Prélèvement à la source sur les revenus des dirigeants : l’administration fiscale précise les cas de restitution possible en 2020 du CIMR partiellement accordé

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Paie Impot sur le revenu

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Dans une précédente actualité, nous avons évoqué la détermination du CIMR sur les revenus des dirigeants.

Le crédit d’impôt est soumis à une règle de plafonnement, mais l’administration fiscale évoque dans sa publication du 1er août 2018, la possibilité d’une restitution du CIMR dont le contribuable n'a pas pu bénéficier en application de ce plafonnement…

Principe général du CIMR

Pour le calcul du CIMR, l'appréciation du caractère non exceptionnel des rémunérations versées en 2018 à un contribuable par une société contrôlée par ce contribuable ou par sa famille (« dirigeants de sociétés ») repose à la fois :

  1. Sur la nature intrinsèque des revenus ;
  2. Et sur un « dispositif pluriannuel d'appréciation» consistant à comparer les rémunérations perçues en 2018 à celles perçues en 2015, 2016 et 2017, puis, le cas échéant, en 2019. 

Ces règles sont prévues au F du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Règle de plafonnement 

Le montant de la rémunération perçue en 2018 est qualifié de rémunération non exceptionnelle ouvrant droit au bénéfice du CIMR à hauteur du montant le plus élevé des montants nets imposables, au titre des années 2015, 2016 ou 2017, de cette même rémunération. 

Principe général de la restitution

Lors de la liquidation en 2020 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019, le contribuable peut demander, par voie de réclamation contentieuse, la restitution de tout ou partie de la fraction du CIMR dont il n'a pu bénéficier en application du plafonnement dans les 3 situations.

Situation 1 

  • Lorsque le montant net imposable au titre de l'année 2019 des rémunérations perçues de la société contrôlée est supérieur ou égal au montant net imposable au titre de l'année 2018 

Dans cette situation, la restitution porte sur la fraction du CIMR correspondant à la différence entre le CIMR qui aurait été accordé en l’absence de plafonnement et le CIMR accordé en raison du plafonnement.

La totalité des rémunérations perçues en 2018 est ainsi considérée comme un revenu non exceptionnel. 

Situation 2 

  • Lorsque le montant net imposable, au titre de l'année 2019, des rémunérations perçues de la société contrôlée est inférieur au montant net imposable au titre de l'année 2018, mais supérieur au plus élevé des montants nets imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017. 

Dans cette situation, la restitution porte sur la fraction de CIMR correspondant à la différence entre le CIMR qui aurait été accordé, en l’absence de plafonnement, si le montant net imposable des salaires perçus au titre de l’année 2018 avait été égal au montant net imposable au titre de l'année 2019 et le CIMR accordé en raison du plafonnement.

Situation 3 

  • Lorsque le contribuable est en mesure de justifier de la hausse des rémunérations qu'il a perçues pour la seule année 2018 

Le contribuable peut demander par voie de réclamation contentieuse, la restitution de la fraction de CIMR correspondant à la différence entre le CIMR qui aurait été accordé en l’absence de plafonnement et le CIMR accordé en raison du plafonnement ou accordé, le cas échéant, à condition de justifier :

  1. D’une part, que la hausse des rémunérations perçues en 2018 par rapport à celles perçues de la même société les 3 années précédentes correspond à une évolution objective des responsabilités exercées ou à la rémunération normale de performances au sein de la société en 2018 ;
  2. Et, d'autre part, que la diminution de cette même rémunération en 2019 est également justifiée.

Pour l'application de ces dispositions, il importe de fournir des éléments de preuves pertinents résultant de circonstances objectives, aussi bien en 2018 qu'en 2019.

Ces événements peuvent être liés, par exemple, à un changement de fonctions ou de responsabilités exercées au sein de la société concernée sur la période considérée ou encore à une variation du résultat du fait de circonstances économiques particulières.

La justification de ces situations doit être apportée par tous moyens. Il peut notamment s'agir, selon le cas, d'un avenant au contrat de travail ou au mandat social, d'une décision ou d'un procès-verbal d'assemblée générale, ou de documents comptables ou contractuels.

En l'absence d’éléments tangibles permettant de démontrer le caractère objectif du surcroît de rémunération en 2018 par rapport à 2019 et aux années 2015 à 2017, le contribuable ne pourra pas bénéficier de la restitution de la fraction de CIMR. 

Références

BOI-IR-PAS-50-10-20-30-20180801 Date de publication : 01/08/2018

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