Levée de fonds et éligibilité à la JEI

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Ainsi que nous en avons souvent l’habitude, et afin de vous apporter un maximum d’informations, nous avons questionné les services de l’URSSAF afin de savoir quelle serait la situation d’une entreprise bénéficiant d’une levée de fonds vis-à-vis de l’éligibilité au dispositif JEI.

Quelques rappels utiles

Avant de proposer le contexte proposé aux services de l’URSSAF et la réponse personnalisée qui nous a été faite, rappelons tout d’abord les conditions que l’entreprise doit remplir afin d’être éligible à la JEI.

Définition de la JEI 

Instauré par la loi de finances pour 2004, qui prévoyait alors la mise en application du dispositif pour les JEI créées au 1er janvier 2004 ou qui se sont créées entre cette date et le 31 décembre 2013, la loi de finances pour 2014 a prorogé le dispositif spécifique des JEI (Jeunes Entreprises Innovantes) jusqu’au 31 décembre 2016 et la loi de finances pour 2017 jusqu’au 31 décembre 2019..

Sont donc ainsi concernées les JEI créées :

  • Entre le 1er janvier 2004 ;
  • Et au plus tard le 31 décembre 2019.

Article 1383 D

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 73

I.-Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise créée jusqu'au 31 décembre 2019 et, répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4°, 5° de l'article 44 sexies-0 A et dans lesquels elle exerce son activité au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'immeuble appartient à une entreprise existant au 1er janvier 2004, celle-ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C ou celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

II.-Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre d'un immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés.

La définition d’une jeune entreprise innovante 

Est qualifiée de JEI réalisant des projets de recherche et de développement, l’entreprise remplissant simultanément, à la clôture de chaque exercice, les conditions suivantes :

  • L’entreprise doit employer moins de 250 personnes tous établissements confondus ;
  • Réaliser un CA < 50 millions d’€ au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à 12 mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d’€ 
  • La création de l’entreprise remonte à moins de 8 ans. L’âge de l’entreprise s’apprécie à la clôture de l’exercice au titre duquel elle prétend à l’exonération. L’entreprise perd définitivement le statut de jeune entreprise innovante l’année de son 8éme anniversaire ;
  • L’entreprise a réalisé des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l’entreprise au titre de cet exercice, à l’exclusion de celles engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;
  • Elle ne doit pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités ;
  • Le capital social doit être détenu de manière continue à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines personnes morales listées par la loi. 

Demande d’avis auprès des services fiscaux 

Les entreprises qui souhaitent bénéficier des avantages attachés à la qualité de jeune entreprise innovante peuvent, à tout moment de leur existence, interroger par écrit l’administration fiscale afin de savoir si elles respectent les critères fixés pour l’application du dispositif.

Il suffit pour cela d’adresser une demande auprès de la direction des services fiscaux.

Cette demande doit être formulée à l’aide d’un modèle de demande d’avis disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

La demande d’avis est une possibilité et non une obligation.

Elle ne constitue pas une condition préalable au bénéfice de l’exonération.

L’Urssaf peut remettre en cause la qualité de jeune entreprise innovante si elle démontre que la demande présentée par l’entreprise à la direction départementale des services fiscaux était inexacte en ce qui concerne l’effectif (moins de 250 salariés) ou l’âge (moins de huit ans) de l’entreprise. L’Urssaf procède alors au recouvrement des cotisations indûment exonérées et avertit la direction départementale des services fiscaux.

Contexte proposé à l’URSSAF

Nous avons donc proposé aux services de l’URSSAF le contexte suivant : 

Soit une entreprise bénéficiant du dispositif depuis le 1er janvier 2017, répondant aux différentes conditions nécessaires.

Son exercice comptable se clôture habituellement le 31 décembre. 

Suite à une levée de fonds, elle ne répond plus à une des conditions permettant l’éligibilité au dispositif JEI (condition en rapport au fait que son capital soit détenu pour 50% au minimum par des personnes physiques) au 1er aout 2017. 

Nous avons demandé quelle était la disposition applicable alors entre les 3 propositions suivantes :

  • Proposition 1 : cette entreprise bénéficie du dispositif JEI pour l’année 2017 et son droit à l’exonération cesse au 1er janvier 2018 (1er jour du mois civil de l’exercice suivant) ;
  • Proposition 2 : cette entreprise ne bénéficie plus du dispositif JEI depuis le 1er janvier 2017 ;
  • Proposition 3 : l’entreprise ne bénéficie plus du dispositif JEI depuis le 1er août 2017, les exonérations au titre de la JEI pour les mois de janvier à juillet 2017 restent en vigueur. 

Les réponses de l’URSSAF

Ainsi que nous vous l’indiquons en préambule, une réponse personnalisée nous est parvenue et nous confirme les points suivants :

  • La qualification de jeune entreprise innovante ne peut être retenue que si plusieurs conditions sont réunies et en particulier, si le capital de la société est détenu de manière continue à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines personnes morales, détaillées à l’article 44 sexies-O A du code général des impôts.
  • En réponse à votre question, je vous indique que cette condition tenant à la détention du capital doit être respectée tout au long de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite bénéficier du statut de jeune entreprise innovante. 

A cet égard, il convient de rappeler que la qualité de jeune entreprise innovante ne peut être appréciée qu’à la clôture d’un exercice.

Ainsi, pour un exercice allant du 01/01/2017 au 31/12/2017, si la condition liée à la détention du capital n’est plus remplie à compter du 01/08/2017, alors l’exonération JEI ne sera pas applicable au titre de cet exercice, dès lors qu’elle n’est pas respectée tout au long de cet exercice. 

C’est dans l’hypothèse où l’entreprise est titulaire d’un avis favorable de la direction départementale des services fiscaux, et a appliqué l’exonération par anticipation sans attendre la clôture de l’exercice, mais qu’elle ne remplit pas les conditions posées par le code général des impôts lors de la clôture de l’exercice fiscal, qu’elle perd le droit à exonération à compter du premier jour du mois civil de l’exercice suivant.

Toutefois, si la bonne foi de l’entreprise est remise en cause par les services fiscaux, elle doit reverser les cotisations indûment exonérées au titre de l’exercice écoulé auxquelles s’ajoutent, le cas échéant, les pénalités et majorations de retard. 

Extrait réponse services de l’URSSAF mardi 1 août 2017

(…) Votre demande concernait les modalités d’appréciation de la condition tenant à la détention du capital dans le cadre de l’exonération « Jeunes Entreprises Innovantes » (JEI).

La qualification de jeune entreprise innovante ne peut être retenue que si plusieurs conditions sont réunies et en particulier, si le capital de la société est détenu de manière continue à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines personnes morales, détaillées à l’article 44 sexies-O A du code général des impôts.

En réponse à votre question, je vous indique que cette condition tenant à la détention du capital doit être respectée tout au long de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite bénéficier du statut de jeune entreprise innovante.

A cet égard, il convient de rappeler que la qualité de jeune entreprise innovante ne peut être appréciée qu’à la clôture d’un exercice.

Ainsi, pour un exercice allant du 01/01/2017 au 31/12/2017, si la condition liée à la détention du capital n’est plus remplie à compter du 01/08/2017, alors l’exonération JEI ne sera pas applicable au titre de cet exercice, dès lors qu’elle n’est pas respectée tout au long de cet exercice.

C’est dans l’hypothèse où l’entreprise est titulaire d’un avis favorable de la direction départementale des services fiscaux, et a appliqué l’exonération par anticipation sans attendre la clôture de l’exercice, mais qu’elle ne remplit pas les conditions posées par le code général des impôts lors de la clôture de l’exercice fiscal, qu’elle perd le droit à exonération à compter du premier jour du mois civil de l’exercice suivant.

Toutefois, si la bonne foi de l’entreprise est remise en cause par les services fiscaux, elle doit reverser les cotisations indûment exonérées au titre de l’exercice écoulé auxquelles s’ajoutent, le cas échéant, les pénalités et majorations de retard.(…)

Références

Extrait réponse services de l’URSSAF mardi 1 août 2017

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