Les aides à l’embauche en outre-mer sont modifiées

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Une ordonnance n° 2015-1578 du 3 décembre 2015, publiée au JO du 4 décembre 2015, apporte plusieurs modifications au régime des aides à l’embauche pour les entreprises situées en outre-mer.

Le présent article vous propose de découvrir celles-ci… 

Départements d’outre-mer concernés

Toutes les dispositions que nous abordons dans le présent article concernent :

  • La Guadeloupe ;
  • La Guyane ;
  • La Martinique ;
  • La Réunion ;
  • Saint-Barthélemy ;
  • Saint-Martin ;
  • Et Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Des dispositions prévues par la loi Macron

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, publiée au JO du 7 août 2015, prévoyait dans son article 275 :

  • La suppression du contrat CAE ;
  • L'extension et l'adaptation aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon du contrat CIE ;
  • Et la suppression du contrat d'insertion par l'activité mentionné au chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles.

Extrait de la loi :

Article 275
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre :
1° La suppression du contrat d'accès à l'emploi, mentionné à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail ;
2° L'extension et l'adaptation aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon du contrat initiative-emploi mentionné à l'article L. 5134-65 du même code ;
3° La suppression du contrat d'insertion par l'activité mentionné au chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles.

C’est donc cette présente ordonnance que nous abordons aujourd’hui, dont les mesures annoncées avaient été saluées dès le 16 décembre 2014 par la ministre des Outre-mer, George PAU-LANGEVIN.

Extrait publication sur le site du Ministère des Outre-mer, en date du 16 décembre 2014 

Le remplacement du CAE-DOM par le CIE doit avoir un effet favorable outre-mer dans la mesure où le CIE, avec une aide de l’État à 35% du SMIC brut, est plus attractif pour les employeurs, dont il peut réduire jusqu’à 200 € le reste à charge mensuel pour un SMIC, par rapport au CAE-DOM. Compte tenu de la situation de l’emploi outre-mer et de l’ampleur des besoins des publics susceptibles de bénéficier de ce type de dispositif, cet alignement devrait permettre aux enveloppes allouées d’être pleinement mobilisées. Il vise également à favoriser l’insertion des publics éloignés de l’emploi, notamment des jeunes, dans le secteur marchand, sur des emplois de l’économie réelle en entreprise, à fort potentiel d’insertion professionnelle. 

Suppression du CAE-DOM et du contrat d'insertion par l'activité

Différents articles de l’ordonnance mettent fin au dispositif qualifié de CAE-DOM au 1er janvier 2016, comme suit :

Extrait de l’ordonnance

Article 2
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 4° de l'article L. 522-1 est abrogé ;
2° L'article L. 522-8 est abrogé ;
3° Le second alinéa de l'article L. 522-9 est supprimé.

Article 3 


A l'article L. 754-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en contrat d'accès à l'emploi » sont supprimés.

  • Version code de l'action sociale et des familles au 1er janvier 2016  

Article L522-1

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 2

Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, assure les missions suivantes :

1° Elle exerce les compétences relatives aux décisions individuelles concernant le revenu de solidarité active, ainsi qu'au contrat d'engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle mentionné à l'article L. 262-36 ;

2° Elle concourt à l'élaboration du programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-1 et le met en œuvre ;

3° Elle est associée à l'élaboration du pacte territorial d'insertion prévu à l'article L. 263-2 et participe à sa mise en œuvre ;

4° (Abrogé)

Toutefois, le conseil départemental peut décider d'exercer tout ou partie des compétences mentionnées aux alinéas précédents, le cas échéant dans le cadre de délégations à d'autres organismes, dans les conditions définies par l'article L. 121-6 et le chapitre II du titre VI du livre II du présent code et par l'article L. 5134-19-2 du code du travail. Lorsque le conseil départemental décide d'exercer la totalité de ces compétences, l'agence d'insertion est supprimée.

NOTA : 

La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 a prévu la mise en place de deux nouvelles collectivités : la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.

  • Article L 522-8 du code de l'action sociale et des familles abrogé au 1er janvier 2016 

Article L522-8

Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 1

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 2

L'agence d'insertion peut conclure avec les bénéficiaires du revenu de solidarité active des contrats d'insertion par l'activité. Ces contrats sont régis par les dispositions des deux premières phrases de l'article L. 5134-20 du code du travail.

Les titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont affectés à l'exécution des tâches d'utilité sociale prévues à l'article L. 522-1. Ces tâches sont assurées par l'agence elle-même ou par les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail.

L'organisation du temps de travail des bénéficiaires doit permettre à ceux-ci de pouvoir suivre une formation.

Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 transmettent à l'agence d'insertion la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi que les informations nécessaires à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité.

Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

  • Article L 522-9 du code de l'action sociale et des familles, modifié au 1er janvier 2016 

Article L522-9

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 2

L'agence reçoit la contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnée à l'article L. 522-15.

  • Version code de la sécurité sociale au 1er janvier 2016 

Article L754-5

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 3

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 811-2 du code du travail, qui assurent la formation pratique d'un apprenti, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification dans l'entreprise bénéficient, pendant l'exercice de leur mission, des dispositions du livre IV, selon des modalités d'application qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Une abrogation au 1er janvier 2016 

L’abrogation du dispositif CAE-DOM entre en vigueur au 1er janvier 2016, cependant les contrats CAE conclus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables antérieurement à cette date, jusqu'au terme fixé par la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle qui leur est attachée.

