Prélèvement à la source et CIMR : les services fiscaux précisent le régime pour les BNC-BIC et BA

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Après avoir abordé dans de précédentes publications les particularités en matière de CIMR pour les salaires et les rémunérations versées aux dirigeants, nous abordons cette fois le traitement du CIMR en matière de Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), Bénéfices Non Commerciaux (BNC) et Bénéfices Agricoles (BA), précisé par une publication au BOFIP du 1er août 2018. 

Principe général

Pour le calcul du CIMR, l'appréciation du caractère non exceptionnel des bénéfices BIC, BNC et BA repose à la fois :

  1. Sur la nature des revenus ;
  2. Et sur un « dispositif pluriannuel d'appréciation» du bénéfice, consistant à comparer le bénéfice réalisé au titre de l’année 2018 à ceux réalisés au titre des années 2015, 2016 et 2017, puis, le cas échéant, 2019. 

Ces règles sont prévues au E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Concrètement 

En pratique, le bénéfice non exceptionnel est déterminé par l'administration fiscale sur la base des éléments déclarés par le contribuable. 

Bénéfices concernés

Sont concernés les bénéfices imposables au titre de l'année 2018 à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, des BNC et des BA et qui sont dans le champ du prélèvement à la source.

Ils sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts (CGI), à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article. 

Le montant du bénéfice réalisé en 2018 retenu pour l'application du CIMR s'entend après application, le cas échéant, des dispositifs d'exonération partielle ou temporaire de l’impôt sur les bénéfices (dispositifs dits « régimes zonés »). 

Les abattements retenus sont ceux applicables au titre de l'année 2018.

Exemple :

  • Soit un contribuable réalisant au titre de l'année 2018 un BIC d'un montant de 50.000 € ;
  • Sur ce bénéfice, il pratique un abattement de 50 % en application de l'article 44 sexies du CGI (exonération temporaire d'imposition sur les bénéfices au profit des entreprises nouvelles implantées en zone d’aide à finalité régionale (ZAFR));
  • Le montant pris en compte pour le calcul du CIMR ne pourra pas être supérieur à 25.000 € (soit 50.000 € x 50 %). 

Pour l'application du CIMR, le montant du bénéfice réalisé en 2018 est retenu sans éventuel ajustement prorata temporis.

Revenus exceptionnels 

Les revenus exceptionnels par nature perçus par les travailleurs indépendants doivent être soustraits du bénéfice réalisé en 2018.

Il s'agit des revenus pour lesquels a été appliqué le système dit « du quotient » prévu à l'article 163-0 A du CGI, des plus et moins-values, des subventions d'équipement et des indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé.

Exemple : 

Soit un contribuable, exerçant son activité depuis 2015, qui réalise au titre de l'année 2018, le BIC suivant : 

Année

2018

Durée de l'exercice (en mois)

9(1)

Montant total du BIC déclaré

25 000 €

dont moins-value

- 1 000 €

 - dont subvention d'équipement

3 000 €

  •  (1) Par hypothèse, le contribuable clôturant habituellement ses exercices au 31 décembre de chaque année décide en 2018 de décaler sa date de clôture au 30 septembre de chaque année et réalise donc un premier exercice de 9 mois ;
  • Sous réserve de l'application éventuelle du plafonnement en fonction du montant de bénéfice réalisé au titre des années 2015 à 2017, le bénéfice retenu pour le montant du CIMR sera égal à 23 000 € (soit 25.000 € + 1.000 € - 3. 000 €).  

Bénéfices qualifiés d'exceptionnels selon la méthode de comparaison

Rappel du principe général 

Compte tenu du mode de formation des bénéfices réalisés par les travailleurs indépendants, le caractère exceptionnel (ou non) des BIC, BNC et BA est apprécié, selon le « dispositif pluriannuel d'appréciation» en 2 temps :

  1. Lors de la liquidation en 2019 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018, le montant des bénéfices retenu au numérateur de la formule de calcul du CIMR est plafonné à hauteur du plus élevé des bénéfices réalisés au titre des années 2015, 2016, 2017, le surplus éventuel constituant un revenu exceptionnel exclu du bénéfice du CIMR (sauf justification d'un surcroît d'activité).
  2. Lors de la liquidation en 2020 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019, un CIMR complémentaire peut être accordé. 

Appréciation de la variation des bénéfices 

Pour l'appréciation de la variation des bénéfices, le bénéfice imposable de l'année 2018, est comparé aux bénéfices des autres années situés dans le champ du PAS. 

Bénéfices retenus 

En pratique, il s'agit de retenir, pour chacune des années, le bénéfice réalisé sous déduction des revenus exceptionnels que sont notamment :

  • Les revenus pour lesquels a été appliqué le système dit « du quotient » prévu à l'article 163-0 A du CGI ;
  • Les plus et moins-values ;
  • Les subventions d'équipement ;
  • Et les indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé. 

Règle particulière du prorata temporis 

Conformément au 4 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 :

  • Si le bénéfice imposable au titre des années 2015, 2016 et 2017 s'étend sur une période de moins de 12 mois, il y a lieu de l'ajuster prorata temporis sur une année ;
  • En revanche, lorsque l'exercice clos en 2018 s'écoule sur une période de moins de 12 mois, le montant du bénéfice retenu n'est pas ajusté prorata temporis sur l'année.

Exemple concret 

Soit un foyer fiscal dont les deux membres (A et B)  ont réalisé, au titre des années 2015 à 2019, les BIC et les BNC suivants : 

Année

2015

2016

2017

2018

2019

Montant des BIC réalisés par A

40 000 €

40 000 €

30 000 €

35 000 €

20 000 €

Montant des BNC réalisés par B

40 000 €

45 000 €

45 000 €

50 000 €

30 000 €

La comparaison pluriannuelle sera effectuée pour le BNC réalisé par B en 2018 et de manière distincte pour le BIC réalisé par A.

Traitement contribuable A 

  1. Le BIC réalisé par A est de 35.000 € ;
  2. Le plus élevé des bénéfices réalisés sur les années 2015, 2016 et 2017 est de 40.000 € ;
  3. Le BIC réalisé par A en 2018 sera considéré en totalité comme un bénéfice non exceptionnel ouvrant droit au bénéfice du CIMR.

Traitement contribuable B 

  1. Le BNC réalisé par A est de 50.000 € ;
  2. Le plus élevé des bénéfices réalisés sur les années 2015, 2016 et 2017 est de 45.000 € ;
  3. Le BNC réalisé par A en 2018 sera considéré en totalité comme un bénéfice non exceptionnel, dans la limite de 45.000 €, ouvrant droit au bénéfice du CIMR ;
  4. Le surplus de 5.000 €, étant susceptible d'être considéré comme exceptionnel, n’ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR. 

La situation est la même dans l'hypothèse où B réalise des BIC et non des BNC. 

Référence

BOI-IR-PAS-50-10-20-20-20180801 Date de publication : 01/08/2018

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