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Prélèvement à la source sur les revenus des dirigeants : des situations particulières vis-à-vis du CIMR

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Dans une précédente actualité, nous avons abordé le traitement des revenus des dirigeants de société vis-à-vis du CIMR. Nous complétons ces informations, en abordant quelques situations particulières…   Principe général ...

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Dans une précédente actualité, nous avons abordé le traitement des revenus des dirigeants de société vis-à-vis du CIMR.

Nous complétons ces informations, en abordant quelques situations particulières…

Principe général

Pour le calcul du CIMR, l'appréciation du caractère non exceptionnel des rémunérations versées en 2018 à un contribuable par une société contrôlée par ce contribuable ou par sa famille (« dirigeants de sociétés ») repose à la fois :

  1. Sur la nature intrinsèque des revenus ;
  2. Et sur un « dispositif pluriannuel d'appréciation» consistant à comparer les rémunérations perçues en 2018 à celles perçues en 2015, 2016 et 2017, puis, le cas échéant, en 2019. 

Ces règles sont prévues au F du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Concrètement 

En pratique, le caractère non exceptionnel des rémunérations est déterminé par l'administration fiscale sur la base des éléments déclarés par le contribuable.

Situation 1 : absence de rémunération sur 1 ou 2 des 3 années antérieures

Le dispositif pluriannuel d'appréciation prend en référence les rémunérations perçues sur les années 2015, 2016 et 2017 : 

Situations

Conséquences

Absence de rémunérations perçues en 2015

La comparaison s'effectue avec les rémunérations perçues au cours des années 2016 et 2017 

Absence de rémunérations perçues en 2015 et 2016

La comparaison s'effectue avec les rémunérations perçues au cours de l'année 2017. 

Absence de rémunérations perçues en 2015 et 2017

La comparaison s'effectue avec les rémunérations perçues au cours de l'année 2016

Absence de rémunérations perçues en 2016

La comparaison s'effectue avec les rémunérations perçues au cours de l'année 2015 et 2017. 

Absence de rémunérations perçues en 2016 et 2017

La comparaison s'effectue avec les rémunérations perçues au cours de l'année 2015. 

Absence de rémunérations perçues en 2017

La comparaison s'effectue avec les rémunérations perçues au cours des années 2015 et 2016. 

Situation 2 : absence de rémunération sur les 3 années antérieures

Lorsque l'année 2018 constitue la première année au titre de laquelle le contribuable perçoit une rémunération d'une société contrôlée, la totalité de cette rémunération perçue en 2018, est considérée comme une rémunération non exceptionnelle ouvrant droit au bénéfice du CIMR.

Il est rappelé que, dans l'hypothèse où un contribuable perçoit des rémunérations provenant de plusieurs sociétés contrôlées, il convient d'apprécier le caractère non exceptionnel des rémunérations perçues en 2018 par société.

Exemple concret 

Soit un contribuable ayant perçu pour la première fois, au titre de 2018, des salaires de la société contrôlée dont les montants nets imposables sont les suivants :

Année

2015 - 2017

2018

Montant net imposable des rémunérations

0 €

25 000 €

  • Pour cette personne percevant pour la première fois en 2018 des salaires de cette société, la totalité des salaires provenant de cette société est présumée constituer des revenus non exceptionnels ;
  • Le montant total de ces salaires (soit 25 000 €) est donc d'emblée retenu au numérateur de la formule de calcul du CIMR.

Précision :

Si, lors de la liquidation en 2020 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019, l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de l’année 2019 est supérieur ou égal à l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de l’année 2018, le bénéfice du CIMR est définitivement acquis. 

BOI-IR-PAS-50-10-20-30-20180801 Date de publication : 01/08/2018

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