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Démission rédigée par peur des gendarmes

Rédigé par Pierre-Jean FABAS

Formateur expert en matières sociales au sein d'un centre de formation pour adultes

Auteur de plusieurs ouvrages traitant du social et de la paie.
Dirigeant de société pendant 10 ans, passionné par le métier de formateur et le secteur de la paye.

Bibliographie

  • Livre « Abécédaire social et paye 2008 » (éditions Publibook)
  • Livre « Abécédaire social et paye 2010 » (éditions INDICATOR)
  • Livre « Abécédaire social et paye 2011 » (éditions INDICATOR)
  • Livre « Nul n’est censé ignorer les lois en paye » (éditions ÉDILIVRE)
3 min de lecture

La Cour d’Appel de Rennes vient de statuer sur un cas très particulier.

Une salariée embauchée en contrat de professionnalisation est accusée par son employeur d’avoir volé dans la caisse.

Elle nie le vol.

Malgré cela, elle rédige le jour même une lettre de démission et une reconnaissance de dette en présence de membres de la gendarmerie.

Quelques jours, la salariée se rétracte et décide de saisir le Conseil de prud’hommes.

La Cour d’Appel vient de statuer sur le sujet, et considère en l’état que la démission a été rédigée sous l’emprise de la peur.

Par conséquent, la démission est requalifiée en un licenciement qui, n’ayant pas été notifié dans les formes, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cour d’Appel de Rennes du 29/03/2011 n° 09-7778

Rappelons que la démission est un acte dont l’initiative appartient obligatoirement au salarié.

Un employeur ne peut pas « demander » au salarié de démissionner, comme le salarié ne peut pas demander « à être licencié ».

Ce sont parfois des termes que l’on entend, mais qui ne sont en aucun cas légalement admissibles.

La démission ne se présume pas.

C’est à celui qui invoque la démission (donc uniquement le salarié) de la prouver.

Principes fondamentaux :

  • La démission doit résulter d’une volonté claire, sérieuse et non équivoque ;
  • La décision doit être réfléchie ;
  • La démission doit être libre

Les cas suivants ne sont pas des démissions :

  • L’absence non justifiée d’un salarié ;
  • Le retour tardif d’un salarié après une suspension du contrat de travail ;
  • La démission sur un « coup de tête »suivie d’une rétractation rapide ;
  • La démission sous la menace (cas de notre affaire présente)
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