Loi travail : ordre public, négociation collective et règles supplétives

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Depuis plusieurs jours notre site vous propose des actualités abordant les modifications apportées par la loi travail, publiée au JO du 9 août 2016 (et d’autres vous seront proposés dans les jours prochains).

Sur les points qui ont été modifiés par cette loi au sein du code du travail, nous vous avons informé que nous devions désormais prendre l’habitude d’une nouvelle architecture des articles qui y sont proposés.

Une publication de la direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) du 25 août 2016 a retenu toute notre attention, en effet elle propose une définition précise des nouveaux termes proposés…

Rappel

Au sein des thèmes modifiés par la loi travail (durée du travail, heures supplémentaires, congés payés, etc.), les différents articles sont proposés selon la hiérarchie suivante :

  • Paragraphe 1 : Ordre public ;
  • Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective ;
  • Paragraphe 3 : Dispositions supplétives. 

Règles d'ordre public 

Il s’agit du 1er paragraphe proposé au sein du code du travail pour les thèmes abordés par la loi travail. 

Les règles d’ordre public peuvent être rapidement définies comme :

  • Celles qui s’imposent aux parties concernées par une relation contractuelle (le salarié et l’employeur par exemple) ;
  • Des dispositions juridiques ne pouvant être écartées par un contrat ou une convention, il en ressort que d’éventuelle clauses contractuelles ou conventionnelles contraires à ces règles d'ordre public sont réputées nulles et donc inapplicables. 

Nous pourrions également évoquer le terme de « socle », les dispositions d'ordre public fixant des garanties « minimales » accordées aux salariés. 

Champ de la négociation collective 

2ème paragraphe proposé désormais pour les thèmes abordés par la loi travail, nous y retrouvons ce qui relève :

  • D’un accord d'entreprise ou d'établissement ;
  • Ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche. 

Ce qui constitue, selon nous, une importante modification est le fait que de nouvelles dispositions du Code du travail font désormais primer l'accord d'entreprise ou d'établissement sur l'accord de branche étendu.

A titre d’exemple, en ce qui concerne le taux de majoration des heures supplémentaires, ce n’est qu’à défaut d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement qu'un accord de branche peut fixer les taux applicables. 

Les dispositions supplétives

3ème et dernier paragraphe présent au sein du code du travail.

Sur certains points, il peut arriver que la loi confie au contrat le soin de fixer certaines règles.

La publication que nous évoquons aujourd’hui confirme que la volonté du législateur, au sein de la réforme engagée par la loi travail, est de prévoir ce qui devra s'appliquer en l'absence de clauses figurant dans le contrat ou la convention. 

Une autre définition de ce 3ème paragraphe serait de dire qu’en l'absence d'accord, les dispositions législatives « reprennent la main » sous la forme de mesures supplétives.

La nouvelle hiérarchie

La présente publication propose un résumé qui nous semble encore mieux éclairer la nouvelle hiérarchie.

Un sujet ou thème peut désormais donner lieu à articles qui :

  1. Fixent des règles impératives (règles d'ordre public) ;
  2. Indiquent ce qui relève au contraire d'un accord ou d'une convention (champ de la négociation collective) ;
  3. Prévoient des dispositions s'appliquant faute d'accord (dispositions supplétives). 

Extrait publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) du 25 août 2016

Qu'est-ce qu'une règle d'ordre public, une disposition supplétive ?

Publié le 25 août 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

La loi travail du 8 août 2016 comporte une série d'articles qui fixent des règles dites d'ordre public, les sujets relevant de la négociation collective et des règles dites supplétives. Quel est le sens précis de ces expressions ?

Règles d'ordre public

Il arrive que la loi vienne limiter la liberté contractuelle. Elle le fait en instaurant des règles impératives qui sont dites d'ordre public. Cette expression juridique veut dire que ces règles s'imposent aux contractants. Les dispositions juridiques d'ordre public ne peuvent pas être écartées par un contrat ou une convention. Les clauses du contrat ou de la convention contraires à ces règles d'ordre public sont nulles et donc inapplicables.

La notion d'ordre public ne se limite pas à l'ordre au sens qu'il a dans « maintien de l'ordre » par la police. Une règle d'ordre public est une règle de droit que le législateur a considéré comme nécessaire et utile à la vie en société.

Le but poursuivi peut être, en cas d'inégalité de force économique entre contractants, d'assurer une certaine protection aux intéressés économiquement les plus faibles. Ces derniers risqueraient parfois d'accepter un accord très désavantageux au bénéfice de la partie la plus forte. Il peut s'agir du locataire dans son rapport avec un bailleur, du consommateur avec un professionnel, du salarié avec un employeur, du sous-traitant par rapport à l'entrepreneur principal. Une règle d'ordre public peut aussi avoir but de protéger les intérêts généraux de la collectivité, en évitant que les contractants s'accordent dans un sens contraire à l'intérêt général.

Savoir si une règle est ou non d'ordre public fait parfois débat. C'est alors au juge de trancher. Mais actuellement le législateur s'attache à être explicite. Par exemple, le texte indiquera « les dispositions du présent chapitre (ou du présent titre) sont d'ordre public ».

Dispositions supplétives

Il arrive que la loi confie au contrat le soin de fixer certaines règles, mais que le législateur souhaite quand même prévoir ce qui devra s'appliquer en l'absence de clauses figurant dans le contrat ou la convention. On parle alors de règles supplétives, qui suppléent la volonté des contractants et pallient l'absence de clauses. L'existence d'une règle supplétive est utile car elle permet de lever les incertitudes lorsque les contractants ne se sont pas prononcées sur une question, tout en leur laissant toute liberté de prévoir une solution différente.

En résumé...

Un sujet peut donner lieu à des articles qui :

fixent des règles impératives (règles d'ordre public) ;

indiquent ce qui relève au contraire d'un accord ou d'une convention. Dans la loi Travail, il s'agit de dispositifs issus de la négociation collective ;

et prévoient des dispositions s'appliquant faute d'accord (dispositions supplétives). Dans la loi Travail, faute d'accord collectif, la loi peut, ou bien fixer la règle, ou bien renvoyer au contrat individuel.

Ces distinctions ne rendent évidemment pas compte de tous les cas de figure, mais sont utiles quand on veut se référer au texte.

Références

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 

Extrait publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) du 25 août 2016 

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