2 | Plafond de rémunération sur période de référence Bénéficient de l'indemnité inflation, les personnes qui ont perçu, au titre de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021 : - Une rémunération, telle qu'elle est définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (NDLR : soit la rémunération brute soumise aux cotisations et contributions sociales) ;
- Inférieure à 26 000 € bruts.
Hors DFS - Il n'est pas tenu compte, le cas échéant, des abattements pratiqués sur la rémunération au titre de déductions forfaitaires pour frais professionnels.
Hors indemnités congés payés (caisse congés payés) - Il n'est pas tenu compte, le cas échéant, ainsi que des indemnités versées à l'assuré par une caisse de congés payés en application de l'article L. 3141-32 du code du travail.
Détermination plafond en cas de bases forfaitaires - Lorsque les cotisations sont calculées sur des bases forfaitaires, la rémunération prise en compte pour l'appréciation du plafond de 26.000 € bruts correspond à ces bases forfaitaires.
Période de référence incomplète Pour les salariés et les agents publics civils et militaires qui n'ont pas été employés pendant la totalité de la période (1er janvier au 31 octobre 2021) : - Le plafond de 26.000 € est réduit à due proportion de la période non travaillée ;
- Sans pouvoir être inférieur à 2.600 €.
Le plafond de rémunération n’est pas proratisé : - A raison de l'occupation d'un emploi à temps partiel ou à temps non complet.
Versement par l’employeur - L’indemnité inflation est versée aux salariés et agents publics civils ou militaires par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail et par les employeurs publics qui les ont employés au cours du mois d'octobre 2021, à l'exclusion des personnes relevant des articles 3 et 4 (NDLR : article 3 : travailleurs indépendants, article 4 : salariés des particuliers employeurs) ;
- L’aide est également versée aux salariés ou agents publics civils et militaires absents pendant tout ou partie du mois d'octobre 2021, quel que soit le motif de cette absence, par leur employeur (à l'exception des salariés ou agents absents au titre d'un congé parental ou d'un congé parental d'éducation à temps complet pendant la totalité de ce mois, pour lesquels l'aide est versée par la CAF).
Versement aux anciens salariés - L'indemnité inflation est versée dans les conditions de droit commun par les employeurs :
- A leurs anciens salariés par les employeurs qui leur ont versé, en octobre 2021, des avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
Travailleurs handicapés au sein des ESAT L'indemnité inflation est versée dans les conditions de droit commun : - Aux travailleurs handicapés bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles par les établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du même code dont ils relèvent.
Mandataires sociaux L'indemnité inflation est versée dans les conditions de droit commun : - Aux mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail mentionnés aux 6°, 11° à 13°, 22°, 23° et 30° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et aux 8° à 10° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime par l'entreprise qui leur verse une rémunération au titre de ce mandat social pour le mois d'octobre 2021.
Élèves, étudiants en formation et stagiaires L'indemnité inflation est versée, dans les conditions de droit commun : - Aux élèves et étudiants en formation en milieu professionnel ;
- Aux stagiaires avec lesquels les employeurs sont liés, au cours du mois d'octobre 2021, par une convention de stage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code l'éducation et auxquels ils versent un montant de gratification supérieur aux montants minimaux prévus à l'article L. 124-6 du même code.
Versement automatique de l’indemnité inflation L’indemnité inflation est versée de « façon automatique » : Par les employeurs, sous réserve d’éligibilité des salariés et agents publics civils et militaires qu'ils ont employés : - Au titre d'un contrat CDI d’une durée minimale d'un mois ;
- Au titre d’un ou de plusieurs contrats dont la durée cumulée atteint au moins 20 heures au cours du mois d'octobre 2021 ou, lorsque les contrats ne prévoient pas de durée horaire, d'au moins 3 jours.
