Reclassement interne hors de France : un décret publié au JO donne les précisions attendues

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A la suite de la publication de la loi Macron (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015), plusieurs modifications ont été apportées aux procédures de licenciement économique.

Parmi ces changements, un concernait les procédures de reclassement hors du territoire national, mais un décret devait préciser les modalités d'application, en particulier celles relatives à l'information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national.

C’est désormais chose faite. 

Procédures de reclassement hors du territoire national

Le régime avant la loi Macron 

En cas de licenciement économique, l’employeur est tenu à une obligation préalable de reclassement dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Ainsi, lorsque l’entreprise (ou le groupe) est implantée hors de France, l’employeur a l’obligation d’élargir ses propositions de reclassement à l’étranger.

Article L1233-4

Modifié par LOI n°2010-499 du 18 mai 2010 - art. unique.

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

 Le régime depuis la loi Macron 

L’article 290 de la loi Macron remplace les termes « dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient » par les mots : « sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie »

Ainsi la loi Macron restreint le champ d'application de l'obligation préalable de reclassement de l’employeur à la France. 

En conséquence, si l’entreprise (ou le groupe) est implanté hors de France, ce sera au salarié qu’il reviendra de prendre l’initiative, il pourra ainsi demander à l'employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements.

Dans sa demande, le salarié  précisera les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation, et l’employeur transmettra les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres seront écrites et précises.

Article L1233-4

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 290

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Les précisions apportées par le décret du 10 décembre 2015  

Au JO du 12 décembre 2015, est publié le décret n° 2015-1638 du 10 décembre 2015 relatif à la procédure de reclassement interne hors du territoire national en cas de licenciements pour motif économique.

Information de l’employeur et délai de réponse du salarié 

L’article 1 du décret insère un nouvel article dans le code du travail, l’article D 1233-2-1, qui apporte les précisions suivantes :

  • Pour l'application de l'article L. 1233-4-1 (qui concerne les obligations d’adaptation et de reclassement à l’occasion d’un licenciement économique, l'employeur informe individuellement le salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine, de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national ;
  • A compter de la réception de l'information de l'employeur, le salarié dispose de 7 jours ouvrables pour formuler par écrit sa demande de recevoir ces offres. Il précise, le cas échéant, les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ainsi que toute autre information de nature à favoriser son reclassement ;
  • Le cas échéant, l'employeur adresse au salarié les offres écrites et précises correspondant à sa demande en précisant le délai de réflexion dont il dispose pour accepter ou refuser ces offres ou l'informe de l'absence d'offres correspondant à sa demande. L'absence de réponse à l'employeur à l'issue du délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à 8 jours francs vaut refus, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.

Article L1233-4-1

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 290

Lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l'employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L'employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises.

Les modalités d'application du présent article, en particulier celles relatives à l'information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret.

L’offre précise 

Le décret confirme également ce qu’il convient de considérer comme une « offre précise », celle-ci doit indiquer au moins :

  • Le nom de l'employeur ;
  • La localisation du poste ;
  • L'intitulé du poste ;
  • La rémunération ;
  • La nature du contrat de travail ;
  • Et la langue de travail. 

Accord collectif sur le contenu du PSE 

En cas de licenciement collectif pour motif économique de 10 salariés ou plus dans une entreprise de 50 salariés et plus dans une même période de 30 jours, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4 précise notamment :

  • Les modalités de l'information individuelle du salarié, reclassement hors territoire national ;
  • Les conditions dans lesquelles le salarié formalise par écrit auprès de l'employeur son souhait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et le délai dont il dispose pour manifester son intérêt à compter de la réception de l'information de l'employeur, sans que ce délai puisse être inférieur à 7 jours ouvrables ;
  • Les modalités de la communication au salarié des offres de reclassement (offres écrites et précises adressées par l’employeur) ;
  • Le délai de réflexion dont dispose le salarié pour se prononcer sur les propositions de reclassement qui lui sont faites, soit 8 jours francs.

Article L1233-24-1

Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.

Extrait du décret : 

Article 1
La section 1 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article D. 1233-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 1233-2-1. - I. - Pour l'application de l'article L. 1233-4-1, l'employeur informe individuellement le salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine, de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national.
« II. - A compter de la réception de l'information de l'employeur, le salarié dispose de sept jours ouvrables pour formuler par écrit sa demande de recevoir ces offres. Il précise, le cas échéant, les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ainsi que toute autre information de nature à favoriser son reclassement.
« III. - Le cas échéant, l'employeur adresse au salarié les offres écrites et précises correspondant à sa demande en précisant le délai de réflexion dont il dispose pour accepter ou refuser ces offres ou l'informe de l'absence d'offres correspondant à sa demande. L'absence de réponse à l'employeur à l'issue du délai de réflexion vaut refus.
« Le délai de réflexion mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à huit jours francs, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.
« Une offre est précise dès lors qu'elle indique au moins :
« a) Le nom de l'employeur ;
« b) La localisation du poste ;
« c) L'intitulé du poste ;
« d) La rémunération ;
« e) La nature du contrat de travail ;
« f) La langue de travail.
« IV. - Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus dans une même période de trente jours, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4 précise notamment :
« 1° Les modalités de l'information individuelle du salarié prévue au I du présent article ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le salarié formalise par écrit auprès de l'employeur son souhait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et le délai dont il dispose pour manifester son intérêt à compter de la réception de l'information de l'employeur, sans que ce délai puisse être inférieur à celui prévu au II du présent article ;
« 3° Les modalités de la communication au salarié des offres de reclassement prévue au III du présent article ;
« 4° Le délai de réflexion dont dispose le salarié pour se prononcer sur les propositions de reclassement qui lui sont faites, dans le respect des règles définies au deuxième alinéa du III du présent article. »

Remarque supplémentaire

A l’heure où est évoquée la réécriture du code du travail, lui amenant ainsi plus de clarté, et sachant que l’actuel Gouvernement souhaite clarifier la notion de jours dans les dispositions légales (nous avions consacré une actualité à ce sujet , évoquant un « jour bientôt plus clair dans le code du travail », que vous pouvez retrouver en cliquant ici ), nous remarquons au sein de l’article 1 du présent décret :

  • Une notion de « 7 jours ouvrables » ;
  • Puis un délai de « 8 jours francs » ;
  • Et enfin une indication de « jours » sans précision. 

Effectivement, il serait louable de nous référer dans un avenir, que nous ne souhaitons pas trop lointain, à une seule notion de jours, le métier de gestionnaire de paie en serait alléger selon nous…

Références

Décret n° 2015-1638 du 10 décembre 2015 relatif à la procédure de reclassement interne hors du territoire national en cas de licenciements pour motif économique, JO du 12 décembre 2015

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015 

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