Vestiaire et restauration au travail : les règles seront modifiées au 1er janvier 2017

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Un décret du 6 octobre 2016, publié au JO du 8 octobre 2016, modifie les règles concernant les obligations des employeurs en matière de mise à disposition de vestiaires ainsi qu’au sujet de la restauration des salariés. 

Le présent article vous en dit plus, en précisant que les nouvelles règles n’entrent toutefois en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2017.

Régime en vigueur actuellement

Mise à disposition vestiaires

Selon l’article R 4228-2 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’installer des vestiaires collectifs (et lavabos) dans un local spécial, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.

En outre, lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.

Article R4228-2

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.

Restauration sur le lieu de travail

Selon les articles R 4228-19 et R 4228-23 du code du travail, nous avons le régime suivant :

  • Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail (article R 4228-19) ;
  • Mais par dérogation, un emplacement permettant de se restaurer, peut, sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi de substances ou de préparations dangereuses.

Article R4228-19

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.

Article R4228-23

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
Par dérogation à l'article R. 4228-19, cet emplacement peut, sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi de substances ou de préparations dangereuses.

Nouveau régime en vigueur à compter du 1er janvier 2017

Mise à disposition vestiaires

Selon l’article R 4228-2 du code du travail, modifié par le décret 2016-1331, un nouvel alinéa indique désormais que :

  • Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l'employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail.

Article R4228-2 (version en vigueur au 1er janvier 2017)

Modifié par Décret n°2016-1331 du 6 octobre 2016 - art. 1

Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.

Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.

Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l'employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail.

Restauration sur le lieu de travail

L’article R 4228-23 du code du travail est modifié par le présent décret.

  • Désormais, dans le cadre dérogatoire l’autorisation préalable de l’inspection du travail est désormais par une simple déclaration auprès de l’inspection du travail, toujours sous réserve que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi de substances ou de préparations dangereuses ;
  • Un arrêté à venir, définira le contenu de ladite déclaration.

Article R4228-19

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.

Article R4228-23 (version en vigueur au 1er janvier 2017)

Modifié par Décret n°2016-1331 du 6 octobre 2016 - art. 2

Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.

Par dérogation à l'article R. 4228-19, cet emplacement peut, après déclaration adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail par tout moyen conférant date certaine, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux. 
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit le contenu de la déclaration susmentionnée.

Confirmation de l’administration

Une publication du 11 octobre 2016, par la direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), confirme les nouvelles dispositions qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Publié le 11 octobre 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Vestiaire et restauration au travail : les règles sont simplifiées

À partir du 1er janvier 2017, les règles relatives à la mise à disposition des salariés d'un vestiaire et d'un emplacement pour se restaurer sur le lieu de travail seront simplifiées.

Le code du travail impose en effet jusqu'à présent aux employeurs de mettre à disposition des salariés un vestiaire collectif et des lavabos dans un local séparé des locaux de travail et de stockage.

À partir du 1er janvier 2017, pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l'employeur pourra mettre à leur disposition un simple meuble de rangement sécurisé à proximité de leur poste de travail.

De même en matière de restauration, lorsque le nombre de salariés souhaitant prendre leur repas sur les lieux de travail est inférieur à 25, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Cet emplacement peut être aménagé dans les locaux de travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

À partir du 1er janvier 2017, pour installer ce lieu de restauration, l'employeur ne sera plus tenu d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail et l'avis du médecin du travail, une simple déclaration suffira.

Extrait du décret :

Article 1
A l'article R. 4228-2 du code du travail, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l'employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail. »

Article 2
Le deuxième alinéa de l'article R. 4228-23 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation à l'article R. 4228-19, cet emplacement peut, après déclaration adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail par tout moyen conférant date certaine, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit le contenu de la déclaration susmentionnée. »

Article 3
Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Références

Décret n° 2016-1331 du 6 octobre 2016 relatif aux obligations des entreprises en matière de vestiaires et de restauration sur les lieux de travail, publié au JO du 8 octobre 2016

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