L'aide est également versée automatiquement par les employeurs à leurs anciens salariés auxquels ils ont versé, en octobre 2021, des avantages de préretraite. Elle est également versée par les organismes gestionnaires, ou leur délégataire, relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans, et dans l'accord du 2 avril 1998 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs, relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, aux allocataires auxquels ces fonds ont versé, en octobre 2021, des avantages au titre d'un congé de fin d'activité. Versement sur demande de l’indemnité inflation L'aide est versée à leur demande exercée auprès de leur employeur, dans le respect des conditions prévues et d’une éligibilité au dispositif : - Aux personnes liées à un employeur au cours du mois d'octobre 2021, au titre d'un ou de plusieurs contrats de travail CDD d'une durée cumulée inférieure à 20 heures au cours du mois d'octobre 2021, ou, lorsque ces contrats ne prévoient pas de durée horaire, à 3 jours ;
- Aux agents publics civils et militaires en disponibilité ou en congé de mobilité ;
- Aux personnes engagées par un employeur public pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ;
- Aux personnes rémunérées par un employeur public au titre d'une activité accessoire mentionnée à l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale ;
- Aux personnes mentionnées aux 16° et 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et 15° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
- Aux élèves et étudiants mentionnés au 5° du A du présent II ;
- Aux personnes exerçant une activité relevant de l'annexe VIII ou de l'annexe X au règlement général de l'assurance chômage.
Information par le salarié - Lorsque le salarié est également susceptible de bénéficier de l'aide au titre d'une activité indépendante, d'un mandat social ou d'une autre forme d'activité ou qu'il considère ne pas être éligible ;
- Il en informe le ou les employeurs susceptibles de lui verser l'aide afin que ceux-ci ne procèdent pas à ce versement.
Salariés PEM (multi-employeurs) : ordre des priorités Lorsque le salarié ou l'agent public civil et militaire est susceptible de bénéficier de l'indemnité inflation de la part de plusieurs employeurs, celle-ci lui est versée : - Par l'employeur auprès duquel il est toujours employé à la date du versement lorsqu'il est toujours employé par au moins l'un de ces employeurs ;
- Ou lorsqu'il est toujours employé par plusieurs employeurs, par celui avec lequel la relation de travail a commencé en premier ;
- Par l'employeur avec lequel il a eu, au cours du mois d'octobre 2021, le contrat de travail dont la durée était la plus importante lorsque la relation de travail avec l'ensemble de ces employeurs a été interrompue ;
- Ou, lorsque les durées de travail étaient identiques, par celui avec lequel la relation de travail s'est terminée en dernier.
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux mandataires sociaux lorsque ces derniers peuvent bénéficier de l'aide au titre de plusieurs mandats. Le salarié ou l'agent public civil ou militaire concerné informe les autres employeurs susceptibles de lui verser l'aide afin que ceux-ci ne procèdent pas à ce versement. Responsabilité employeur L'employeur ne peut être tenu responsable d'avoir versé l'aide à un salarié ou un agent public civil ou militaire : - Qui ne remplirait pas les conditions d’éligibilité ;
- Ou qui serait également éligible à un autre titre lorsque le salarié ou l'agent public civil ou militaire ne l'a pas informé de sa situation.
Ministres des cultes Bénéficient également de l'indemnité inflation, dès lors qu'ils n'y sont pas éligibles en tant que salariés par exemple : - Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, qui ont été affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes prévue à l'article L. 382-17 du même code au cours du mois d'octobre 2021 et respectent la condition de rémunération de 26.000 € sur la période de référence.
Dans ce cas, l'aide leur est versée par cette caisse. Modalités déclaratives de l’indemnité inflation et imputation Les employeurs débiteurs de l'indemnité inflation : - Déclarent les sommes versées selon les mêmes modalités prévues pour les rémunérations qu'elles versent par l'intermédiaire de la DSN ;
- Ils déduisent les montants versés, au titre de la plus prochaine échéance suivant le versement de l'aide, après application de toute autre exonération totale ou partielle.
Lorsque le montant total des cotisations et contributions de sécurité sociale dues aux organismes de recouvrement : - Est inférieur aux montants à déduire au titre des indemnités inflation versées au sein de l’entreprise ;
- La part excédant les cotisations et contributions dues s'impute sur les sommes dues au titre des échéances suivantes ou donne lieu à un remboursement.
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3 | Travailleurs indépendants : éligibilité Bénéficient de l'indemnité inflation les travailleurs indépendants non agricoles ainsi que les travailleurs non-salariés agricoles, qui respectent les conditions suivantes : - Ils ont exercé leur activité au cours du mois d'octobre 2021 ;
- Ils ont déclaré aux organismes collecteurs des cotisations au titre de l'exercice 2020 un revenu professionnel qui n'excède pas 24.000 €.
