Arrêt dérogatoire covid-19 : les salariés vont basculer en activité partielle le 1er mai 2020

Actualité
Paie Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

Dans le cadre des débats portant sur le PLFR pour 2020, un amendement présenté par le Gouvernement, et adopté, prévoit des mesures exceptionnelles pour les arrêts dérogatoires, notre actualité vous en dit plus à ce sujet.

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Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Principe général

Ainsi que l’indique l’exposé sommaire de l’amendement, la mesure suivante est prévue :

  • Permettre, à partir du 1er mai 2020, aux salariés faisant l’objet d’une mesure d’isolement en raison de leur vulnérabilité, ainsi qu’aux salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans, sans solution de garde, d’accéder au dispositif d’activité partielle.
    Cette mesure leur permettra de bénéficier d’une indemnisation égale à 84 % de leur rémunération  nette, et au minimum du SMIC, pour la période au cours de laquelle ils ne peuvent travailler.
  • Cette indemnisation est attribuée quelle que soit l’ancienneté des salariés concernées ou la durée des arrêts de travail correspondants. 

Arrêts concernés

Il convient pour cela de se rapprocher à la fois du contenu de l’amendement, mais également de la publication sur le site du Ministère du travail, pour définir quels sont les arrêts dérogatoires concernés. 

Basculeront ainsi automatiquement vers l’activité partielle, les arrêts de travail :

  • Pour garde d’enfants (NDLR : en rappelant que cet arrêt n’est possible que si l’employeur n’est pas en mesure de proposer le télétravail au salarié concerné) ;
  • Destinés aux personnes vulnérables (NDLR : celles qui sont identifiées comme personnes pouvant développer une forme grave du coronavirus, voir notre actualité à ce sujet en cliquant ici) ;
  • Destinés aux personnes cohabitant avec ces personnes « à risque »

Se situent « hors champ » de ces dispositions les salariés de droit privé « isolés du fait de leur contact rapproché avec une personne malade du COVID-19 ou de leur retour d’une zone de circulation active du virus SARS-CoV-2 ».

Travailleurs indépendants, fonctionnaires 

  • Les travailleurs indépendants, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public en arrêt de travail pour ces motifs pourront continuer à être indemnisés dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui, et ce jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Indemnités horaires

Selon l’amendement n°457 (dont nous reproduisons le contenu ci-après), les personnes concernées :

  • Perçoivent alors l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122?1 du code du travail, c’est-à-dire une valeur correspond à 70% du salaire brut retenu dans le calcul de l’indemnité de congés payés selon la méthode du maintien de salaire ;
  • Sans que les conditions habituellement requises, à savoir se situer dans les cas de recours admis de placement de salariés en activité partielle fixés au I de l’article L 5122-1 ne soient exigés;
  • L’indemnité horaire d’activité partielle n’est bien entendu pas cumulable avec d’une part les indemnités journalières de la sécurité sociale et le maintien employeur prévu à l’article 1226?1 du code du travail. 

Allocation employeur

De son côté, l’employeur des salariés éligibles à ces dispositions particulières, est en droit de bénéficier de l’allocation d’activité partielle versée par l’État, dans les conditions prévues au II de l’article L 5122-1 du code du travail. 

Article L5122-1

Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 272 (V)

  1. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :

-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;

-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.

En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.

  1. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.

Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.

III. - L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements.

IV.-Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation mentionnée au II pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai d'un an à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle.

NOTA : 

Conformément au II de l'article 272 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s’appliquent aux demandes de versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail pour lesquelles la demande préalable d'autorisation de recours à l'activité partielle a été déposée à compter du 24 septembre 2018. 

Date d’application

Ces dispositions s’appliquent :

  • A compter du 1er mai 2020 ;
  • Quelle que soit la date du jour de début de l’arrêt de travail ;
  • Et pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile concernant le salarié ou son enfant.

Adaptation du dispositif d’activité partielle

Ainsi que l’indique la publication sur le site du Ministère du travail :

  • Le dispositif d’activité partielle, sera adapté dans les semaines à venir pour permettre cette prise en charge, dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui subissent une baisse d’activité.

AMENDEMENT N°457 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire »

  1. Autres mesures

Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire »

Les salariés de droit privé qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, à l’exception des ceux isolés du fait de leur contact rapproché avec une personne malade du COVID-19 ou de leur retour d’une zone de circulation active du virus SARS-CoV-2, ainsi que les salariés de droit privé parents d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant lui-même l’objet d’une telle mesure et qui se trouvent, pour l’un de ces motifs, dans l’impossibilité de continuer à travailler sont placés en position d’activité partielle.

