Taux réduit allocations familiales : la DSS diffuse enfin une circulaire sur le régime en 2016

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Cotisations sociales

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C’est au sein d’une circulaire datée du 1er janvier 2016, mais publiée le 18 mars 2016 et diffusée le 21 mars 2016, que les précisions très attendues ont été données sur le régime de l’application éventuelle du taux réduit des cotisations d’allocations familiales.

Le premier article que nous vous proposons aujourd’hui se propose de balayer en détails ces précisions, d’autres actualités vous proposeront des exemples concrets et chiffrés d’entreprise. 

Rappel des principes généraux

Un dispositif en vigueur depuis le 1er janvier 2015 

Depuis le 1er janvier 2015, la cotisation patronale d’allocations familiales se calcule à un taux réduit pour les salariés qui sont à la fois :

  • Eligibles au dispositif ;
  • Et dont la rémunération est inférieure ou égale à 1,6 SMIC. 

Le taux réduit est alors de 3,45 % (taux de droit commun de 5,25 % moins réduction de 1,8 %). 

Article L241-6-1(version en vigueur jusqu’au 31 mars 2016)

Modifié par LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 2 (V)
Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article.

NOTA : 

Conformément à l'article 2 VI de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, le 3° du I de l'article 2 de la présente loi s'applique aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Article D241-3-2

Modifié par DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 1

Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 5

I.-Le seuil de rémunérations ou gains prévu à l'article L. 241-6-1 pour ouvrir droit à l'application du taux réduit est déterminé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7.

II.-Le montant des cotisations prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 241-6-1 dû au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle et du taux de cotisation déterminé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, en tenant compte, pour l'application de ces dernières dispositions, du montant mensuel de la rémunération et du salaire minimum de croissance.

Il est procédé à une régularisation des cotisations dues en application du premier alinéa du présent II selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article D. 241-9.

NOTA : 

Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 I, ces dispositions s'appliquent aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Un nouveau dispositif pour l’année 2016 

Suite à la publication de la LFSS pour 2016 (loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, JO du 22 décembre 2015), le régime est modifié en 2016 permettant l’extension du taux réduit aux salariés dont la rémunération n’excède pas le nouveau seuil de 3,5 fois le SMIC. 

Toutefois, comme cela avait été annoncé lors du Conseil des ministres du 16 septembre 2015, cette extension n’est mise en œuvre qu’à compter du 1er avril 2016.

Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 16 septembre 2015

L’enveloppe prévue pour les mesures de soutien à la compétitivité des entreprises sera respectée et l’étape 2016 du Pacte sera inscrite dans la loi. Les décisions, traduites dans le plan du 8 avril pour accélérer l’investissement, ainsi que dans le plan "Tout pour l’emploi dans les TPE et PME" du 9 juin, seront financées dans l’enveloppe du Pacte prévue en 2016 pour les entreprises. Aussi, les nouveaux allègements de charges portant sur les salaires compris entre 1,6 SMIC et 3,5 SMIC seront mis en œuvre au 1er avril, ce qui permettra le financement des mesures nouvelles prises en direction des entreprises pour plus de 1 milliard d’euros en 2016.

Ainsi que nous vous l’avions annoncé dans une précédente actualité du 23/10/2015 (que vous pouvez retrouver en cliquant ici ), c’est en référence à la rémunération annuelle que l’éligibilité au taux réduit est déterminée.

Nous avons ainsi 3 situations envisageables comme suit :

  1. Si la rémunération annuelle est inférieure ou égale à 1,6 SMIC, l’entreprise bénéficie alors du taux réduit d’allocations familiales sur l’ensemble des rémunérations versées en 2016 ;
  2. Si la rémunération annuelle est supérieure à 3,5 SMIC, l’entreprise doit alors cotiser sur un taux « plein » sur la totalité de la rémunération annuelle ;
  3. Si la rémunération annuelle est supérieure à 1,6 SMIC mais inférieure ou égale à 3,5 SMIC, l’entreprise bénéficie alors du taux réduit pour les rémunérations versées d’avril à décembre 2016 mais pas au titre de celles versées de janvier à mars 2016 inclus. 

