Les nouvelles modalités « d’abondements particuliers » du CPF sont connues

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Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un décret publié au JO du 19 décembre 2018 nous informe sur les modalités d’alimentation du CPF au 1er janvier 2019, en application des dispositions fixées par la loi "Avenir professionnel", et plus précisément sur l'abondement supplémentaire CPF prévu par un accord collectif, l'abondement supplémentaire « correctif » et l'abondement du CPF pour les salariés licenciés suite au refus d'une modification de leur contrat de travail résultant de la négociation d'un accord d'entreprise. 

Abondement supplémentaire prévu par accord collectif

Selon l’article L 6323-11 du code du travail (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019), un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités d'alimentation du compte plus favorables dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Cette possibilité est toutefois subordonnée à la mise en place d'un financement spécifique à cet effet.

Article L6323-11

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)

Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté à la fin de cette année dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond ne peut excéder dix fois le montant annuel de cette alimentation. Cette valeur et ce montant, exprimés en euros, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté à la fin de cette année, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, à due proportion de la durée de travail effectuée.

En outre, le compte d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 5212-13 est alimenté par une majoration dont le montant est défini par décret dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa du présent article.

Un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités d'alimentation du compte plus favorables dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dès lors qu'elles sont assorties d'un financement spécifique à cet effet.

Un accord d'entreprise ou de groupe peut définir les actions de formation éligibles au sens de l'article L. 6323-6 pour lesquelles l'employeur s'engage à financer, dans les conditions définies par cet accord, les abondements prévus au 2° du II de l'article L. 6323-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6323-2. Dans ce cas, l'entreprise peut prendre en charge l'ensemble des frais et peut demander le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes correspondantes dans la limite des droits inscrits sur le compte personnel de chaque salarié concerné.

Tous les trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, sur la base du rapport de la Caisse des dépôts et consignations mentionné à l'article L. 6333-5, le ministre chargé de la formation professionnelle saisit le conseil d'administration de France compétences pour un avis relatif à l'actualisation des droits au compte personnel de formation, compte tenu de l'évolution générale des prix des biens et services et, plus particulièrement, de l'observation des coûts des organismes de formation par France compétences, telle que mentionnée au 6° de l'article L. 6123-5. Une fois cet avis recueilli, une éventuelle actualisation des droits à l'alimentation annuelle du compte personnel de formation et des plafonds mentionnés au présent article ainsi qu'aux articles L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34 est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Les salariés à caractère saisonnier, au sens du 3° de l'article L. 1242-2, peuvent bénéficier, en application d'un accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur, de droits majorés sur leur compte personnel de formation. 

Les précisions apportées par le décret 

Lorsque des dispositions plus favorables ont été prévues par un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, de branche, pour l'alimentation du compte personnel de formation des salariés :

  1. L'employeur effectue annuellement, pour chacun des salariés concernés, le calcul des droits venant abonder son compte personnel de formation ;
  2. Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement « supplémentaire accord collectif » sera versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion ;
  3. Le compte du salarié concerné est alimenté de l'abondement correspondant dès réception de cette somme. 


Abondement supplémentaire « correctif » 

A l’occasion de l’entretien professionnel, en cas de non-respect des obligations liées à la formation des salariés, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent verser une pénalité. 

Auparavant, 3 critères étaient appréciés (action de formation, progression salariale ou professionnelle, acquisition d'éléments de certification), la loi "Avenir professionnel" modifie ces dispositions. 

Cette pénalité sera désormais due dès qu’il est constaté que durant les 6 années :

  1. Le salarié n’a pas bénéficié d’au moins une formation (hormis les formations obligatoires*)
  2. Et n’a pas bénéficié tous les 2 ans d’un entretien. 

* Sont ici visées les formations qui ne sont pas imposées par la loi ou une convention internationale pour exercer une activité ou une fonction. 

La pénalité permettra l’abondement du CPF et l’entreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d’État, ne peut excéder 6 fois le montant annuel d’alimentation du compte.

Le salarié est informé de ce versement.   

Les précisions apportées par le décret 

L’article R. 6323-3 du code du travail modifié précise que :

  1. Le salarié bénéficiaire d’un abondement correctif sur son CPF, d’un montant de 3.000 €;
  2. La somme est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion ;
  3. Le compte du salarié concerné est alimenté de l'abondement correspondant dès réception de cette somme.

Abondement supplémentaire « salariés licenciés » 

Dans le cadre d’un accord de performance collective, le salarié reste libre de refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord.

