Une circulaire ARRCO-AGIRC précise la suppression annoncée des sommes isolées au 1er janvier 2016

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous vous informions, il y a quelques temps, que le dispositif du traitement des sommes isolées était abrogé au 1er janvier 2016 (retrouver notre actualité à ce sujet, en cliquant ici). 

Cette fois, c’est une circulaire du 22 octobre 2015 qui vient compléter celle du 30 juin 2014. 

Dispositif général à compter du 1er janvier 2016

A compter du 1er janvier 2016, les sommes entrant dans l’assiette sociale, qu’elles soient versées ou non à l’occasion du départ de l’entreprise, sont soumises à cotisations de retraite complémentaire dans les conditions et limites des assiettes générales :

  • AGIRC (articles 5 et 6 de la Convention collective nationale du 14 mars 1947) ;
  • ARRCO  (articles 12 et 13 §1 de l’Accord du 8 décembre 1961).

Appel des cotisations par l’ARRCO 

  • Les cotisations sont appelées, pour les salariés non-cadres, dans la limite du PMSS, ce qui correspond à la tranche 1 ;
  • Les cotisations sont appelées, pour les salariés cadres, dans la limite du PMSS, ce qui correspond à la tranche A ;
  • Enfin les cotisations sont appelées, pour les seuls salariés non-cadres, dans la tranche excédant le PMSS et jusqu’à 3 fois ce dernier, au titre de la tranche 2. 

Appel des cotisations par l’AGIRC 

  • Les cotisations sont appelées, pour les salariés cadres, dans la tranche excédant le PMSS et jusqu’à 4 fois ce dernier, au titre de la tranche B ;
  • Les cotisations sont appelées, pour les salariés cadres, dans la tranche excédant 4 fois le PMSS et jusqu’à 8 fois ce dernier, au titre de la tranche C. 

3 cas d’application à compter du 1er janvier 2016

La présente circulaire ARRCO-AGIRC aborde 3 cas d’application particuliers, à compter du 1er janvier 2016 :

  1. Les sommes versées à l’occasion ou après la rupture du contrat de travail ;
  2. Les sommes versées de manière échelonnée après la rupture du contrat de travail ;
  3. Les rappels de rémunérations versés à la suite d’une décision de justice. 

Ce sont ces 3 situations que nous abordons de façon détaillée comme suit :

Les sommes versées à l’occasion ou après la rupture du contrat de travail 

La circulaire ARRCO-AGIRC indique de façon claire que les sommes versées à l’occasion ou après la rupture du contrat de travail, (à l’exception des sommes versées de manière échelonnée et des rappels de salaires versés en exécution d’une décision de justice), s’ajoutent, par rattachement, aux rémunérations de la dernière période d’emploi pour un même employeur et sont soumises à cotisations dans la limite des assiettes AGIRC et/ou ARRCO de ladite période d’emploi.

Taux de cotisation 

Sont à retenir, les taux de cotisation en vigueur à la date de versement des sommes.

Exemples concrets 

Exemple 1 :

  • Soit un salarié dont le contrat de travail est rompu le 31 décembre 2015.
  • Les sommes versées le 31 décembre 2015 à l’occasion du départ sont traitées dans le cadre des « sommes isolées » (voir notre article à ce sujet pour retrouver les règles applicables, en cliquant ici).

Exemple 2 :

  • Soit un salarié dont le contrat de travail est rompu le 31 décembre 2015, avec des sommes versées postérieurement ;
  • Les sommes versées postérieurement (par exemple le 15 janvier 2016), s’ajoutent, par rattachement, aux rémunérations de la dernière période d’emploi et sont soumises à cotisations dans la limite des assiettes AGIRC et/ou ARRCO. Elles ne sont donc pas affectées aux assiettes spécifiques AGIRC et/ou ARRCO dites « sommes isolées » calculées à titre définitif au 31 décembre 2015.

Exemple 3 :

  • Soit un salarié dont le contrat de travail est rompu le 30 avril 2016 ;
  • Il perçoit une somme le 1er novembre 2016 : cette somme s’ajoute, par rattachement, aux rémunérations de la dernière période d’emploi, du 1er janvier au 30 avril 2016, et est soumise à cotisations dans la limite des assiettes AGIRC et/ou ARRCO.

