Développer l’emploi des travailleurs handicapés selon le projet de loi « Macron »

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Emploi travailleurs handicapés

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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous achevons aujourd’hui notre série d’articles concernant le projet de loi Macron.

Ce sont les mesures tendant à développer l’emploi des travailleurs handicapés que nous abordons aujourd’hui, dispositions qui devraient fortement intéresser les entreprises, puisqu’elles pourraient leur permettre de remplir leur obligation d’emploi à l’aide de nouveaux dispositifs.

Nous avons également retenu un article consacré à la prise en charge par l’OPCA des rémunération des salariés d’entreprises  de moins de 10 salariés, dans le cadre du PFE, que nous avons glissé au terme du présent article.

Rappelons que le présent projet de loi est adopté par l’Assemblée nationale, mais doit faire l’objet d’un examen par le Sénat début avril, avant de revenir ensuite à l'Assemblée nationale. 

Les dispositions contenues dans le projet de loi

N° article

Contenu

92

Ainsi que nous vous l’indiquions dans un précédent article, le projet de loi contient des mesures relatives au développement de l’emploi des personnes handicapées (voir notre article à ce sujet, en cliquant ici). 

Dans le cadre de l’actuel article L 5212-6, plus précisément par le biais de contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services, serait ajoutée une nouvelle catégorie, celle des contrats passés avec des travailleurs indépendants handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

Cet acquittement partiel pourrait être déterminé de façon forfaitaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Extrait du projet de loi :

Article 92

L’article L. 5212-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « fournitures » est remplacé par le mot :

« fourniture, » ;

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi au sens de l’article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l’article L. 8221-6 ou à l’article L. 8221-6-1. » ;

3° Après le mot : « établissements », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « , services ou travailleurs indépendants. Toutefois, cet acquittement partiel est déterminé soit en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4°, soit de façon forfaitaire pour les travailleurs indépendants mentionnés au même 4° relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »

93

Autre mesure visant à développer l’emploi des personnes handicapées, le projet de loi ajoute à l’actuel code du travail, un nouvel article intitulé L 5217-7-1 permettant aux employeurs de remplir partiellement leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés par l’accueil de personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel.

La limite de cet « acquittement partiel » est fixée à 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise, comme cela est le cas actuellement en cas d’accueil de stagiaires reconnus travailleurs handicapés.

Extrait du projet de loi :

Article 93

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5212-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-7-1. – L’employeur peut s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie.

« Cet acquittement est pris en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa de l’article L. 5212-7.

« Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

93 bis

Mesure qui n’était pas prévue dans l’avant-projet de loi, les entreprises pourraient remplir leur obligation d’emploi, en matière de travailleurs handicapés, par l’accueil de jeunes via les stages "parcours de découverte" effectués au collège et au lycée par des élèves de moins de 16 ans en situation de handicap. 

Au même titre que les stages ou les mises en situation professionnelle, ces périodes de stage seraient prises en compte dans la limite de 2% de l’effectif de l’entreprise.

Extrait du projet de loi :

Article 93 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 5212-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette possibilité s’applique également en cas d’accueil en périodes d’observation mentionnées au 2° de l’article L. 4153-1 d’élèves de l’enseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, l’allocation compensatrice pour tierce personne ou l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et disposant d’une convention de stage. Cette possibilité est prise en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa du présent article. »

94 bis

En réponse à une ancienne demande des partenaires sociaux, cet article vise à permettre la prise en charge par l’OPCA compétent des rémunération des salariés d’entreprises comptant moins de 10 salariés, des rémunérations dans le cadre du PFE (Plan de Formation Entreprise). 

Extrait du projet de loi :

Article 94 bis (nouveau)

L’article L. 6332-6 du code du travail est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés de la rémunération des salariés en formation dans le cadre du plan de formation des entreprises de moins de dix salariés. »

Référence

Extrait du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, adopté par l’Assemblée nationale le 19/02/2015 

En application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, est considéré comme adopté par l’Assemblée nationale le projet de loi (…)

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