Lorsque les cotisations sont calculées à titre définitif sur des bases forfaitaires, la rémunération prise en compte pour l'appréciation de ce plafond correspond à ces bases forfaitaires. Travailleurs indépendants : éligibilité en cas de création en 2020 Pour les travailleurs indépendants ayant créé leur activité au cours de l'année 2020, ce montant est réduit en fonction de la durée d'activité au cours de la totalité de l'année 2020. Travailleurs indépendants : éligibilité en cas de création en 2021 Lorsque l'activité a été créée au cours de l'année 2021, le revenu professionnel est réputé ne pas excéder le plafond de 24.000 €. Auto-entrepreneurs : éligibilité Bénéficient également de l'indemnité inflation, les auto-entrepreneurs dont le montant moyen de chiffre d'affaires ou de recettes mensuel déclaré au titre des 3 premiers trimestres de l'année 2021 : - Est au moins égal à un montant de 100 € ;
- Et est inférieur à :
- 6 897 € par mois d'activité pour les travailleurs indépendants qui appartiennent à la catégorie mentionnée au 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts (NDLR : ventes de marchandises, vente objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou fourniture d’un logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés) ;
- 4.000 € par mois d'activité pour les travailleurs indépendants qui appartiennent à la catégorie mentionnée au 2° du 1 de l'article 50-0 du même code (NDLR : prestation de services et professions libérales relevant de la catégorie des BIC ou BNC)
- 3 030 € par mois d'activité pour les travailleurs indépendants qui bénéficient du régime défini à l'article 102 ter du code général des impôts.
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4 | Salariés des particuliers employeurs : Bénéficient de l'indemnité inflation, les salariés des particuliers employeurs et les assistants maternels, employés par des particuliers employeurs au cours du mois d'octobre 2021 et qui satisfont les conditions suivantes : - La rémunération nette totale des salariés au titre des périodes d'emploi courant du 1er janvier au 31 octobre 2021 n'excède pas 20.000 € après déduction de l'indemnité prévue au I de l'article L. 3141-24 du code du travail (NDLR : indemnité congés payés) ;
- La rémunération nette totale des salariés déclarés par les organismes assurant les services mentionnés au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail et les autres salariés de particuliers employeurs au titre des périodes d'emploi courant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 par les particuliers employeurs qui les ont employés n'excède pas 24.000 € après déduction de l'indemnité prévue au I de l'article L. 3141-24 du code du travail (NDLR : indemnité congés payés).
Pour les salariés qui n'ont pas été employés sur la totalité des périodes précitées, le montant des plafonds est réduit à due proportion du nombre de mois lors desquels aucune activité n'a été exercée, sans pouvoir être inférieur à 2.000 €. L'aide est versée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations (URSSAF, MSA ou CGSS). Les salariés transmettent aux fins de versement de l'aide par voie électronique leurs coordonnées bancaires à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale. Lorsque les salariés ont également été employés, au cours du mois d'octobre 2021, par un ou plusieurs employeurs : - L’indemnité inflation est versée par les organismes collecteurs des cotisations ;
- Dans ce cas, ils en informent ces autres employeurs afin qu'ils ne leur versent pas l'aide.
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5 | Artistes-auteurs Bénéficient de l'indemnité inflation, les artistes-auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale qui satisfont aux 5 conditions suivantes : Condition 1 : Ils ont créé leur activité au plus tard le 31 octobre 2021 ; Condition 2 : Ils ne sont pas éligibles à l'aide, par exemple au titre d’une activité salariée ou activité indépendante ; Condition 3 : Ils ont perçu au titre de l'année 2020 des revenus artistiques ayant fait l'objet d'une déclaration (lorsque l'activité a débuté au cours de l'année 2021, ils sont réputés avoir satisfait à cette condition) ; Condition 4 : Les revenus d'activité perçus au titre de 2020 n'excèdent pas 24.000 € nets. Le revenu d'activité mentionné est déterminé en tenant compte, au titre des revenus artistiques, du montant brut des droits d'auteurs mentionnés à l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, après déduction des cotisations et contributions sociales légalement obligatoires et des bénéfices non commerciaux mentionnés au même article, ainsi que : De leur rémunération telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, après déduction des cotisations et contributions sociales salariales légalement obligatoires, s'ils ont perçu des revenus en tant que salarié ou agent public contractuel ; De leur rémunération telle qu'elle est prise en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1-1 du même code, après déduction des cotisations et contributions sociales salariales légalement obligatoires, s'ils