Le chômage partiel en 2012

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Chômage partiel

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Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Le Président de la République lors de son entretien avec les partenaires sociaux du 18/01/2012 a évoqué le chômage partiel.

Il souhaite en assouplir encore le régime pour 2012.

Le présent article aborde l’ANI du 13/01/2012 qui devrait nous donner une idée de ce qui devrait être confirmé, (peut être pas dans la totalité des dispositions), prochainement.

Rappel de la définition du chômage partiel

Le code du travail définit le chômage partiel comme la suspension du contrat de travail du salarié entraînant une perte de salaire imputable à :

  • La fermeture temporaire de l’établissement ;
  • Une réduction d’horaire en deçà de la durée légale de travail. 

Article L5122-1

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 19

Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat s'ils subissent une perte de salaire imputable :

-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;

-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.

L'allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui subissent la réduction collective de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions, individuellement et alternativement. Dans ce cas, les entreprises de plus de 250 salariés doivent conclure une convention d'activité partielle de longue durée prévue par le 2° de l'article L. 5122-2.

Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail.

La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l'exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail.

Les différents paiements

Lorsque le chômage partiel obéit aux conditions de mises en place et conformités, il donne alors lieu au paiement des sommes suivantes :

  • Allocation spécifique (à la charge de l’état) ;
  • Allocation complémentaire conventionnelle (à la charge de l’employeur) ;
  • GRMM (Garantie Rémunération Minimale Mensuelle) (à la charge de l’employeur).

Concrètement :

  • Le salarié perçoit l’allocation conventionnelle versée par l’employeur, éventuellement la GRMM ;
  • L’employeur perçoit l’allocation spécifique versée par l’État et une partie de la GRMM éventuellement. 

L’ANI du 13/01/2012

Les partenaires sociaux sont parvenus à un accord sur le chômage partiel.

Signalons que ce texte confirme les dispositions prévues en 2009 (ANI du 08 juillet 2009 et accord du 02 octobre 2009).

Calcul de l’indemnité horaire servant de base au calcul de l’allocation chômage

L’indemnité horaire serait calculée sur la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés, selon le calcul au 1/10ème.

Le calcul se ferait sur la base de la durée légale ou de la durée applicable dans l’entreprise ou selon le contrat si elle est inférieure.

Extrait de l’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 13 JANVIER 2012 SUR LE CHÔMAGE PARTIEL

ARTICLE 1

L’indemnité horaire visée à l’article 4 de l’accord du 21 février 1968 est calculée sur la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés prévue à l’article L-3141.22 du code du Travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise, ou lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Période de chômage partiel = acquisition des congés payés

Lorsqu’un salarié se retrouve dans la procédure de droit commun, il est d’usage de considérer que tout salarié au chômage partiel ne fait pas l’acquisition de jours de congés payés.

L’ANI du 13/01/2012 prévoit que les périodes de chômage soient assimilées à des périodes de travail effectif permettant l’acquisition de congés payés. 

Extrait de l’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 13 JANVIER 2012 SUR LE CHÔMAGE PARTIEL

ARTICLE 2

Pour l’acquisition des droits à congés payés, à compter de la période de référence en cours à la date de signature du présent accord, la durée des périodes de chômage partiel est prise en compte en totalité pour le calcul de la durée des congés payés.

Période de chômage partiel = neutralisation au titre de la participation et l’intéressement

Pour évaluer la répartition en cas de participation ou d’intéressement au sein de l’entreprise, les salaires à prendre en compte pendant les périodes de chômage partiel devront être ceux que les salariés auraient perçus s’ils avaient été en activité « normale ». 

Extrait de l’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 13 JANVIER 2012 SUR LE CHÔMAGE PARTIEL

ARTICLE 3

Afin de neutraliser les effets du chômage partiel sur la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition y est fonction des salaires perçus, il convient de prendre en compte les salaires que les intéressés auraient perçus s’ils n’avaient pas été en chômage partiel, pour procéder à cette répartition. 

Autres dispositions

Pour terminer, signalons que l’ANI du 13/01/2012 prévoit également les dispositions suivantes :

  • Permettre au salarié au chômage partiel de suivre une formation en même temps ;
  • De réduire à 10 jours (au lieu de 20) le traitement du dossier par DIRECCTE ;
  • De raccourcir les délais de paiement de l’allocation par l’État à l’entreprise ;
  • De maintenir le contingent individuel de 1.000 heures annuelles de chômage partiel. 

Extrait de l’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 13 JANVIER 2012 SUR LE CHÔMAGE PARTIEL

ARTICLE 4

Sans préjudice du rôle des institutions représentatives du personnel, les signataires demandent par ailleurs aux pouvoirs publics, dans le prolongement de leurs premiers échanges avec l’administration :

1.        de permettre, dans le cadre d’une convention d’APLD, de réaliser pendant les heures de réduction d’activité, des actions de formation (remise à niveau, adaptation, formation qualifiante, certifiante ou diplômante, développement des compétences et qualification transférable) ou de bilan de compétence ou de VAE, dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en œuvre du plan de formation pendant le temps de travail.

Dans ce cas, l’indemnité de chômage partiel versée au salarié en formation pendant la période d’APLD sera portée à 100% de son salaire net ;

2.        de réduire à 10 jours le délai d’instruction des demandes d’allocation de chômage partiel adressées à l’administration ;

3.        d’élargir les possibilités de mise au chômage partiel, sans demande préalable à l’administration, en cas de dégradation forte et subite de l’activité de l’entreprise ;

4.        de raccourcir les délais de versement par l’État à l’entreprise des allocations spécifiques de chômage partiel de sorte que celle-ci n’ait plus à lui en faire l’avance ;

5.        de maintenir à 1000 heures le contingent annuel d’heures de chômage partiel.

La proposition du Ministre du Travail 

Dans une interview à Europe 1 du 22/01/2012, Xavier Bertrand, fait une proposition visant à simplifier le recours au chômage partiel pour les entreprises.

C’est ainsi qu’il indique qu’il serait envisageable de supprimer toute autorisation administrative, supprimant ainsi tout délai :

 « Si les partenaires sociaux en sont d'accord, nous pourrions proposer de supprimer toute autorisation administrative, et donc tout délai »

La procédure de chômage partiel se réduirait alors à une simple déclaration de l’employeur à l’administration. 

Références

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 13 JANVIER 2012 SUR LE CHÔMAGE PARTIEL

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Commentaires

J
Jay Posté il y a 11 ans
Bonjour,

merci pour cette réponse rapide qui confirme ce que je pensais, mon patron me raconte des bêtises.

Meilleures salutations,

Jay
L
LégiSocial Posté il y a 11 ans
Bonjour,

Le calcul de l’indemnité de congés payés selon la méthode dite « au 1/10ème » doit prendre en compte l’ensemble des salaires bruts, y compris les éventuelles heures supplémentaires.
« Au risque » alors de percevoir plus pendant vos congés payés que ce que vous percevez de façon «habituelle ».
Concernant le fait que vous devez percevoir au minimum ce que vous recevez lorsque vous êtes en activité, il s’agit d’une condition « plancher ».

Bien cordialement
J
Jay Posté il y a 11 ans
Bonjour,

ma question concerne l'assiette servant au calcul des indemnités APLD : c'est l'assiette servant au calcul des congés payés (D.5122-46 du code du travail).

Cette assiette est calculée suivant les modalités de l'article L3141-22 du CT. Sont inclues dans la rémunération brute totale les heures supplémentaires faites pendant la période de référence, n'est ce pas ? (mais pas le 13e mois suite à une jurisprudence).

Or, mon patron refuse d'inclure les heures supplémentaires dans cette assiette, argumentant que si il le fait, je serai mieux payé à la maison qu'au travail (j'ai fait beaucoup d'heures supplémentaire l'année passée). Pourtant, c'est exactement ce qui se passe lorsque je suis en congés !
Mon patron ne retient que le II de l'article L3141-22, le payement de la "rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler" (donc mon salaire de base et quelques primes).

A-t-il raison de calculer ainsi ? Si non, comment faire respecter mes droits et récupérer mon dû ?

Merci de me répondre :)

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