraphe inexistant auparavant)

Dans les trois mois suivant la réception de la déclaration transmise par la micro-crèche, l’employeur doit ensuite déclarer l’avantage en nature accordé au salarié au titre de l’année précédente (année N), ce qui donne lieu au recouvrement de l’ensemble des cotisations patronales et salariales afférentes.

En accord avec le salarié bénéficiaire, l’employeur peut toutefois avancer le paiement des cotisations et contributions salariales.

Dans ce cas, sur les mois restant de l’année N+1, il déduit de la rémunération du salarié le montant des cotisations salariales avancées. Il peut par exemple, entre mars et décembre N+1, réaliser un précompte mensuel d’1/10e du montant des cotisations et des contributions salariales pris en charge en février N+1 au titre des avantages en nature accordés pendant l’année précédente (année N).

Par exception, pour les salariés bénéficiaires d’un avantage en nature pendant l’année N et qui ont quitté l’entreprise avant le 1er janvier N+1, en cas de prise en charge par l’employeur des cotisations et contributions salariales dues, l’avantage lié à cette prise en charge est négligé.

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