A quelle date se termine une période d’essai lorsque le salarié utilise des jours de RTT ?

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Paie RTT

Voici un arrêt de la Cour de cassation qui devrait intéresser les gestionnaires de paie, y est abordé le cas particulier d’un salarié qui utilise des jours de RTT durant sa période d’essai et les conséquences sur la date de fin de cette période.

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Présentation de l’affaire

Une salariée est engagée le 17 février 2014 par un GIE.

Son contrat prévoit une période d’essai de 4 mois, renouvelée pour une durée de 4 mois le 24 juin 2014.

Durant cette période, la salarié prend 7 jours de RTT (Réduction du Temps de Travail), soit le 2 mai 2014, le 30 mai 2014 et du 19 au 23 mai 2014.

L’employeur rompt la période d’essai le 19 septembre 2014.

La salariée saisit la juridiction prud’homale, estimant que l’employeur n’avait pas renouvelé la période d’essai dans les délais légaux, et avait de ce fait procédé à un licenciement abusif. 

Elle considère que dans le cas présent :

  1. Son absence liée à la prise de jours de récupération acquis dans le cadre d’un dispositif de réduction du temps de travail, jours de RTT ;
  2. Ne pouvait pas avoir pour effet de prolonger l’essai ;
  3. Compte tenu du fait que ces jours de RTT n’étaient que la contrepartie d’heures de travail effectuées en sus de la durée légale de 35 heures, ils ne pouvaient pas être assimilés à des absences privant l’employeur de la possibilité d’apprécier ses qualités professionnelles.

 Extrait de l’arrêt :

1°/ que si la période d’essai est prolongée du temps d’absence du salarié, il n’y a pas lieu à une telle prolongation lorsque l’absence est liée à la prise de jours de récupération acquis dans le cadre d’un dispositif de réduction du temps de travail ;

Calendrier du mois de mai 2014 

Afin de permettre une meilleure compréhension de ce qui va suivre, nous vous proposons le calendrier du mois de mai 2014 comme suit : 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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30

31

 

Jours RTT :

  • Vendredi 2 mai 2014 ;
  • Du lundi 19 au vendredi 23 mai 2014 ;
  • Vendredi 30 mai 2014.

L’arrêt de la Cour de cassation

Confirmant l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 mai 2017, la Cour de cassation confirme de nombreux points comme suit : 

La prise de RTT prolonge la période d’essai 

C’est le premier aspect de l’arrêt que nous abordons aujourd’hui :

La Cour de cassation considère, de façon inédite pas peu surprenant car en « droit ligne » de son attitude en la matière, que :

  1. La période d’essai ayant pour but de permettre l’appréciation des qualités du salarié ;
  2. Celle-ci est prolongée du temps d’absence du salarié, tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail. 

Le terme de la période d’essai 

Deuxième précision apportée par la Cour de cassation :

  • La durée de la prolongation de l’essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation.

De façon plus précise, la Cour de cassation indique que dans le cas présent : 

  • La période d’essai avait débutée le 17 février 2014 ;
  • D’une durée initiale, elle devait donc se terminer le 16 juin 2014 à minuit ;
  • Néanmoins, la salarié avait utilisé 1 jour de RTT le 2 mai 2014 et le 30 mai 2014, prolongeant la période d’essai de 2 jours ;
  • Puis avait pris 5 jours continus de RTT du lundi 19 au vendredi 23 mai 2014, entrainant la prise en compte des samedi 24 mai et dimanche 25 mai durant lesquels la salariée n’avait pas effectivement travaillé, soit 7 jours ;
  • Tout cela aboutissait à une prise en compte globale de 9 jours ;
  • Permettant de prolonger ainsi le terme de la période d’essai du 17 juin 2014 au 25 juin 2014 à minuit ;
  • Il en ressortait donc que le renouvellement de la période d’essai intervenu le 24 juin était valable.

Nous noterons que c’est la notion de « 5 jours consécutifs » qui avaient eu pour effet de prendre en compte les samedis et dimanches, décompte qui n’avait pas été réalisé pour la prise du vendredi 2 et vendredi 30 mai 2014.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la période d’essai ayant pour but de permettre l’appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d’absence du salarié, tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail ; qu’en l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l’essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation ; 

Et attendu que la cour d’appel ayant constaté qu’alors que la période d’essai de quatre mois expirait le 16 juin à minuit, la salariée avait pris sept jours de récupération du temps de travail, dont cinq jours continus la semaine du 19 au 23 mai, a décidé à bon droit que les samedi 24 mai et dimanche 25 mai durant lesquels la salariée n’avait pas effectivement travaillé devaient être pris en compte pour prolonger la période d’essai qui a, en conséquence, expiré le 25 juin à minuit et qu’il en résulte que le renouvellement de la période d’essai intervenu le 24 juin était valable ; 

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; 

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur, ci-après annexé : 

Attendu d’une part, que la cour d’appel ayant constaté que les dispositions de l’accord collectif sur la part variable de la rémunération étaient moins favorables à la salariée que celles du contrat de travail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; 

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel ayant souverainement retenu que l’employeur avait manifesté une résistance dans le paiement du bonus, la prise en charge des frais de transport et la remise tardive des documents sociaux, a justifié l’existence d’un préjudice par l’évaluation qu’elle en a faite ; 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE les pourvois tant principal qu’incident ;

Application aux autres suspensions du contrat de travail ? 

Sans que cela soit explicitement indiqué dans le présent arrêt, ce décompte incluant les 2 jours de repos du week-end, il nous semble prudent de considérer que ce principe retenu en cas de prise de jours de RTT soit applicable de façon identique à des arrêts de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, congés payés, congé maternité, paternité et accueil de l’enfant, paternité, etc. 

Références 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 11 septembre 2019  

N° de pourvoi: 17-21976

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