Le Conseil constitutionnel confirme le statut de « défenseur syndical »

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C’est une décision importante que vient de prendre le Conseil constitutionnel, objet d’une publication récente.

Était en effet demandé au conseil de se prononcer sur le statut du « défenseur syndical » afin de savoir si ce dernier, mis en place par la loi Macron était bien conforme à la Constitution.

Quelques rappels concernant le défenseur syndical

Avant d’aborder en détails la décision du Conseil constitutionnel, rappelons quelques notions importantes concernant le statut du défenseur syndical, institué par la loi Macron (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015).

Son rôle 

Le défenseur syndical est institué pour assister ou représenter le salarié ou l’employeur devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel statuant en matière prud’homale.

Temps nécessaire 

Dans les établissements d’au moins 11 salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire pour exercer de ses fonctions, dans la limite de 10 heures par mois.

Rémunération et prise en charge par l’État 

Ses absences sont rémunérées par son employeur sans aucune diminution du salaire ou des avantages liés à un travail effectif (congés payés notamment ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise).

L’État rembourse à l’employeur les salaires maintenus ainsi que les avantages et les charges sociales correspondants.

Secret professionnel et obligation de discrétion 

Point important abordé par le Conseil constitutionnel présentement.

  • Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;
  • Il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation. 

Nota : toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative.

Article L1453-8

Créé par LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)

Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. 
Il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation. 
Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative.

NOTA : 

Aux termes du V de l'article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Salarié protégé 

Ainsi que l’indique l’article L 1453-9, instauré par la loi Macron :

  • L'exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail ;
  • Et son licenciement est soumis à la procédure d'autorisation administrative (NDLR : à notre sens, il convient de respecter cette procédure en cas de fin de contrat CDD ou de mission, de conclusion de rupture conventionnelle, etc.).

Article L1453-9

Créé par LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)

L'exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail. 
Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie.

NOTA : 

Aux termes du V de l'article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

La décision du Conseil constitutionnel

A l’origine de la présente décision, c’est une QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) soulevée par le CNB (Conseil National des Barreaux)  et jugée sérieuse en janvier par la chambre sociale de la Cour de cassation. 

A la question qui lui est posée, le Conseil constitutionnel rappelle tout d’abord que les dispositions contestées :

  • Soumettent d’une part le défenseur syndical à une obligation de secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;
  • Lui imposent également une obligation de discrétion à l'égard des informations ayant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation. 

D'autre part, tout manquement du défenseur syndical à ses obligations de secret professionnel et de discrétion peut entraîner sa radiation de la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative.

En outre, l'article 226-13 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par son état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.  

Pour toutes ces raisons, le Conseil constitutionnel dit qu’il y a lieu de considérer que :

  • Sont assurées aux parties, qu'elles soient représentées par un avocat ou par un défenseur syndical, des garanties équivalentes quant au respect des droits de la défense et de l'équilibre des droits des parties ;
  • Ainsi, en dépit des différences statutaires entre avocats et défenseurs syndicaux, le législateur avait prévu des garanties équivalentes en faveur des justiciables se faisant représenter ou assister par un défenseur syndical. 

Sont donc totalement conformes à la constitution les articles L 1453-8 et suivants mettant en place le défenseur syndical. 

Communiqué de presse - 2017-623 QPC

Conseil national des barreaux [Secret professionnel et obligation de discrétion du défenseur syndical]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 janvier 2017 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deux premiers alinéas de l'article L. 1453-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. 
Le défenseur syndical a pour fonction d'assister ou de représenter le salarié ou l'employeur devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel en matière prud'homale. 
Était contestée, sur le fondement du principe d'égalité devant la justice, l'insuffisance des obligations de confidentialité pesant sur le défenseur syndical. 
Après avoir rappelé les dispositions législatives encadrant le secret professionnel auquel sont tenus les avocats, le Conseil constitutionnel a relevé les obligations incombant au défenseur syndical. 
D'une part, les dispositions contestées le soumettent à une obligation de secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Elles lui imposent également une obligation de discrétion à l'égard des informations ayant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation. 
D'autre part, tout manquement du défenseur syndical à ses obligations de secret professionnel et de discrétion peut entraîner sa radiation de la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative. En outre, l'article 226-13 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par son état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. 
Le Conseil constitutionnel en a conclu que sont assurées aux parties, qu'elles soient représentées par un avocat ou par un défenseur syndical, des garanties équivalentes quant au respect des droits de la défense et de l'équilibre des droits des parties. 
Ainsi, en dépit des différences statutaires entre avocats et défenseurs syndicaux, le législateur avait prévu des garanties équivalentes en faveur des justiciables se faisant représenter ou assister par un défenseur syndical. 
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré conformes à la Constitution les deux premiers alinéas de l'article L. 1453-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. 

Références

Décision n° 2017-623 QPC du 07 avril 2017

Décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016 relatif aux modalités d'établissement de listes, à l'exercice et à la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale, JO du 20 juillet 2016 

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015

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