Ils perçoivent à ce titre l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122?1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I de ce même article ne soient requises. Cette indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321?1 et L. 622?1 du code de la sécurité sociale et L. 732?4 et L. 742?3 du code rural et de la pêche maritime ou l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226?1 du code du travail.

L’employeur des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficie de l’allocation d’activité partielle prévue au II de l’article L. 5122?1 du même code.

Le présent article s’applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du jour de début de l’arrêt de travail mentionné au premier alinéa et pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile concernant le salarié ou son enfant.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à permettre, à partir du 1er mai 2020, aux salariés faisant l’objet d’une mesure d’isolement en raison de leur vulnérabilité, ainsi qu’aux salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans, sans solution de garde, d’accéder au dispositif d’activité partielle.
Cette mesure leur permettra de bénéficier d’une indemnisation égale à 84 % de leur rémunération  nette, et au minimum du SMIC, pour la période au cours de laquelle ils ne peuvent travailler.

Cette indemnisation est attribuée quelle que soit l’ancienneté des salariés concernées ou la durée des arrêts de travail correspondants.

Publication site Ministère du travail

Personnes vulnérables et salariés en arrêt pour garde d’enfant : un nouveau dispositif simple et protecteur

Le Gouvernement s’engage pour assurer une indemnisation adaptée des arrêts de travail rendus nécessaires par la crise sanitaire, que ce soit pour les arrêts de travail pour garde d’enfants ou pour les arrêts de travail délivrés aux personnes vulnérables présentant un risque accru de développer des formes graves de la maladie ainsi qu’aux personnes cohabitant avec ces personnes vulnérables.

Le délai de carence habituellement applicable avant le versement des indemnités journalières de sécurité sociale (3 jours) et du complément employeur (7 jours) est supprimé pour ces arrêts, quelle que soit l’ancienneté du salarié.

Par ailleurs, le niveau de rémunération des salariés concernés est garanti :

 Jusqu’au 30 avril, ces salariés seront indemnisés par leur employeur, en complément des indemnités journalières de sécurité sociale, à hauteur de 90% de leur salaire, quelle que soit leur ancienneté.
Ces dispositions sont rétroactives et s’appliquent aux jours d’absence intervenus depuis le 12 mars.

 A partir du 1er mai, les salariés en arrêt de travail pour ces motifs seront placés en activité partielle et percevront une indemnité à hauteur de 70% du salaire brut, soit environ 84% du salaire net. Ces montants seront portés à 100 % du salaire pour les salariés rémunérés au niveau du SMIC. Cette indemnité sera versée au salarié à l’échéance normale de paie par l’entreprise, qui se fera intégralement rembourser par l’Etat dans les mêmes conditions que le reste de l’activité partielle.

Cette mesure permet d’éviter une réduction de l’indemnisation des personnes concernées : sans cette mesure, le niveau d’indemnisation des salariés aurait diminué pour atteindre 66% du salaire après 30 jours d’arrêt pour les salariés justifiant d’une ancienneté inférieure à 5 ans, par exemple.

Le dispositif d’activité partielle, qui permet déjà l’indemnisation de plus de 9 millions de salariés, avec un remboursement des entreprises en 7 à 10 jours, sera adapté dans les semaines à venir pour permettre cette prise en charge, dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui subissent une baisse d’activité.

Les travailleurs indépendants, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public en arrêt de travail pour ces motifs pourront continuer à être indemnisés dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui, et ce jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Cette mesure sera présentée dans un amendement du PLFR présenté ce jour à l’Assemblée nationale et s’appliquera sous réserve d’adoption par le Parlement.

Références

Amendement site Assemblée nationale

Publication site Ministère du travail, du 17 avril 2020

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Commentaires

Posté il y a 3 ans
Notre formulation est modifiée afin d'en faciliter la lecture.

Cordialement
JD
Jean-François DU CHAYLARD Posté il y a 3 ans
Dans cet article, vous avez une phrase difficile à interpréter : "Sans que les conditions habituellement requises ne soient requises, à savoir le recours à l’activité partielle dans les cas requis habituellement et fixés au I de l’article L 5122-1"...
L
LKR Posté il y a 4 ans
- Les salariés ayant un horaire intégrant des heures structurelles seront donc perdant face à cette mise en activité partielle.
Leurs heures supplémentaires n'étant pas indemnisées, la perte de salaire va devenir plus élevés.
- Certain salariés alterne la garde de leur enfant une semaine sur l'autre et à ce jour, et n'ont pas dépassées les 30 jours de maintien à 90%

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