Prélèvement à la source et ajustement du CIMR des BNC-BIC et BA

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Paie Impot sur le revenu

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Le CIMR déterminés pour les BIC, BNC et BA peuvent faire l’objet d’une procédure « d’ajustement », au regard des revenus réalisés en 2019.

La présente actualité vous en dit plus à ce sujet, s’appuyant sur un exemple concret proposé par l’administration fiscale. 

Situation concernée

Cet exemple chiffré concerne :

  1. L’ajustement du CIMR au regard des revenus réalisés en 2019 lorsque le bénéfice de l'année 2018 a été considéré en partie comme un revenu exceptionnel
  2. Et le cas où le bénéfice de l'année 2019 est supérieur à celui de l'année 2018

Dans ce cas, conformément au 1° du 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le contribuable bénéficie automatiquement d'un CIMR complémentaire lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l'année 2018.

Toutefois, lorsque l'exercice clos en 2019 s'écoule sur une période de moins de 12 mois le montant du bénéfice retenu n'est pas ajusté prorata temporis sur l'année. 

Le CIMR complémentaire, attribué lors de la liquidation en 2020 du solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2019, est égal à la fraction du CIMR dont le contribuable n'a pu bénéficier en 2019 au titre des revenus de l'année 2018.

Présentation du contexte

Soit un contribuable célibataire déclarant au titre des années 2015 à 2019, les BNC suivants :

Année

2015

2016

2017

2018

2019

Montant des BNC

24 000 €

30 000 €

36 000 €

42 000 €

48 000 €

 L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’année 2018 sera par hypothèse de 6.893 €.

Détermination du CIMR en 2019 

  • En 2019, dans la mesure où le BIC réalisé au titre de l’année 2018 est supérieur au plus élevé des bénéfices réalisés sur la période 2015-2017 (42.000 > 36.000), il est considéré comme un revenu non exceptionnel à hauteur de 36.000 € et comme un revenu exceptionnel à hauteur de 6 000 € ;
  • Le contribuable bénéficiera du CIMR, calculé par l'administration fiscale, pour un montant plafonné comme suit (6.893 € x 36.000 € / 42.000 €)= 5.908,28 € arrondi à 5.908 € ;
  • En conséquence, le contribuable acquittera alors un montant d’impôt sur le revenu net au titre de l’année 2018 de 985 € (6.893 € (impôt dû au titre des bénéfices 2018) – 5.908 € (CIMR)).

Détermination du CIMR en 2020

  • En 2020, le contribuable déclare un BNC réalisé au titre de l'année 2019 d'un montant de 48 000 €.
  • Dans la mesure où ce bénéfice est supérieur à celui réalisé au titre de l'année 2018 (48.000 € > 42.000 €) et que ce dernier a été plafonné l'année précédente pour le calcul du CIMR, le bénéfice réalisé en 2018 est considéré en totalité comme un revenu non exceptionnel ;
  • Le contribuable bénéficiera en septembre 2020 d’un CIMR complémentaire, calculé par l’administration fiscale, d’un montant de 985 € ((6 893 x 42 000 / 42 000) – 5 908).
  • Le CIMR et le CIMR complémentaire auront ainsi permis d’annuler intégralement l’impôt sur le revenu afférent au BNC réalisé au titre de l’année 2018.

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