Les autres modifications apportées par la loi travail sur la VAE

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CPF (Compte Personnel de Formation)

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une précédente actualité, nous vous informions que l’accès à la VAE était désormais facilité par la loi travail, la durée minimale d’activité étant portée de 3 ans à 1 an (retrouvez cette actualité en détails, en cliquant ici).

Le présent article vous propose de découvrir les autres modifications apportées au dispositif… 

Objet de la VAE

Régime en vigueur avant la loi travail 

Selon l’article L 6411-1 du code du travail, la VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) a pour objet l’acquisition

  • D’un diplôme ;
  • D’un titre à finalité professionnelle ;
  • Ou d’un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l'article L. 335-6 du code de l'éducation. 

Article L6411-1

La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6111-1 a pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

Régime en vigueur depuis la loi travail 

L’article L 6411-1 du code du travail modifié par la loi travail confirme de façon identique l’objet de la VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) comme un dispositif ayant pour objet l’acquisition :

  • D’un diplôme ;
  • D’un titre à finalité professionnelle ;
  • Ou d’un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l'article L. 335-6 du code de l'éducation. 

L’article L 6411-1 est désormais complété par un nouvel alinéa selon lequel, dans les entreprises dont l'effectif dépasse 50 salariés, un accord d'entreprise peut déterminer des modalités de promotion de la VAE au bénéfice des employés. 

Article L6411-1

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 78

La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6111-1 a pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

Dans les entreprises dont l'effectif dépasse cinquante salariés, un accord d'entreprise peut déterminer des modalités de promotion de la validation des acquis de l'expérience au bénéfice des employés.

Congé pour VAE

Régime en vigueur avant la loi travail 

Selon l’article L 6422-2 du code du travail, toute personne (salarié, agent public...) justifiant d'une expérience professionnelle de 3 ans peut demander à son employeur un congé pour préparer la VAE ou pour participer aux épreuves de validation.

La durée maximale du congé est de 24 heures de temps de travail (consécutives ou non) par validation selon l’article L 6422-3.

Concernant les personnes en CDD, elles doivent justifier de 24 mois d'activité salariée ou d'apprentissage (consécutifs ou non) au cours des 5 dernières années.

Article L6422-2

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 6

Une personne qui a été titulaire de contrats à durée déterminée a droit au congé pour validation des acquis de l'expérience.

L'ouverture de ce droit est subordonnée à des conditions minimales d'ancienneté déterminées par décret en Conseil d'Etat. Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer une durée d'ancienneté inférieure.

Les conditions de rémunération sont celles prévues à l'article L. 6322-34.

Article L6422-3

La durée du congé pour validation des acquis de l'expérience ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de travail, consécutives ou non, par validation.

Régime en vigueur depuis la loi travail 

Selon l’article L 6422-2 du code du travail, modifié par la loi travail, une personne qui a été titulaire de contrats CDD a droit au congé au titre de la VAE.

Nous remarquerons que l’alinéa concernant l’ouverture du droit liée à une condition d’ancienneté ne figure désormais plus dans l’article L 6422-2, nous amenant à considérer que ce droit est ouvert à compter du moment où le salarié ouvre droit au congé selon l’article L 6422-1. 

Article L6422-2

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 78

Une personne qui a été titulaire de contrats à durée déterminée a droit au congé pour validation des acquis de l'expérience.

Les conditions de rémunération sont celles prévues à l'article L. 6422-8.

Article L6422-1

Lorsqu'un salarié fait valider les acquis de son expérience, il peut bénéficier d'un congé à cet effet.

La durée maximale du congé est de 24 heures de temps de travail (consécutives ou non) par validation selon l’article L 6422-3.

Cette durée peut désormais être augmentée par convention ou accord collectif pour :

  • Les salariés n'ayant pas atteint un niveau IV de qualification, au sens du RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) ;
  • Ou pour les salariés dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques. 

Article L6422-3

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 78

La durée du congé pour validation des acquis de l'expérience ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de travail, consécutives ou non, par validation.

La durée de ce congé peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les salariés n'ayant pas atteint un niveau IV de qualification, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.

Validation partielle 

Régime en vigueur avant la loi travail 

Selon l’article L 613-4 du code de l’éducation, le jury se prononce sur l’étendue de la validation.

En cas de validation partielle, le jury se prononce également sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.

Article L613-4

Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 137 JORF 18 janvier 2002

La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.

La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article. ;

Régime en vigueur depuis la loi 

En cas de validation partielle, l’article L 613-4 confirme qu’en cas de validation partielle, les parties de certification obtenues sont acquises définitivement, et permettent des dispenses d’épreuve si le règlement fixé par l’autorité administrative, l’établissement ou l’organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles.

Article L613-4

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 78

La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.

Le jury peut attribuer la totalité de la certification. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d'épreuve si le règlement fixé par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles.

La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article. ;

Extrait de la loi :

Article 78  

I.-Le code de l’éducation est ainsi modifié :  

1° Le II de l’article L. 335-5 est ainsi modifié :  

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :  

-à la première phrase, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ; 

-la seconde phrase est complétée par les mots : «, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel » ;   

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;  

c) Le septième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :  

« Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d’épreuve si le règlement fixé par l’autorité administrative, l’établissement ou l’organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles. » ;  

d) A la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;  

2° L’article L. 613-3 est ainsi modifié :  

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :  

-à la première phrase, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ; 

-la seconde phrase est complétée par les mots : «, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel suivie de façon continue ou non » ;   

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;  

3° L’article L. 613-4 est ainsi modifié :  

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;  

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  

« Le jury peut attribuer la totalité de la certification. A défaut, il se prononce sur l’étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d’épreuve si le règlement fixé par l’autorité administrative, l’établissement ou l’organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles. » ;  

4° A l’article L. 641-2, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».  

II.-La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :  

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 6315-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :  

« Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience. » ;  

2° L’article L. 6411-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« Dans les entreprises dont l’effectif dépasse cinquante salariés, un accord d’entreprise peut déterminer des modalités de promotion de la validation des acquis de l’expérience au bénéfice des employés. » ;  

3° Les deux derniers alinéas de l’article L. 6422-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :  

« Les conditions de rémunération sont celles prévues à l’article L. 6422-8. » ;  

4° L’article L. 6422-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« La durée de ce congé peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les salariés n’ayant pas atteint un niveau IV de qualification, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou dont l’emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques. » ;  

5° L’article L. 6423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« Un accompagnement renforcé pour certains publics peut être prévu et financé par un accord de branche. » 

Références

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 

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