Le congé de soutien familial est devenu… le congé de proche aidant

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Congé convenance personnelle

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Suite à la publication de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, au JO du 29 décembre 2015, des modifications ont été apportées au congé de soutien familial, le présent article vous en dit plus…

Conditions avant la loi

Selon l’article L 3142-22 du code du travail, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 2 ans dans l’entreprise, ouvre droit à un congé de soutien familial non rémunéré.

Les personnes au titre desquelles le salarié peut faire sa demande, présentent un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité et correspondent à la liste limitative suivante : 

  • Son conjoint ;
  • Son concubin ou son partenaire lié par un PACS ;
  • Son ascendant ;
  • Son descendant ;
  • L'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; 
  • Son collatéral jusqu'au 4ème degré ;
  • L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS. 

Pour bénéficier de ce congé, la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière et ne doit pas faire l'objet d'un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié. 

Article L3142-22

Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de soutien familial non rémunéré lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité : 
1° Son conjoint ; 
2° Son concubin ; 
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 
4° Son ascendant ; 
5° Son descendant ; 
6° L'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; 
7° Son collatéral jusqu'au quatrième degré ; 
8° L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Article L3142-23 

Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Pour bénéficier du congé de soutien familial, la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière et ne doit pas faire l'objet d'un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié.

Les nouvelles conditions depuis la loi

Un nouveau cas 

L’article 53 de la relative à l'adaptation de la société au vieillissement, ajoute un nouveau cas permettant le bénéfice du congé, à savoir :

  • La personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Article L3142-22

Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 53

Le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant non rémunéré lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Son ascendant ;

5° Son descendant ;

6° L'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Son collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° La personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Une nouvelle dénomination 

L’article L 3142-22 du code du travail est modifié, afin d’indiquer désormais que ce congé se dénomme « congé de proche aidant » en lieu et place de « congé de soutien familial ».

Un assouplissement 

Pour bénéficier de ce congé, la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, la partie concernant le fait qu’elle ne doit pas faire l'objet d'un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié n’est désormais plus présente au sein de l’article L 3142-23.

Article L3142-23 

Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 53

Pour bénéficier du congé de proche aidant, la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

Un congé éventuellement à temps partiel 

L’article L 3142-24 du code du travail est modifié.

Sans remettre en cause la durée (3 mois renouvelable) ou la durée maximale pour l’ensemble de la carrière (1 an), l’article L 3142-24 est complété afin d’indiquer que :

  • Avec l'accord de l'employeur, le congé peut être fractionné (sans pouvoir dépasser la durée maximale, 3 mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière) ;
  • Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins 48 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. 

En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou d'une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement. 

Nota :

Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, seront fixées par décret à venir.

Article L3142-24 

Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 53

Le congé de proche aidant est d'une durée de trois mois renouvelable.

Il ne peut excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.

Le congé de proche aidant peut, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel.

Avec l'accord de l'employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou d'une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret.

Mettre fin de façon anticipée au congé 

Rien de fondamental n’est modifié à ce sujet sur l’article L 3142-25 s’y référant, tout juste la terminologie antérieure de « congé de soutien familial » est remplacée logiquement par « congé de proche aidant ».

Article L3142-25 

Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 53

Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de proche aidant ou y renoncer dans les cas suivants :

1° Décès de la personne aidée ;

2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;

3° Diminution importante des ressources du salarié ;

4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;

5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.

Activité professionnelle durant le congé 

Compte tenu du fait que le congé peut désormais être réalisé à temps partiel, l’article L 3142-26 qui interdisait auparavant toute activité professionnelle au salarié (sauf à être employé éventuellement par la personne aidée), est modifié en conséquence.

Le salarié est ainsi désormais interdit d’exercer toute activité professionnelle, à l’exception de l’activité à temps partiel mentionnée à l’article L 3142-24.

Article L3142-26 

Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 41

Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 53

Le salarié en congé de proche aidant ne peut exercer aucune activité professionnelle, à l'exception de l'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-24 du présent code.

Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 232-7 ou au deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.

Autres modifications… 

Les articles L 3142-27 à L 3142-29 et L 3142-31, sont modifiés afin de tenir compte :

  • Du changement de dénomination du congé (proche aidant à la place de soutien familial) ;
  • Et à la possibilité de prendre ce congé à temps partiel.

Article L3142-27 

Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 53

A l'issue du congé de proche aidant ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-24, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article L3142-28 

Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 53

La durée du congé de proche aidant est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

Article L3142-29 

Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 53

Le salarié qui suspend son activité par un congé de proche aidant a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1, avant et après son congé.

Article L3142-31 

Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 53

Un décret détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :

1° Les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée ;

2° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier d'un congé de proche aidant ou de son intention d'y mettre fin de façon anticipée.

Référence

Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, JO du 29 décembre 2015

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