Ces contrats peuvent être renouvelés sous la forme et selon les critères d'éligibilité des contrats CIE.

Extrait de l’ordonnance

Article 4
I. - Les dispositions de la présente ordonnance, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
II. - Les contrats d'accès à l'emploi conclus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables antérieurement à cette date, jusqu'au terme fixé par la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle qui leur est attachée. Ces contrats peuvent être renouvelés sous la forme et selon les critères d'éligibilité des contrats initiative-emploi.
III. - Les dispositions du 2° de l'article 1er entrent en vigueur à la date de la première réunion suivant la première élection de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique créées en application des dispositions de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

Extension du CIE à l’outre-mer 

En remplacement du dispositif CAE-DOM (contrat d’accès à l’emploi outre-mer), spécifique aux Outre-mer, se substitue désormais le CIE (Contrat Initiative Emploi) dans le secteur marchand, qui est un dispositif de droit commun.

L’article 1 de l’ordonnance précise qu’un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du dispositif. 

Extrait de l’ordonnance

Article 1
Le code du travail est ainsi modifié : (…)
2° Après l'article L. 1521-2, il est inséré un article L. 1521-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1521-2-1. - Pour l'application de la présente partie en Guyane et en Martinique, et en l'absence de mention particulière spécifique à ces collectivités :
« 1° Les attributions dévolues au préfet, dans la région ou dans le département, sont exercées par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;
« 2° Les attributions dévolues au conseil départemental, au conseil régional où à leur président sont exercées par l'assemblée de Guyane ou par son président et par l'assemblée de Martinique ou par le président du conseil exécutif de Martinique ou, dans le cas prévu à l'article L. 7223-5 du code général des collectivités territoriales, par le président de l'assemblée de Martinique ;
« 3° Les références faites au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer, au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par les références à la Guyane et à la Martinique. » ;
3° L'article L. 5522-2-1 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « mentionnés à l'article L. 5134-66, du contrat initiative-emploi défini par la section 5 du même chapitre IV. » ;
b) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
4° L'article L. 5522-2-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5522-2-2. - Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-72 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« “Lorsque le contrat initiative-emploi associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail, l'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser cette formation, selon des modalités déterminées par décret.”
« “Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.” » ;
5° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est abrogée.

  • Version code du travail au 11 décembre 2015 

Article L1521-2-1

Créé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1

Pour l'application de la présente partie en Guyane et en Martinique, et en l'absence de mention particulière spécifique à ces collectivités :
1° Les attributions dévolues au préfet, dans la région ou dans le département, sont exercées par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;
2° Les attributions dévolues au conseil départemental, au conseil régional où à leur président sont exercées par l'assemblée de Guyane ou par son président et par l'assemblée de Martinique ou par le président du conseil exécutif de Martinique ou, dans le cas prévu à l'article L. 7223-5 du code général des collectivités territoriales, par le président de l'assemblée de Martinique ;
3° Les références faites au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer, au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par les références à la Guyane et à la Martinique.

NOTA : 

Conformément à l'article 4 III de l'ordonnance n° 2015-1578 du 3 décembre 2015, les dispositions de l'article L1521-2-1 entrent en vigueur à la date de la première réunion suivant la première élection de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique créées en application des dispositions de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

  • Version code du travail à venir au 1er janvier 2016 

Article L5522-2-1

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1

Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5134-19-3.-Le contrat unique d'insertion prend la forme :

" 1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la présente partie ;

" 2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 5134-66, du contrat initiative-emploi défini par la section 5 du même chapitre IV. "

Article L5522-2-2

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-72 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Lorsque le contrat initiative-emploi associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail, l'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser cette formation, selon des modalités déterminées par décret. "

" Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. "

Autres effets de l’ordonnance

La présente ordonnance que nous abordons aujourd’hui a également pour effet de modifier les dispositions concernant la détermination de l’effectif. 

Extrait de l’ordonnance

Article 1
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article L. 1111-3, les mots : « ainsi que les titulaires d'un contrat d'accès à l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5522-17 » sont supprimés ;

  • Version en vigueur avant l’ordonnance 

Article L1111-3

Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :

1° Les apprentis ;

2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-72 ainsi que les titulaires d'un contrat d'accès à l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5522-17 ;

3° (Abrogé) ;

4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30 ;

5° (Abrogé) ;

6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

  • Version en vigueur depuis l’ordonnance 

Article L1111-3

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :

1° Les apprentis ;

2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-72 ;

3° (Abrogé) ;

4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L 5134-30 ;

5° (Abrogé) ;

6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Références

Ordonnance n° 2015-1578 du 3 décembre 2015 portant suppression du contrat d'accès à l'emploi et du contrat d'insertion par l'activité, et extension et adaptation du contrat initiative-emploi à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, JO du 4 décembre 2015

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015 

Extrait publication sur le site du Ministère des Outre-mer, en date du 16 décembre 2014  

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