Suite à la publication d’un décret au JO du 11 juin 2020, des dispositions dérogatoires s’appliquent en matière d’utilisation de titres-restaurants, jusqu’au 31 décembre 2020.
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Régime dérogatoire ¶
De façon dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2020, le décret adapte les modalités d’utilisation du titre-restaurant.
L’objectif est d’encourager l’utilisation des titres-restaurant dans les restaurants et hôtels-restaurants, et ainsi de répondre aux difficultés économiques de ces établissements résultant de leur fermeture durant l’état d’urgence sanitaire.
Commerces exclus ¶
Les personnes ou organismes exerçant une activité assimilée ou la profession de détaillant en fruits et légumes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3262-3 du code du travail sont exclus du champ d’application du présent décret.
Utilisation dimanches et jours fériés ¶
- Par dérogation aux dispositions de l’article R. 3262-8 du code du travail ;
- Les titres-restaurant, lorsqu’ils sont utilisés dans des restaurants, des hôtels-restaurants ou des débits de boissons assimilés à ceux-ci dans les conditions prévues à l’article R. 3262-27 du même code ;
- Sont utilisables les dimanches et jours fériés.
38 €/jour ¶
- Par dérogation aux dispositions de l’article R. 3262-10 du code du travail ;
- Lorsque les titres-restaurant sont utilisés dans des restaurants, des hôtels-restaurants ou des débits de boissons assimilés à ceux-ci dans les conditions prévues à l’article R. 3262-27 du même code ;
- Leur utilisation est limitée à un montant maximum de 38 € par jour.
Application ¶
Ces dispositions dérogatoires s’appliquent :
- Depuis le 12 juin 2020 (lendemain de la date de publication du décret au JO) ;
- Et jusqu’au 31 décembre 2020.
Extrait du décret :
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. (…)
Article 1
Par dérogation aux dispositions de l’article R. 3262-8 du code du travail, les titres-restaurant, lorsqu’ils sont utilisés dans des restaurants, des hôtels-restaurants ou des débits de boissons assimilés à ceux-ci dans les conditions prévues à l’article R. 3262-27 du même code, sont utilisables les dimanches et jours fériés.
Article 2
Par dérogation aux dispositions de l’article R. 3262-10 du code du travail, lorsque les titres-restaurant sont utilisés dans des restaurants, des hôtels-restaurants ou des débits de boissons assimilés à ceux-ci dans les conditions prévues à l’article R. 3262-27 du même code, leur utilisation est limitée à un montant maximum de trente-huit euros par jour.
Article 3
Les dispositions du présent décret sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.