Projet de loi travail : les modifications concernant la durée du travail

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Temps travail effectif

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous venons de franchir la phase « parlementaire » avec 3 recours à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, le projet de loi de travail est définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 21 juillet 2016, après près de 6 mois de débats au sein de l’Assemblée nationale et au Sénat.

Elle fait désormais l’objet de 3 saisines du Conseil constitutionnel (dont une par des parlementaires de la majorité), ce dernier disposant désormais d’un délai d’un mois pour se prononcer.

Avant donc sa promulgation éventuelle au JO, nous vous proposons plusieurs actualités, au sein desquelles une présentation synthétique des nombreux aspects contenus dans le projet de loi vous sera proposée.

Bien entendu, des articles beaucoup plus détaillées vous seront proposés lorsque la loi sera publiée au JO. 

Nous débutons aujourd’hui notre série de publications, en abordant spécifiquement les articles traitant de la durée du travail. 

Présentation synthétique du projet de loi

Thèmes

Articles concernés

Contenu

Heures supplémentaires : taux de majoration

8

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé par un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou à défaut par accord de branche.

L’accord peut déroger au taux fixé par accord de branche (ce qui n’était pas le cas avant) indépendamment de la date à laquelle l’accord de branche a été conclu, sans toutefois être inférieur à 10%. 

À défaut d’accord, c’est le taux légal de majoration qui s’applique :

  • 25% pour les 8 premières heures ;
  • 50% au-delà.

Heures supplémentaires : décompte

8

Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile, fixée légalement comme débutant le lundi à 0h et se terminant le dimanche à 24h.

Un accord collectif peut déroger à ce découpage (début de la semaine le mardi, le mercredi, etc.).

De même une période correspondante de 7 jours peut être fixée par convention, accord collectif d’entreprise ou d’établissement, par convention ou accord de branche.

Durée maximale du travail

8

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée :

  • Sur une durée « absolue » fixée à 48 heures ;
  • Sur une durée relative de 44h en moyenne, pendant une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
  • Sur une durée relative de 46h en moyenne, sur 12 semaines consécutives :

Nota : cette durée relative dérogatoire de 46h est désormais admise par le biais d’un accord d’établissement ou d’entreprise ou accord de branche sans obligation de validation par décret.

Rappel : cette dérogation n’était auparavant admise que par accord de branche validé par un décret. 

Précision : cette durée relative dérogatoire de 46h est possible en l’absence d’accord collectif, sous réserve d’une autorisation administrative, après avis des IRP transmis à l’inspection du travail.

Temps partiel : poids des accords collectif d’entreprise ou d’établissement

8

Le projet de loi fait primer la convention ou l’accord d’entreprise/établissement sur celui de branche étendu pour la mise en place d’horaires à temps partiel, pour porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle, ou encore concernant la répartition de la durée du travail.

Temps partiel : poids des accords de branches étendus

8

Les accords de branche étendus gardent toutefois le monopole sur les points suivants :

  • La fixation de la durée minimale (notamment la dérogation à la durée minimale légale prévue) ;
  • Le taux de majoration des heures complémentaires ;
  • Le dispositif « complément d’heures » par le jeu d’avenants.

Temps d’habillage/déshabillage

8

Des contreparties peuvent être attribuées sous certaines conditions aux temps d’habillage/déshabillage.

Dans le cadre des « dispositions supplétives », il est désormais indiqué de façon isolée, que le contrat de travail prévoit soit d’accorder des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage, soit d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif.

Temps de trajet

8

Une contrepartie sous forme de repos peut être attribuée au salarié si le temps de trajet [domicile- lieu de travail] est majoré du fait d’un handicap.

Mise en place régime d’équivalences

8

L’accord de branche permettant la mise en place du régime d’équivalence :

  • Doit être désormais être étendu ;
  • Mais n’a plus l’obligation d’être validé par décret.

Comme cela est le cas actuellement, ce régime peut toujours être mis en place, à défaut d’accord de branche désormais étendu, par un décret en Conseil d’État.

Astreintes : information du salarié

8

Selon un accord collectif, le salarié doit être informé de ses périodes d’astreinte dans un « délai raisonnable », remplaçant ainsi le délai de 15 jours prévu légalement actuellement (sauf circonstances exceptionnelles portant ce délai à 1 jour franc). 

En l’absence d’accord, le délai de prévenance reste toujours fixé à 15 jours (sauf circonstances exceptionnelles ou ce délai pourra être ramené à 1 jour franc). 

Jour férié

8

Le paiement des jours fériés est désormais étendu aux saisonniers qui justifient d’une ancienneté de 3 mois (consécutifs ou non) dans l’entreprise.

Travail du dimanche

8

La liste des « dimanches du maire », fixée avant le 31 décembre N pour l’année N+1, peut désormais être modifiée en cours d’année, au moins 2 fois avant le 1er dimanche concerné par cette modification.

Travail de nuit : définition

8

L’article L. 3122-2 (nouvelle numérotation) du code du travail définit le travail de nuit comme suit :

Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. 

Cette définition vient remplacer celle qui est actuellement en vigueur : 

Article L3122-29

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. (…)

Travail de nuit : mise en place

8

L’accord de branche permettant la mise en place du travail n’est plus nécessairement étendu.

Travail de nuit du personnel roulant ou navigant

14

L’article 14 du projet de loi apporte des modifications à l’article L 1321-7 du code des transports. 

L’alinéa suivant : « Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.» devient « Tout travail entre 22 heures et 5 heures pour le personnel roulant et entre 23 heures et 6 heures pour le personnel navigant est considéré comme travail de nuit. »

Référence

Projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 21 juillet 2016

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