Article L241-6-1 (version en vigueur à compter du 1er avril 2016)

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 7
Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article.

NOTA : 

Conformément à l'article 7 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er avril 2016.

Les précisions apportées par l’administration

Nous vous l’indiquions en présentation de la présente actualité, la DSS vient de diffuser une circulaire au sein de laquelle de nombreuses précisions sont apportées.

Réduction du taux allocations familiales selon la rémunération annuelle 

Dans un premier temps et sans surprise, la circulaire confirme que la réduction du taux de la cotisation d’allocations familiales est calculée en fonction de la rémunération annuelle totale de l’année 2016 du salarié qui détermine l’éligibilité de l’employeur au taux réduit de cotisations d’allocations familiales. 

Ainsi, le seuil d’éligibilité en vigueur avant le 1er avril 2016 (1,6 SMIC), puis celui applicable à compter du 1er avril 2016 (3,5 SMIC) doivent tous les deux s’examiner à partir de l’ensemble des rémunérations perçues en 2016. 

Rémunération annuelle qui n’excède pas 1,6 SMIC 

Pour les rémunérations annuelles qui n’excèdent pas 1,6 SMIC, le taux de cotisations d’allocations familiales est réduit de 1,8 point sur toute l’année, soit un taux applicable de 3,45 %.

Rémunération annuelle qui excède 3,5 SMIC 

Pour les rémunérations annuelles supérieures à 3,5 SMIC, le taux de cotisations d’allocations familiales est de 5,25 % sur toute l’année.

Rémunération annuelle comprises entre 1,6 et 3,5 SMIC 

Pour les rémunérations annuelles comprises entre 1,6 SMIC et 3,5 SMIC, le taux de 5,25 % est appliqué sur la part de la rémunération annuelle correspondant prorata temporis à la période allant du 1er Janvier au 31 mars et il est réduit de 1,8 point (soit un taux de 3,45 %) sur la part de la rémunération annuelle correspondant prorata temporis à la période allant du 1er avril au 31 décembre. 

Concrètement, il convient de rapporter la rémunération annuelle à la période du 1er avril au 31 décembre, en effectuant l’opération suivante :

  • Rémunération annuelle * (Smic annuel moins smic de référence des mois de janvier à mars 2016 inclus)/ smic annuel. 

A noter : la rémunération ainsi proratisée, et servant de base au calcul à l’éligibilité au taux réduit, pourra se trouver être différente de celle qui aurait réellement été versée sur la période 1er avril-31 décembre 2016.

Par différence, sera également déterminée la rémunération sur laquelle les cotisations d’allocations familiales à taux plein seront calculées. 

Extrait de la circulaire : 

Annexe 7 – Calcul de la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales pour l’année 2016

1. Principes pour l’application de la réduction de taux en 2016

L’article 7 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2 015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit que la réduction de 1,8 point du taux de cotisations d’allocations familiales s’applique aux rémunérations annuelles qui n’excèdent pas 3,5 SMIC. Cette mesure s’applique

à compter du 1er avril 2016.

La réduction du taux de la cotisation d’allocations familiales est calculée en fonction de la rémunération annuelle totale de l’année 2016 du salarié qui détermine l’éligibilité de l’employeur au taux réduit de cotisations d’allocations familiales. Ainsi, le seuil d’éligibilité en vigueur avant le 1er avril 2016 (1,6 SMIC), puis celui applicable à compter du 1er avril 2016 (3,5 SMIC) doivent tous les deux s’examiner à partir de l’ensemble des rémunérations perçues en 2016.

Pour les rémunérations annuelles qui n’excèdent pas 1,6 SMIC, le taux de cotisations d’allocations familiales est réduit de 1,8 point sur toute l’année, soit un taux applicable de 3,45 %.

Pour les rémunérations annuelles supérieures à 3,5 SMIC, le taux de cotisations d’allocations familiales est de 5,25 % sur toute l’année.

