Activité partielle : le Ministère du travail fait le point sur les prochaines évolutions législatives et réglementaires attendues

Actualité
Paie Heures équivalence

Le Ministère du travail propose, en date du 29 mars 2020, un document synthétique concernant le « dispositif exceptionnel d’activité partielle Coronavirus-covid-19 », résumant les prochaines évolutions (législatives et réglementaires) à venir.

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Au-delà du décret du 25 mars 2020 qui réforme le mode de calcul de l’activité partielle, l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 est venue faciliter et renforcer le recours à l’activité partielle.

Le présent tableau dresse l’état des lieux des dispositions prises à cette occasion et des prochaines évolutions législatives et réglementaires attendues  

Thèmes

Dispositions attendues

Régime d’équivalence

  • L’ordonnance n°2020-346 du 27/03/2020 adapte l'indemnisation des salariés placés en position d'activité partielle dans les secteurs soumis aux régimes d'équivalence (notamment les chauffeurs routiers) ;
  • Elle prévoit ainsi l'indemnisation des heures d'équivalence en ces circonstances exceptionnelles, compte tenu de l'impact très significatif de la situation sanitaire et de ces conséquences liées sur l'activité de ces secteurs.
  • Le décret d’application de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 ,à venir, précisera les modalités selon lesquelles les salariés des secteurs en régime d’équivalence sont indemnisées 

Entreprises publiques

  • La même ordonnance ouvre le bénéfice de l'activité partielle aux entreprises publiques qui s'assurent elles-mêmes contre le risque de chômage ;
  • Les sommes mises à la charge de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage dans ce cadre seront remboursées par les entreprises concernées dans des conditions définies par décret.

Temps partiel

  • L’ordonnance permet aux salariés à temps partiel placés en position d'activité partielle de bénéficier de la rémunération mensuelle minimale prévue par les articles L. 3232-1 et suivants du code du travail qui ne s’appliquait jusqu’à présent qu’aux salariés à temps plein (bénéfice du smic horaire) ;
  • Une précision à ce sujet serait utile, selon nous, afin de savoir s’il s’agit d’un smic horaire en valeur « brute » ou en valeur « nette ».

Apprentis et contrats de professionnalisation

  • L’ordonnance permet aux apprentis et aux salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation de bénéficier d'une indemnité d'activité partielle égale à leur rémunération antérieure.

Salariés en formation

  • L’ordonnance prévoit que les conditions d'indemnisation des salariés en formation pendant la période d'activité partielle sont alignées sur les conditions d'indemnisation de droit commun des salariés en activité partielle.

Salarié protégé

  • L’ordonnance prévoit que l'activité partielle s'impose au salarié protégé, sans que l'employeur n'ait à recueillir son accord, dès lors qu'elle affecte tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel est affecté ou rattaché l'intéressé 

Employés à domicile et assistants maternels

  • L’ordonnance permet aux salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et aux assistants maternels de pouvoir bénéficier à titre temporaire et exceptionnel d'un dispositif d'activité partielle ad hoc géré par le CESU ;
  • En outre, afin de faciliter la mise en œuvre de ce dispositif par les employeurs, elle simplifie pour ces salariés notamment les modalités de calcul de la contribution sociale généralisée, de manière exceptionnelle et temporaire, qui aujourd'hui dépendent du revenu fiscal de référence des intéressés et du niveau de leurs indemnités par rapport au salaire minimum de croissance.

Salariés non soumis à la durée du travail

  • L’ordonnance précise les conditions d'application du dispositif d'activité partielle aux salariés non soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail (VRP, pigistes, etc.), ainsi qu'à ceux dont la durée du travail n'est pas décomptée en heures. 

Entreprises étrangères

  • L’ordonnance ouvre le bénéfice du dispositif de l'activité partielle aux entreprises étrangères ne comportant pas d'établissement en France et qui emploient au moins un salarié effectuant son activité sur le territoire national. L'affiliation de ces entreprises au régime français ou à celui de leur pays d'établissement pouvant être défini dans des conventions bilatérales, le bénéfice de ce dispositif est donc réservé aux seules entreprises relevant du régime français de sécurité sociale et de l'assurance-chômage 

Salariés de remontées mécaniques ou de pistes de ski

  • L’ordonnance ouvre le bénéfice de l'activité partielle aux salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui leur avait été rendu possible à titre expérimental pour une durée de trois ans, par l'article 45 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne

Régime CSG sur indemnités horaires

  • Enfin l’ordonnance procède, pour l'ensemble des autres salariés, à des simplifications des modalités de calcul de la contribution sociale généralisée similaires à celles prévues pour les salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et aux assistants maternels.

Références

Dispositif exceptionnel d’activité partielle Coronavirus-covid-19. 

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Aucune note, soyez le premier à noter cet article

Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum