Contribution AGEFIPH en 2020 : les modalités déclaratives sont modifiées

Actualité
Paie Emploi travailleurs handicapés

Que ce soit au niveau de la DSN, comme au niveau de la DOETH, le décret publié au JO du 28/05/2019 apporte des modifications importantes que la présente actualité vous présente en détails.

Publié le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Obligation d’emploi et DSN

Une identification via la DSN 

Selon le nouvel article D. 5212-4 du code du travail, tout employeur, quels que soient ses effectifs, identifie dans la DSN, les informations relatives aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi. 

Les informations transmises par l’URSSAF ou la MSA 

Le nouvel article D. 5212-5 du code du travail, confirme de son côté que pour l’établissement de la DSN, les services de l’URSSAF ou de la MSA transmettent à l’employeur, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle cette déclaration est effectuée, les informations suivantes : 

  • L’effectif d’assujettissement, mentionné à l’article D. 5212-1 ;
  • Le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi devant être employés au titre de l’obligation d’emploi, calculé selon les modalités fixées à l’article D. 5212-2 ;
  • L’effectif de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés par l’article L. 5212-13, hors salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et les groupements d’employeurs, calculé selon les modalités fixées à l’article D. 5212-3 ;
  • Ainsi que l’effectif de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitude particulière (ECAP), calculé selon les modalités fixées à l’article D. 5212-1 pour l’effectif d’assujettissement.  

Transmission des informations par les ETT et groupements d’employeurs 

L’article nouvellement crée, D. 5212-6 du code du travail, indique qu’au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l’obligation d’emploi est effectuée :

  • Les entreprises de travail temporaire et les groupements d’employeurs transmettent à chaque employeur une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mis à disposition, calculés selon les modalités définies à l’article D. 5212-3, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail. 

Transmission des informations par les entreprises adaptées 

De façon identique, selon le nouvel article D. 5212-7, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l’obligation d’emploi est effectuée :

  • Les entreprises adaptées, les établissements ou services d’aide par le travail et les travailleurs indépendants handicapés adressent à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail.

Contenu de la déclaration 

Cette attestation indique : 

  • Le montant du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant aux contrats réglés par l’entreprise au cours de l’année considérée ;
  • Le montant de la différence entre ce prix hors taxe et les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, effectivement payé dans l’année ;
  • Et le montant de la déduction avant plafonnement prévue au premier alinéa de l’article D. 5212-22 (déduction au titre de la conclusion de contrats de fournitures, sous-traitance ou prestations de services avec entreprises adaptées, établissements ou services d’aide par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés). 

DOETH 

Rappel 

Tout employeur de 20 salariés et plus assujetti à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés doit fournir chaque année une DOETH.

En application de l’article L 5212-5 du code du travail, à partir de l’obligation d’emploi 2020 (soit une DOETH à souscrire en 2021), cette déclaration est effectuée via la DSN.

Article L5212-5

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)

L'employeur déclare sa situation au regard de l'obligation d'emploi à laquelle il est soumis en application de l'article L. 5212-2 du présent code au moyen de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.

Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles. Elles ne peuvent être communiquées à un autre employeur auprès duquel un bénéficiaire de l'obligation d'emploi que la déclaration concerne sollicite un emploi. 

Les informations confirmées par le décret 

Selon le nouvel article D. 5212-8 du code du travail, l’employeur assujetti à l’obligation d’emploi renseigne annuellement, dans la DSN, effectuée pour la période d’emploi du mois de février de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l’obligation d’emploi est effectuée : 

  • Le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d’employeurs ;
  • Le montant de la contribution initialement due, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l’article L. 5212-9, calculée conformément aux dispositions de l’article D. 5212-20 (conclusion de contrats de fournitures, sous-traitance ou prestations de services avec entreprises adaptées, établissements ou services d’aide par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés, dépenses déductibles et ECAP) ;
  • Le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés, calculé conformément aux dispositions de l’article D. 5212-22 ;
  • Le montant de la déduction non-plafonnée liée aux dépenses déductibles, calculé en conformément aux dispositions de l’article D. 5212-23 (minoration au titre des efforts consentis largement modifiée au passage pour 2020, voir notre article à ce sujet concernant le chiffrage des bénéficiaires) ;
  • Le montant de la déduction non-plafonnée liée au nombre de salariés de l’entreprise exerçant des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulière (ECAP), conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 5212-9 ;
  • Le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 ;
  • Le cas échéant, s’il s’acquitte de l’obligation d’emploi par la conclusion d’un accord agréé de branche, de groupe, ou d’entreprise mentionné à l’article L. 5212-8 ;
  • Lorsqu’un montant de contribution est dû, l’employeur procède à son versement à la date de la DSN.
  • Lorsque l’entreprise comprend plusieurs établissements, la déclaration et le versement sont effectués par un seul de ses établissements.  

Article L5212-10-1

Créé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)

Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses supportées directement par l'entreprise afférentes à des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services qu'elle passe avec :

1° Des entreprises adaptées ;

2° Des établissements ou services d'aide par le travail ;

3° Des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L. 8221-6 ou à l'article L. 8221-6-1.

La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret.

Article L5212-11

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)

Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire.

L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1.

La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret.

Article L5212-9

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)

L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à l'article L. 5214-1 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. Tout employeur qui n'a pas satisfait à l'obligation mentionnée à l'article L. 5212-2 est tenu de s'en acquitter en versant une contribution annuelle, dans des conditions fixées par décret, pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur, dans les mêmes conditions que les cotisations du régime général de sécurité sociale.

Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise. 

Information au CSE 

Le nouvel article D. 5212-9 du code du travail contraint l’employeur à porter à la connaissance du CSE la déclaration annuelle mentionnée à l’article L. 5212-5, à l’exclusion de la liste nominative des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.  

Entrée en vigueur

  1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2020 ;
  2. La déclaration DOETH, nouveau régime, est effectuée à compter de l’année 2021.  

Références 

Décret n° 2019-522 du 27 mai 2019 relatif à la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés, JO du 28 mai 2019 

Retrouver le décryptage des modifications intervenues sur la contribution AGEFIPH (et de nombreux autres) sur notre dossier premium proposé sur notre site

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Aucune note, soyez le premier à noter cet article

Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum