Congé de proche aidant : le décret qui fixe l’allocation journalière est publié

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C’est au JO du 2 octobre 2020, que vient d’être publié le décret qui fixe l’allocation journalière versée dans le cadre du congé proche aidant, permettant ainsi l’entrée en vigueur des dispositions prévues par la LFSS pour 2020.

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LFSS pour 2020= Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020 

Quelques rappels

Dans le présent paragraphe, nous vous rappelons les modifications qui ont été apportées par la LFSS pour 2020 concernant le congé de proche aidant comme suit : 

Suppression condition d’ancienneté

Régime avant la loi 

Afin d’ouvrir droit au congé de proche aidant, le salarié doit justifier d’au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise.

Article L3142-16

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Régime depuis la loi 

L’article 68 de la LFSS pour 2020 supprime cette condition d’ancienneté, et par voie de conséquence le contenu de l’article L 3142-16 du code du travail.

Article L3142-16

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 68 (V)

Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le versement d’une allocation

Régime avant la loi 

Dispositif inexistant

Régime depuis la loi 

L’article 68 de la LFSS pour 2020 instaure une AJPA (Allocation Journalière Proche Aidant) permettant d’indemniser les bénéficiaires (salariés, travailleurs indépendants, fonctionnaires et chômeurs indemnisés) et versée par la CAF ou les caisses de la MSA. 

  • Le montant de cette allocation doit être fixé par décret (celui qui vient d’être publié au JO) faire l’objet d’un prélèvement de CSG au taux de 6,2% (revenus de remplacement) ;
  • Le nombre maximal d’AJPA versé par mois, doit être également fixé par décret, tout comme le nombre maximal d’AJPA pour l’ensemble de la carrière, les cas de non-versement, les règles de cumul. 

Les dispositions du décret du 1er octobre 2020

Ainsi que nous vous l’indiquons en préambule, le décret n°2020-1208 du 1er octobre 2020 et publié au JO du 2 octobre 2020, confirme les dispositions suivantes :

Conditions permettant de bénéficier de l’allocation 

Afin d’ouvrir droit au paiement des allocations AJPA (Allocation Journalière Proche Aidant), les futurs bénéficiaires doivent, en application du nouvel article D 168-11 du code de la sécurité sociale :

  • Adresser leur demande au moyen d'un formulaire homologué en vigueur à leur organisme débiteur des prestations familiales lorsqu'elles ou un membre de leur foyer sont allocataires ;
  • Dans les autres situations, ces personnes adressent ce formulaire à l'organisme débiteur des prestations familiales déterminé en application des dispositions de l'article R. 514-1 du code de la sécurité sociale. 


La demande d'allocation est accompagnée des pièces prévues aux 3° et 4° de l'article D. 3142-8 du code du travail, à savoir :

  • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
  • Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles

Pour les personnes mentionnées aux articles L. 7221-1 (salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager) et L. 7311-3 (VRP) du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime ;

La demande d'allocation est complétée par une déclaration attestant la suspension ou la réduction de l'activité professionnelle. 

Pour chacun des mois de demande de versement de l'allocation, elles adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration attestant le nombre de journées ou de demi-journées d'interruption d'activité prises au cours du mois considéré. 

Nombre maximal d’AJPA par mois 

  • Le nombre maximal d’AJPA versé par mois, est fixé à 22

Valeur de l’APA

Le présent décret fixe les valeurs maximales de l’AJPA, en valeurs nettes après contributions sociales c’est-à-dire CSG/CRDS appelées sur revenus de remplacement au taux de 6,70% sur 100% des AJPA brutes, comme suit :

  • 43,83 €/jour pour les personnes vivant en couple (11,335 % de la BMAF) ;
  • 52,08 €/jour pour les personnes vivant seules (13,467 % de la BMAF). 

Ces valeurs nettes ont été confirmées dans le communiqué de presse du 29/09/2020 du Gouvernement. 

Règles d’arrondi 

  • Le montant de l'allocation journalière du proche aidant versé après déduction des contributions et des prélèvements sociaux est calculé après un arrondi au centième d'euro le plus proche ;
  • Le montant des contributions et des prélèvements sociaux applicables à cette allocation journalière est tronqué au centième d'euro le plus proche. 

Nombre maximal d’AJPA pour l’ensemble de la carrière 

Le nombre maximal d’AJPA, pour l’ensemble de la carrière, a été fixé par la LFSS pour 2020 à :

  • 66 (soit 3 mois sur la base de 22 jours par mois).

Article L168-9

Créé par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 68 (V)
Le montant de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 est défini par décret. Ce montant est majoré selon des modalités fixées par décret lorsque l'aidant est une personne isolée.
Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues par l'article L. 3142-20 du code du travail.
Le nombre d'allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d'un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.
Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l'ensemble de sa carrière est égal à soixante-six.

 Cas de non-versement de l’AJPA  

  • Cette allocation ne sera pas versée si le proche aidant est employé par la personne aidée en qualité d’aidant familial (article 168-10 CSS).