Pour les rémunérations annuelles comprises entre 1,6 SMIC et 3,5 SMIC, le taux de 5,25 % est appliqué sur la part de la rémunération annuelle correspondant prorata temporis à la période allant du 1er Janvier au 31 mars et il est réduit de 1,8 point (soit un taux de 3,45 %) sur la part de la rémunération annuelle correspondant prorata temporis à la période allant du 1er avril au 31 décembre. (…) 

2. Détermination de la rémunération et de la valeur du SMIC à retenir pour les rémunérations annuelles comprises entre 1,6 et 3,5 SMIC

Lorsque la rémunération annuelle versée par l’employeur est supérieure à 1,6 SMIC (28 159,04 €) et ne dépasse pas 3,5 SMIC (61 597,90 €) et que dès lors elle est éligible à la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales sur la période du 1er avril au 31 décembre, il convient de rapporter la rémunération annuelle à cette période pour déterminer la rémunération à retenir.

En conséquence, la période de versement des salaires, primes et autres éléments de rémunérations dans l’année n’a pas d’impact sur la rémunération prise en compte pour chaque période. La rémunération proratisée, servant de base au calcul à l’éligibilité au taux réduit, peut alors être différente de la rémunération réellement versée sur la période.

Une régularisation annuelle ou progressive ? 

C’est le point qui nous semble le plus complexe.

En effet, la publication de la DSS indique que « la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales s’applique mensuellement par anticipation selon les modalités décrites au point 7 de la circulaire de 2015 (lettre circulaire n° 2015-0000026 du 15 juin 2015) ».

D’autre part, la circulaire confirme que l’employeur peut opter pour une régularisation unique en fin d’année ou pour une régularisation progressive. 

Ce qui est important à nos yeux est de souligner le fait que l’application de la règle de régularisation ne conduit à un changement en 2016, que si la rémunération cumulée sur l’année est supérieure à 1,6 SMIC et n’excède pas 3,5 SMIC. 

En d’autres termes, le calcul « prorata temporis » que nous avons décrit précédemment ne pourra être effectué que sous la condition que la rémunération cumulée soit l’année soit comprise entre 1,6 et 3,5 SMIC. 

C’est pour cette raison, qu’il nous semble opportun d’opter pour une régularisation annuelle, au risque d’effectuer une proratisation pour des salaires cumulés par exemple à la fin de mois de mai 2016 qui se trouveraient être supérieurs à 1,6 SMIC mais inférieurs à 3,5 SMIC, en ayant au terme de l’année des salaires qui se trouveraient ne plus être dans cette même tranche…

Extrait de la circulaire :

La réduction du taux de cotisations d’allocations familiales s’applique mensuellement par anticipation selon les modalités décrites au point 7 de la circulaire de 2015. L’employeur peut opter pour une régularisation unique en fin d’année ou pour une régularisation progressive.

Dans le premier cas, la régularisation est faite dans les conditions de droit commun en comparant le cumul des réductions opérées sur les différents mois de l’année avec le résultat obtenu à partir de la rémunération annuelle et les règles de calcul ci-dessus.

Dans le second cas (régularisation progressive), l’application de la règle de régularisation décrite au 7.1.2 ne conduit à un changement en 2016 que si la rémunération cumulée sur l’année est supérieure à 1,6 SMIC et n’excède pas 3,5 SMIC.(...) 

La valeur des seuils exprimés par rapport au SMIC est éventuellement corrigée de la date d’embauche ou de sortie du salarié, de ses absences non rémunérées, des réductions du temps de travail ou du nombre d’heures supplémentaires réalisé, selon les modalités détaillées au point 5 de la circulaire de 2015. Dans ces situations, la répartition de la rémunération annuelle entre les deux périodes est corrigée dans les mêmes conditions que pour la valeur annuelle du SMIC de référence.

Références

Circulaire interministérielle n° DSS/5B/2016/71 du 1er janvier 2016 relative à la mise en oeuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales, publiée le 18 mars 2016 et diffusée le 21 mars 2016.

Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, JO du 22 décembre 2015

Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 16 septembre 2015 

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