Réduction cotisations sur les heures supplémentaires si la rémunération excède le plafond de sécurité sociale

Actualité
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Depuis le 1/01/2019, les heures supplémentaires bénéficient d’une réduction de cotisations, précisée par instruction du 29/03/2019. Néanmoins des incertitudes persistent, notamment dans le cas où la rémunération excède le plafond de sécurité sociale.

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Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Notre actualité de ce jour se propose de faire le point sur l’application de ce dispositif, en exposant les différents points.

Nous attendons actuellement des réponses des services de l’URSSAF à nos interrogations et publierons bien entendu une actualité lorsqu’une réponse personnalisée nous sera parvenue.

Point numéro 1 : fixation du taux maximum

Le décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019, fixe par l’intermédiaire de l’article D 241-21 du code de la sécurité sociale, le taux maximum qui peut être appliqué par les entreprises à 11,31%.

Article D241-21

Modifié par Décret n°2019-40 du 24 janvier 2019 - art. 1

Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue à l'article L. 241-17 est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d'assurance vieillesse d'origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivement à la charge du salarié, dans la limite de 11,31 %.

NOTA : 

Conformément à l’article 3 du décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019, les dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

Article L241-17

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 7 (V)

I.-Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 

(…) II.-Le montant de la réduction, prévue au I, de cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 du présent code est égal au produit d'un taux fixé par décret et des rémunérations mentionnées au même I, dans la limite des cotisations d'origine légale et conventionnelle dont le salarié est redevable au titre des heures concernées. La réduction est imputée sur le montant des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération définie à l'article L. 242-1 pour les périodes au titre desquelles elle est attribuée et ne peut dépasser ce montant. 

Point numéro 2 : composition taux maximum

Par une publication du 5 février 2019, les services de l’URSSAF nous apportent les précisions suivantes

Le taux de 11,31 % est atteint pour un salarié en tranche 1 (dans les conditions de répartition de droit commun). Il est déterminé comme suit :

  1. Cotisations salariales vieillesse déplafonnée au taux de 0,40% ;
  2. Cotisations salariales vieillesse plafonnée au taux de 6,90% ;
  3. Cotisations salariales de retraite complémentaire sur la tranche 1 : 3,15 % ;
  4. Contribution d’équilibre général (CEG) sur la tranche 1 : 0,86 % ; 

Le total obtenu est donc de : 0,40%+ 6,90%+ 3,15%+ 0,86 %= 11,31%. 

Publication URSSAF du 5 février 2019 :

Heures supplémentaires : modalités de calcul et de déclaration de la réduction salariale

05/02/2019

Les heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er janvier 2019 par les salariés des entreprises privées, de la fonction publique et des régimes spéciaux peuvent bénéficier d’une réduction de cotisation salariale d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire.

Cette exonération est applicable en métropole, dans les départements d’Outre-mer - dont Mayotte - et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le montant de la réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse est égal à :
Rémunération versée au salarié au titre des heures supplémentaires ou complémentaires x taux des cotisations d’assurance vieillesse d’origine légale et conventionnelle obligatoires effectivement à la charge du salarié, dans la limite de 11,31 %.

Le taux de 11,31 % est atteint pour un salarié en tranche 1 (dans les conditions de répartition de droit commun). Il est déterminé comme suit :

cotisations salariales vieillesse : 7,30 % (dont 0,40 % sur la totalité de la rémunération et 6,90 % dans la limite du plafond) ;

cotisations salariales de retraite complémentaire sur la tranche 1 (salaire jusqu’au plafond de la Sécurité sociale : 3,15 % ;

contribution d’équilibre général (CEG) sur la tranche 1 : 0,86 %.

Point numéro 3 : taux moyen si salaire brut > PMSS

où un souci d’interprétation se pose actuellement, c’est lorsque la rémunération du salarié excède le plafond de sécurité sociale.

Détermination du taux moyen 

Les principes confirmés par l’instruction interministérielle n° DSS/5B/2019/71 du 29 mars 2019, sont les suivants : 

  1. Lorsque la rémunération excède le PMSS (Plafond Mensuel de Sécurité Sociale) ;
  2. La rémunération versée au titre des heures supplémentaires est exonérée de cotisations salariales à hauteur des cotisations dues, dans la limite de 11,31%. 

Toutefois, dans la mesure où les taux de cotisations salariales d’assurance vieillesse ne sont pas identiques pour la part de la rémunération inférieure et la part de la rémunération excédant le plafond, il convient de calculer l’exonération en fonction du taux moyen de cotisations salariales d’assurance vieillesse applicable sur l’ensemble de la rémunération.

Mais quelles cotisations retenir ? 

Le souci se pose vis-à-vis des cotisations de retraite complémentaire que nous devons retenir afin de déterminer le taux moyen applicable. 

En effet, à s’en tenir à l’exemple chiffré et commenté proposé par l’administration dans l’instruction du 29/03/2019, les calculs suivants ont été réalisés :

Contexte proposé 

  • Rémunération brute versée pour le mois : 5.285,71 € par mois ;
  • Soit un niveau supérieur au plafond de la sécurité sociale ;
  • Dont 1.285,71 € est lié à la réalisation de 9 heures supplémentaires. 

