Cadres des Travaux Publics : appréciation du respect des salaires minimaux conventionnels

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La Cour de Cassation a eu l’occasion de préciser que les indemnités de congés payés doivent être prises en compte pour l’appréciation du respect du salaire minimum conventionnel des cadres des TP.

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Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La rémunération annuelle minimale

Selon l’article 4.2 de l’annexe V « classification des cadres » à la convention collective nationale des travaux publics du 1er juin 2004, la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d’une année civile, y compris :

  • Les congés payés ;
  • La prime de vacances versée aux conditions conventionnelles ;
  • Tous les éléments permanents du salaire.

En revanche, en sont exclus :

  • Les sommes versées au titre de l’intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et de l’épargne salariale ;
  • Les sommes constituant des remboursements de frais ;
  • La rémunération des heures supplémentaires ;
  • Les éventuelles régularisations effectuées au titre de l’année N-1 ;
  • Les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel.

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