La prime à la démission a-t-elle de l’avenir ?

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Paie Rupture conventionnelle

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Un récent arrêt de la Cour de cassation est remarquable selon nous, reconnaissant au passage l’existence légale d’une « prime à la démission » : une nouvelle façon de mettre un terme aux relations contractuelles ?

Le principe du « The offer »

Dans une publication du 1er février 2017, le site « lentreprise.lexpress.fr » s’était posé la question de savoir si la prime à la démission mise en place chez le géant de la vente en ligne pouvait constituer un mode de rupture légal.

En effet, cette entreprise permet à ses salariés français justifiant d’une certaine ancienneté, de bénéficier du paiement d’une « prime à la démission ». 

Cette opération dénommée « The Offer » prévoit donc le versement d’une somme d’argent en contrepartie d’une démission du salarié. 

L’arrêt de la Cour de cassation du 9 février 2017

Étape importante selon nous, la Cour de cassation vient de rendre un arrêt au sein duquel est reconnue la rupture d’un contrat sous la forme d’une démission du salarié et du versement d’une indemnité visant à compenser la rupture du contrat, donc pour accompagner la démission.

 « que la rupture de chaque contrat s'est inscrite dans le cadre d'une démission du salarié et que l'indemnité a bien été versée « pour compenser la rupture du contrat », donc pour accompagner la démission » 

Précisons que le présent arrêt confirme que les indemnités versées dans ce cadre, n’ouvrent droit à aucun exonération fiscale ou sociale, et doivent être soumises de fait à toutes les cotisations sociales comme un élément de rémunération.

Extrait de l’arrêt :

Et attendu que l'arrêt retient que la société (…) mettait à disposition de la société (…) certains salariés mais que ces prestations devaient prendre fin au 30 avril 2008 ; que la société (…) s'étant toutefois engagée à embaucher, à compter du 1er mai 2008, les salariés qui le souhaitaient, les salariés volontaires ont signé une lettre de démission moyennant le versement d'une indemnité, calculée en fonction de leur ancienneté, en dehors de tout litige ; que cette démission a été suivie quelques jours plus tard d'une transaction devant mettre fin par anticipation à tout contentieux et visant expressément leur embauche par la société (…) avec reprise de leur ancienneté et dans les mêmes fonctions, ce dont la société (…) leur donnait acte ; que la rupture de chaque contrat s'est inscrite dans le cadre d'une démission du salarié et que l'indemnité a bien été versée « pour compenser la rupture du contrat », donc pour accompagner la démission ; (…)
Mais attendu, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, que toutes les sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, dans les limites établies par l'article 80 duodecies du code général des impôts ; (…)

Que de ces constatations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a exactement déduit que les sommes litigieuses n'étaient pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elles entraient dans l'assiette des cotisations sociales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi formé par la société (…) ;
REJETTE le pourvoi formé par la société (…) 

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 9 février 2017 
N° de pourvoi: 16-10490 16-11148 Non publié au bulletin  

Mais des principes généraux à respecter

Même si, peut-être, quelques employeurs pourraient être tentés par l’expérience et l’utilisation de ce mode de rupture moins contraignant qu’un licenciement économique ou la conclusion d’une rupture conventionnelle, il n’en reste pas moins vrai que doivent alors être respectés les principes généraux encadrant la démission du salarié, à savoir :

  1. La démission doit résulter d’une volonté claire, sérieuse et non équivoque ;
  2. La décision doit être réfléchie ;
  3. La démission doit être libre. 

De nombreux arrêts de la Cour de cassation sont d’ailleurs venus confirmer que certaines démissions ont par la suite été reconnues non licites, n’ayant pas répondu à ces principes fondamentaux.

Notre site a d’ailleurs publié de nombreuses actualités à ce sujet, que nous vous présentons comme suit : 

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Explications + lien permettant d’accéder à notre publication

S’informer sur la démission ne veut pas dire démissionner

Dans cet arrêt la Cour de cassation confirme qu’un employeur ne peut « supposer » que le salarié vient de démissionner.

Pousser son salarié à démissionner, c’est le… harceler !

Cet arrêt confirme que la décision de démissionner doit être libre.

Démission rédigée par peur des gendarmes  

Dans cette affaire, il a été prouvé que la salariée avait été contrainte de démissionner, ce n’était donc pas une décision libre de sa part.

Autres exemples de démissions qui n’ont pas été reconnues comme valables par la Cour de cassation :

  • La démission donnée au moyen d'une lettre rédigée par le salarié à son domicile alors que le salarié était sujet à un état dépressif de nature à altérer son arrêt.

Arrêt de la Cour de cassation du 1/02/2000 arrêt 98-40244 D

  • La démission donnée sous le coup de l'émotion, le salarié ayant été hospitalisé le même jour et pendant 11 jours pour dépression nerveuse.

Cour de cassation 26/05/2010 arrêt 08-44923

  • Lettres de démissions écrites sous la contrainte de l’employeur. 

Arrêt Cour de cassation 26/05/1993 arrêt 90-42188 D

Arrêt Cour de cassation 10/11/1998 arrêt 96-44299 D 

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