Calcul des cotisations salariales 

Concernant les cotisations salariales calculées sur les heures supplémentaires (1.285,71 €), l’administration détermine les montants suivants :

Un total de cotisations salariales de 583,56 €, réparti comme suit :

  1. 387,34 € pour la partie de la rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale (soit un taux de cotisation effectif de 11,47 %) ;
  2. Et 196,22 € pour la partie de la rémunération supérieure à ce plafond (soit un taux de cotisation effectif de 10,28 %). 

Détail cotisations salariales 

Si nous reprenons cet exemple, de façon détaillée (et afin de retrouver les montants indiqués sur la circulaire), nous aurions alors :

Cotisations sur part de rémunération dans la limite du plafond

Base

3 377,00 €

Cotisations

Taux

Cotisation vieillesse plafonnée

6,90%

Cotisation vieillesse déplafonnée

0,40%

Cotisations retraite T1

3,15%

Cotisations CEG T1

0,86%

Cotisations CET T1

0,14%

Cotisations APEC T1

0,020%

TOTAL cotisations retenues

11,47%

Soit un montant de cotisations salariales de….

      387,34 €

Cotisations sur part de rémunération au-delà du plafond

Base

1 908,71 €

Cotisations

Taux

Cotisation vieillesse plafonnée

néant

Cotisation vieillesse déplafonnée

0,40%

Cotisations retraite T2

8,64%

Cotisations CEG T2

1,08%

Cotisations CET T2

0,14%

Cotisations APEC T2

0,02%

TOTAL cotisations retenues

10,28%

Soit un montant de cotisations salariales de….

      196,22 €

Conséquences

Afin de retrouver à la fois les taux de cotisations salariales proposés et le montant des cotisations salariales, il faudrait alors :

  1. Prendre en considération la contribution salariale CET, qui ne se déclenche qu’à partir du moment où la rémunération excède le PMS, nonobstant le fait que cette cotisation ne figure pas dans le décompte du taux maximal de 11,31% ;
  2. Admettre que l’exemple proposé par l’administration concerne un salarié cadre (ce qui n’est pas précisé dans le question/réponse n°15) ;
  3. Prendre alors en considération la cotisation APEC (en arrondissant le taux de 0,024% à 0,02%). 

Ce sont donc de nombreuses interprétations que nous oblige à considérer l’exemple chiffré proposé à l’administration, ce sont d’ailleurs ces mêmes supputations que nous avons soumises aux services de l’URSSAF, nous attendons désormais des précisions importantes, nous sommes déjà début mai, et il serait pour le moins souhaitable de stabiliser une situation qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2019….

Extrait de l’instruction interministérielle

Le taux d’exonération est égal à la somme des taux de chacune des cotisations salariales d’assurance vieillesse dues par le salarié. Toutefois, ce taux ne peut être supérieur à 11,31 %, soit la somme des taux de cotisations applicables dans le cas général pour une rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale : 7,3 % d’assurance vieillesse de base, et 4,01 % au titre des cotisations d’assurance vieillesse complémentaire. (…)

Lorsque la rémunération excède le plafond de la sécurité sociale, la rémunération versée au titre des heures supplémentaires est exonérée de cotisations salariales à hauteur des cotisations dues, dans la limite de 11,31% (voir la réponse à la question 13). Toutefois, dans la mesure où les taux de cotisations salariales d’assurance vieillesse ne sont pas identiques pour la part de la rémunération inférieure et la part de la rémunération excédant le plafond, il convient de calculer l’exonération en fonction du taux moyen de cotisations salariales d’assurance vieillesse applicable sur l’ensemble de la rémunération. Ce taux moyen peut être calculé en rapportant le montant total des cotisations salariales d’assurance vieillesse dues au titre de l’ensemble de la rémunération, y compris celle afférente aux des heures supplémentaires, à cette même rémunération. Le taux est si nécessaire limité à 11,31 %. Exemple : pour un salarié rémunéré 5 285,71 € par mois (soit un niveau supérieur au plafond de la sécurité sociale), dont 1 285,71 € est lié à la réalisation de 9 heures supplémentaires et assujetti sur cette rémunération uniquement à la cotisation d’assurance vieillesse de base et aux cotisation d’assurance vieillesse complémentaires dues à l’AGIRC-ARRCO, le montant des cotisations salariales dues est égal à 583,56 €, dont 387,34 € pour la partie de la rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale (soit un taux de cotisation effectif de 11,47 %) et 196,22 € pour la partie de la rémunération supérieure à ce plafond (soit un taux de cotisation effectif de 10,28 %). Le taux moyen effectif de cotisation est donc de 583,56 / 5 285,71 = 11,04 %. C’est ce taux qui est appliqué à la rémunération des heures supplémentaires pour déterminer le montant de l’allègement 

Instruction interministérielle n° DSS/5B/2019/71 du 29 mars 2019 portant diffusion d’un « questions-réponses » relatif à la mise en œuvre de la réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires

Références 

Instruction interministérielle n° DSS/5B/2019/71 du 29 mars 2019 portant diffusion d’un « questions-réponses » relatif à la mise en œuvre de la réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires 

Publication URSSAF du 5 février 2019

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