En l'absence de stipulations dans l’accord collectif des modalités d'accompagnement des salariés ainsi que d'abondement du CPF, l'employeur abonde le CPF du salarié dans des conditions et limites définies par décret. 

Les précisions apportées par le décret

L’article D. 6323-3-2 est remplacé par l’article R. 6323-3-2 du code du travail modifié qui précise que : 

  1. Le salarié licencié à la suite du refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord d'entreprise, bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation d'un montant minimal de 3.000 €  ;
  2. La somme est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion ;
  3. Le compte du salarié licencié concerné est alimenté de l'abondement correspondant dès réception de cette somme.

Extrait du décret :

Article 1
La section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article R. 6323-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6323-2. - I. - Lorsqu'en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6323-11, des dispositions plus favorables ont été prévues par un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, de branche, pour l'alimentation du compte personnel de formation des salariés, l'employeur effectue annuellement, pour chacun des salariés concernés, le calcul des droits venant abonder son compte personnel de formation.
« II. - Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions des articles L. 6333-6 et L. 6333-7. Le compte du salarié concerné est alimenté de l'abondement correspondant dès réception de cette somme. » ;
2° L'article R. 6323-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6323-3. - I. - Le salarié mentionné au premier alinéa de l'article L. 6323-13 bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation d'un montant de 3 000 euros.
« II. - Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions des articles L. 6333-6 et L. 6333-7. Le compte du salarié concerné est alimenté de l'abondement correspondant dès réception de cette somme. » ;
3° L'article D. 6323-3-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6323-3-2. - I. - Le salarié licencié à la suite du refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord d'entreprise mentionné à l'article L. 2254-2 bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation d'un montant minimal de 3 000 euros.
« II. - Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions des articles L. 6333-6 et L. 6333-7. Le compte du salarié licencié concerné est alimenté de l'abondement correspondant dès réception de cette somme. »

Article 2
Les sections 2, 3, 4 et 5 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code sont abrogées.

Article 3
I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.
II. - A titre transitoire, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le code du travail est ainsi modifié :
1° Le II de l'article R. 6323-2, dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 1 du présent décret, est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - En vue d'assurer le suivi des comptes par la Caisse des dépôts et consignations, l'entreprise adresse à l'opérateur de compétences dont elle relève la liste des salariés bénéficiaires des dispositions plus favorables mentionnées au I ainsi que les données permettant leur identification et l'abondement attribué à chacun d'eux.
« III. - Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au II est versée par l'entreprise à l'opérateur de compétences dont elle relève, qui en assure un suivi comptable distinct, au sein de la section consacrée au financement du compte personnel de formation. » ;
2° Le II de l'article R. 6323-3, dans sa rédaction issue du 2° de l'article 1er du présent décret, est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - En vue d'assurer le suivi des comptes par la Caisse des dépôts et consignations, l'entreprise adresse à l'opérateur de compétences dont elle relève la liste des salariés concernés ainsi que les données permettant leur identification et le montant attribué à chacun d'eux.
« III. - Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'entreprise à l'opérateur de compétences dont elle relève, qui en assure un suivi comptable distinct, au sein de la section consacrée au financement du compte personnel de formation. » ;
3° Le II de l'article R. 6323-3-2, dans sa rédaction issue du 3° de l'article 1er du présent décret, est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - En vue d'assurer le suivi des comptes par la Caisse des dépôts et consignations, l'entreprise adresse, dans les quinze jours calendaires après la notification du licenciement, à l'opérateur de compétences dont elle relève, les informations nécessaires à l'abondement mentionné au I, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification.
« III. - Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'entreprise à l'opérateur de compétences dont elle relève, qui en assure un suivi comptable distinct, au sein de la section consacrée au financement du compte personnel de formation. » 


Référence

Décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d'abondement du compte personnel de formation, JO du 20 décembre 2018 

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Posté il y a 5 ans
Bonjour,

Nous supposons que vous évoquez l'abondement "pénalité" prévu par la loi Avenir professionnel et son article L 6315-1 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019.

Voici cet article dans sa version actuelle
Article L6315-1
• Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 8 (V)
I. ? A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
II. ? Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.
III. ? Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I.

Bien cordialement
AC
Antoni CALDARELLA Posté il y a 5 ans
Bonjour,

Concernant l'abondement supplémentaire, l'article de loi du 1er mars 2019 - L6315-1 indique 3 critères et nous ne voyons pas de version plus récente.

Où pouvons-nous trouver le correctif dont il est question dans votre papier ?

Merci

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