Cas de non-cumul de l’AJPA 

L’AJPA ne pourra se cumuler avec :

  • L’indemnisation d’un congé maternité ;
  • L’indemnisation d’un congé paternité et d’accueil de l’enfant ;
  • Arrêt de travail maladie ;
  • Arrêt de travail consécutif à un accident du travail ;
  • AAH ;
  • La prestation partagée d’éducation de l’enfant
  • Le complément et la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé perçus pour le même enfant
  • Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi
  • L’allocation journalière de présence parentale ;
  • L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

Cumul éventuel de l’AJPA

  • Toutefois, l’allocation journalière du proche aidant est cumulable en cours de droit avec l’indemnisation des congés de maladie d’origine professionnelle ou non ou d’accident du travail perçue au titre de l’activité exercée à temps partiel.  

Article L168-10

Création LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 68 (V)

L'allocation journalière n'est pas due lorsque le proche aidant est employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.
L'allocation journalière du proche aidant n'est, en outre, pas cumulable avec :
1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité prévues aux articles L. 623-1 et L. 663-1 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556-9 et L. 5556-10 du code des transports ;
3° L'indemnisation des congés de maladie d'origine professionnelle ou non ou d'accident du travail ;
4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;
5° La prestation partagée d'éducation de l'enfant ;
6° Le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçus pour le même enfant, lorsque la personne accompagnée est un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du présent code ;
7° L'allocation aux adultes handicapés ;
8° L'allocation journalière de présence parentale ;
9° L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
10° L'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
Toutefois, l'allocation journalière du proche aidant est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° du présent article perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.

Congé proche aidant à temps partiel 

En application de l’article D 168-14 du code de la sécurité sociale :

  1. Lorsque le bénéficiaire d'un congé de proche aidant le transforme en période d'activité à temps partiel ;
  2. Le montant mensuel de l'allocation journalière du proche aidant versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil.

Congé proche aidant demandeurs d’emploi

Selon l’article D 168-15 du code de la sécurité sociale :

  • Les demandeurs d’emploi, bénéficiaires d’allocations chômage ;
  • Portent à la connaissance de Pôle emploi le nombre de jours pris pour apporter une aide régulière nécessaire à leurs proches en situation de handicap ou de perte d'autonomie au cours du mois considéré ;
  • Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ne sont pas dues au titre des jours indemnisés par l'allocation journalière du proche aidant. 

Décès de la personne aidée 

L’article D 168-17 du code de la sécurité sociale confirme que :

  • En cas de décès de la personne aidée ;
  • L’allocation journalière du proche aidant continue d'être versée pour les jours d'interruption d'activité pris au cours du mois, dans la limite du mois civil du décès et du nombre maximum de jours prévu à l'article L. 168-9.

Décès du proche aidant 

L’article D 168-17 du code de la sécurité sociale confirme que :

  • En cas de décès du proche aidant, l'allocation journalière du proche aidant cesse d'être due à compter du jour suivant le décès.

Rupture congé proche aidant 

L’article D 168-17 du code de la sécurité sociale confirme que :

  • Lorsque le bénéficiaire d'un congé de proche aidant met fin de façon anticipée au congé ou y renonce dans le cas prévu au 1° de l'article L. 3142-19 du code du travail (décès de la personne aidée, admission dans un établissement de la personne aidée, recours à un service d’aide à domicile) ;
  • Il peut demander à l'organisme débiteur des prestations familiales dont il relève la cessation du versement de l'allocation à compter du jour suivant le décès.

Entrée en vigueur 

  • Ces dispositions s’appliquent aux demandes d’allocation visant à l’indemnisation de jours de congé du proche aidant ou de cessation d’activité postérieurs à compter du 30 septembre 2020.

Extrait du décret :

Article 5

- Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'allocation visant à l'indemnisation des périodes de congés ou de cessation d'activités courant à compter du 30 septembre 2020. II. - Par dérogation aux dispositions de l'article D. 168-11, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 1er juillet 2021, les bénéficiaires d'un congé de proche aidant transmettent en complément de leur demande d'allocation journalière du proche aidant une attestation de leur employeur précisant le bénéfice du congé en application de l'article L. 3142-16 du code du travail ou, pour les agents publics, une attestation de l'employeur précisant le bénéfice de congé en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables à ces agents.

Autres informations

Le communiqué de presse du Gouvernement du 29 septembre 2020 du Gouvernement nous rappelle que :

  • Le congé de proche aidant est fixé à une durée maximale, soit par convention ou accord de branche ou, à défaut, par convention ou accord collectif d’entreprise, soit en l'absence de dispositions conventionnelles à 3 mois ;
  • Toutefois, le congé peut être renouvelé, jusqu’à un an sur l'ensemble de la carrière du salarié ;
  • Les salariés du secteur privé, les indépendants ainsi que les demandeurs d’emplois inscrits peuvent bénéficier du paiement de l’AJPA. 

Références 

LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, JO du 27 décembre 2019

Décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020 relatif à l'allocation journalière du proche aidant et l'allocation journalière de présence parentale

Lien vers communiqué de presse 

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