Exemple 4 : 

  • Soit un salarié dont le contrat de travail est rompu le 30 avril 2016 ;
  • Il perçoit une somme le 1er novembre 2016 et une autre somme le 1er décembre 2016 : ces sommes s’ajoutent, par rattachement, aux rémunérations de la dernière période d’emploi, du 1er janvier au 30 avril 2016, et sont soumises à cotisations dans la limite des assiettes AGIRC et/ou ARRCO. 

Exemple 5 : 

  • Soit un salarié dont le contrat de travail est rompu le 31 octobre 2016 ;
  • Il perçoit une somme le 3 décembre 2016 et une somme le 1er février 2017 ;
  • La somme versée le 3 décembre 2016 s’ajoute, par rattachement, aux rémunérations de la dernière période d’emploi, du 1er janvier au 31 octobre 2016, et est soumise à cotisations dans la limite des assiettes AGIRC et/ou ARRCO ;
  • La somme versée le 1er février 2017 s’ajoute également, par rattachement, aux rémunérations de la dernière période d’emploi, du 1er janvier au 31 octobre 2016, et est soumise à cotisations dans la limite des assiettes AGIRC et/ou ARRCO.

Les sommes versées de manière échelonnée après la rupture du contrat de travail 

Sont plus particulièrement visées les sommes versées au titre de la contrepartie financière liée à une clause de non-concurrence.

Le nouveau régime applicable en 2016 est le suivant :

  • L’indemnité versée à compter du 1er janvier 2016 est assujettie à cotisations de retraite complémentaire et continue d’être traitée comme un salaire d’activité ;
  • Les assiettes et les cotisations de retraite complémentaire sont calculées sur la base des paramètres applicables à l’exercice de versement (plafond, assiette et taux de cotisations).
  • A chaque versement, il est procédé à une régularisation des plafonds et des cotisations pour tenir compte de l’ensemble de la rémunération perçue au cours d’un même exercice pour un même employeur. 

Les rappels de rémunérations versés à la suite d’une décision de justice

La règle commune aux régimes AGICR et ARRCO, en vigueur actuellement, n’est pas modifiée.

Il convient donc d’envisager les situations suivantes :

  1. En l’absence de rupture du contrat de travail, le rappel de salaires est ajouté aux rémunérations de l’exercice de versement dans la limite des assiettes AGIRC et/ou ARRCO de la dernière période d’emploi ;
  2. Lorsque le rappel est versé après la rupture du contrat de travail, le rappel de salaires est traité séparément dans la limite annuelle de 3 PASS pour un non cadre et de 8 PASS pour un cadre sans considération de la situation du participant (actif au titre d’une nouvelle entreprise, participant chômeur, malade,…). 

Dans les deux cas, les assiettes et les cotisations de retraite complémentaire sont calculées sur la base des paramètres applicables à l’exercice de versement (assiettes, plafond et taux de cotisation). 

Extrait de la circulaire 2015-9-DRJ du 22 octobre 2015

1. Dispositif général à compter du 1er janvier 2016

Les sommes entrant dans l’assiette sociale, versées ou non à l’occasion du départ de l’entreprise, sont soumises à cotisations de retraite complémentaire dans les conditions et limites des assiettes générales Agirc (articles 5 et 6 de la Convention collective nationale du 14 mars 1947) et Arrco (articles 12 et 13 §1 de l’Accord du 8 décembre 1961).

Pour l’Arrco

- la tranche 1 (T1), pour les salariés cadres et non cadres, limitée au plafond de la sécurité sociale (PSS) ;

- la tranche 2 (T2), pour les seuls salariés non cadres, comprise entre le PSS et 3 PSS.

Pour l’Agirc

- la tranche B (TB), pour les salariés cadres, comprise entre le PSS et 4 PSS ;

- la tranche C (TC), pour les salariés cadres, comprise entre 4 PSS et 8 PSS.

2. Cas d’application à compter du 1er janvier 2016

2.1. Sommes versées à l’occasion ou après la rupture du contrat de travail

Les sommes versées à l’occasion ou après la rupture du contrat de travail, à l’exception des sommes versées de manière échelonnée et des rappels de salaires versés en exécution d’une décision de justice (cf. points 2.2 et 2.3), s’ajoutent, par rattachement, aux rémunérations de la dernière période d’emploi pour un même employeur et sont soumises à cotisations dans la limite des assiettes Agirc et/ou Arrco de ladite période d’emploi.

Les taux de cotisation à retenir sont ceux en vigueur à la date de versement des sommes.

Exemple 1 : Salarié dont le contrat de travail est rompu le 31 décembre 2015.

Les sommes versées le 31 décembre 2015 à l’occasion du départ sont traitées en application de la règle de régularisation annuelle des rémunérations et des règles spécifiques Agirc et/ou Arrco dites « sommes isolées ».

Les sommes versées postérieurement, par exemple le 15 janvier 2016, s’ajoutent, par rattachement, aux rémunérations de la dernière période d’emploi et sont soumises à cotisations dans la limite des assiettes Agirc et/ou Arrco ; elles ne sont donc pas affectées aux assiettes spécifiques Agirc et/ou Arrco dites « sommes isolées » calculées à titre définitif au 31 décembre 2015.

Exemple 2 : Salarié dont le contrat de travail est rompu le 30 avril 2016.

Il perçoit une somme le 1er novembre 2016. Cette somme s’ajoute, par rattachement, aux rémunérations de la dernière période d’emploi, du 1er janvier au 30 avril 2016, et est soumise à cotisations dans la limite des assiettes Agirc et/ou Arrco.

Exemple 3 : Salarié dont le contrat de travail est rompu le 30 avril 2016.

Il perçoit une somme le 1er novembre 2016 et une autre somme le 1er décembre 2016. Ces sommes s’ajoutent, par rattachement, aux rémunérations de la dernière période d’emploi, du 1er janvier au 30 avril 2016, et sont soumises à cotisations dans la limite des assiettes Agirc et/ou Arrco.

Exemple 4 : Salarié dont le contrat de travail est rompu le 31 octobre 2016.

Il perçoit une somme le 3 décembre 2016 et une somme le 1er février 2017.

La somme versée le 3 décembre 2016 s’ajoute, par rattachement, aux rémunérations de la dernière période d’emploi, du 1er janvier au 31 octobre 2016, et est soumise à cotisations dans la limite des assiettes Agirc et/ou Arrco.

La somme versée le 1er février 2017 s’ajoute également, par rattachement, aux rémunérations de la dernière période d’emploi, du 1er janvier au 31 octobre 2016, et est soumise à cotisations dans la limite des assiettes Agirc et/ou Arrco.

2.2. Sommes versées de manière échelonnée après la rupture du contrat de travail

Cela concerne notamment les indemnités de non concurrence.

L’indemnité versée à compter du 1er janvier 2016 est assujettie à cotisations de retraite complémentaire et continue d’être traitée comme un salaire d’activité.

Les assiettes et les cotisations de retraite complémentaire sont calculées sur la base des paramètres applicables à l’exercice de versement (plafond, assiette et taux de cotisations).

A chaque versement, il est procédé à une régularisation des plafonds et des cotisations pour tenir compte de l’ensemble de la rémunération perçue au cours d’un même exercice pour un même employeur.

2.3. Rappels de rémunérations versés à la suite d’une décision de justice

La règle commune aux régimes Agirc et Arrco rappelée ci-après n’est pas modifiée.

En l’absence de rupture du contrat de travail, le rappel de salaires est ajouté aux rémunérations de l’exercice de versement dans la limite des assiettes Agirc et/ou Arrco de la dernière période d’emploi.

Lorsque le rappel est versé après la rupture du contrat de travail, le rappel de salaires est traité séparément dans la limite annuelle de 3 PSS pour un non cadre et de 8 PSS pour un cadre sans considération de la situation du participant (actif au titre d’une nouvelle entreprise, participant chômeur, malade,…).

Dans les deux cas, les assiettes et les cotisations de retraite complémentaire sont calculées sur la base des paramètres applicables à l’exercice de versement (assiettes, plafond et taux de cotisation).

Références

Extrait de la circulaire 2015-9-DRJ du 22 octobre 2015

Sujet : Assiette des cotisations à compter du 1er janvier 2016

Suppression de la réglementation relative aux sommes versées à l’occasion du départ d’une entreprise dites « sommes isolées »

Complément à la circulaire Agirc-Arrco 2014-8-DRJ du 30 juin 2014

Extrait de la circulaire « 2014-8-DRJ » AGIRC-ARRCO du 30 juin 2014

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