ont perçu des revenus en tant que fonctionnaire ; De leur revenu professionnel déclaré à l'organisme de recouvrement mentionné au II, s'ils ont perçu des revenus en tant que travailleur indépendant ; De leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes déclarés à l'organisme de recouvrement mentionné au II, diminués de l'abattement mentionné au I à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, s'ils ont perçu des revenus en tant que travailleur indépendant ayant opté pour le dispositif mentionné au même article. Condition 5 : Ils n'ont pas perçu en 2021 : Pour les salariés ou agents publics contractuels, une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale excédant le plafond de 26.000 € bruts ; Pour les fonctionnaires, une rémunération telle que prise en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1-1 du même code supérieure au même plafond ; Pour les auto-entrepreneurs, un chiffre d'affaires ou des recettes supérieurs au plafond d’éligibilité mentionné à l’article 3 du décret. L'indemnité inflation est versée aux personnes par l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 382-5 du code de la sécurité sociale. Les artistes-auteurs lui transmettent à cet effet leurs coordonnées bancaires lorsque celui-ci n'en dispose pas. |
7 | Élèves et étudiants Bénéficient de l'indemnité inflation, les 9 catégories suivantes : - Les étudiants bénéficiaires, au titre du mois d'octobre 2021, de l'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- Les étudiants bénéficiaires, au titre du mois d'octobre 2021, d'une bourse d'enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l'Etat en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;
- Les élèves et étudiants bénéficiaires, au titre du mois d'octobre 2021, d'une aide annuelle sous conditions de ressources, dans le cadre des formations sanitaires et sociales en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique ou de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles ;
- Les étudiants des formations des professions inscrites au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique bénéficiaires, au titre du mois d'octobre 2021, d'indemnités de stage dans le cadre de leur formation, qui ne sont pas couverts par les dispositions du 3° du I du présent article ;
- Les personnes titulaires d'un contrat d'engagement de service civique en cours d'exécution entre le 1er et le 31 octobre 2021 ;
- Les personnes engagées, au mois d'octobre 2021, dans le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article L. 5131-4 du code du travail ;
- Les personnes engagées au cours du mois d'octobre 2021 dans la formation mentionnée à l'article L. 130-1 du code du service national ;
- Les élèves et étudiants bénéficiaires, au titre du mois d'octobre 2021, de l'allocation financière spécifique mentionnée à l'article L. 4132-6 du code de la défense ;
- Les élèves des lycées de la défense qui suivent au cours du mois d'octobre 2021 l'une des formations ou l'un des enseignements mentionnés au 2° de l'article R. 425-2 du code de l'éducation.
L’indemnité inflation est versée soit : - Par organismes débiteurs de prestations familiales :
- Par les organismes mentionnés à l'article L. 821-1 du code de l'éducation, aux personnes mentionnées au 2°, sauf lorsqu'elles sont éligibles au versement de l'aide au titre des dispositions des articles 2 à 5 du présent décret ;
- Par les conseils régionaux mentionnés à l'article L. 4131-1 du code général des collectivités territoriales aux personnes mentionnées au 3° ;
- Aux personnes mentionnées au 4° selon les mêmes modalités que les indemnités de stage dont elles bénéficient au titre de leur formation, sauf lorsqu'elles sont éligibles au versement de l'aide au titre des dispositions des articles 2 à 5 ou du 3°. Lorsqu'elles bénéficient de l'aide au titre du 3° du I, elles en informent leur établissement de santé ou leur institut de formation pour que l'aide ne leur soit pas versée par ce dernier ;
- Par l'agence de services et de paiements mentionnée à L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime aux personnes mentionnées au 5° et au 6°, sauf lorsque les personnes mentionnées au 6° du I sont éligibles au versement de l'aide au titre des dispositions du 1° du I de l'article 8 ;
- Par l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense aux personnes mentionnées au 7° ;
- Par l'Etat aux personnes mentionnées au 8° et au 9°.
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14 | Application à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon Pour l'application à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent décret : a) Les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ; b) Les références aux dispositifs et aux prestations mentionnés aux articles 2 à 9 sont remplacées par les dispositifs et prestations applicables localement ; c) L'organisme mentionné au V de l'article 2, au II de l'article 3, aux III et VII de l'article 6, à l'article 10 et à l'article 12 est, à Mayotte, la caisse de sécurité sociale de Mayotte et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |