Les mandataires sociaux ne peuvent bénéficier du taux réduit de cotisations d’allocations familiales

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Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations d’allocations familiales bénéficient d’un nouveau régime, que nous vous avons présenté en détails dans une précédente actualité (que vous pouvez retrouver en cliquant ici).

Considérant que certains points demandaient à être précisés, nous nous sommes adressés aux services de l’URSSAF et avons obtenu les réponses que nous vous proposons de découvrir dans le présent article.

Rappels de quelques notions de base

Avant d’aborder les réponses qui nous ont été faites ce jour, nous vous rappelons brièvement les principes fondamentaux encadrant le nouveau régime des cotisations familiales en 2015. 

  • Sont concernés les employeurs entrant dans le champ de la réduction FILLON ;
  • Sont éligibles au taux réduit de cotisations d’allocations familiales les salariés dont la rémunération annuelle n’excède pas 1,6 fois le montant du Smic calculé sur un an ;
  • Sont ainsi appliqués en 2015, 2 taux de cotisations : 1 taux de 3,45% pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,6 SMIC et 1 taux de 5,25 % pour les rémunérations supérieures à 1,6 SMIC ;
  • Le nouveau régime s’applique au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Document d'information synthétique URSSAF,  établi à la date du 15/01/15

Le taux de la cotisation patronale allocations familiales est fixé à 3,45% au 1er janvier 2015 pour les employeurs éligibles à la réduction générale des cotisations dite « Fillon » au titre de leurs salariés dont la rémunération n’excède pas 1,6 fois le montant du Smic calculé sur un an. Dans les autres cas, le taux de la cotisation allocations familiales reste fixé à 5,25%.

Éligibilité des dirigeants au taux réduit ?

La première question que nous avons posée aux services de l’URSSAF, était de savoir si dans le cas où la rémunération d’un dirigeant se trouvait être inférieure ou égale à 1,6 SMIC, il y avait alors la possibilité de soumettre la rémunération brute à un taux réduit de cotisations allocations familiales, soit 3,45 %.

La réponse des services de l’URSSAF 

Dans une réponse très précise qui nous a été adressée ce jour, nous sont confirmés les points suivants : 

  • L’éligibilité à la réduction de 1,8 point des cotisations d’allocations familiales n’est possible que pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ de la réduction FILLON ;
  • Par la combinaison des articles L 241-6-1, L 241-13 et L 5422-13, cette réduction n’est applicable qu’aux salariés relevant à titre obligatoire du régime d’assurance chômage ;
  • Les dirigeants non couverts sur le risque chômage, ne peuvent donc bénéficier d’un taux réduit de cotisations d’allocations familiales, tout comme ils sont exclus du champ d’application de la réduction FILLON. 

Par extension selon nous, il convient également d’exclure la gratification stagiaire, dans la situation particulière où celle-ci viendrait à excéder la valeur légalement fixée, du bénéfice d’un taux réduit au titre des cotisations d’allocations familiales pour les mêmes raisons. 

Article L241-6-1

Modifié par LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 2 (V)
Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article.

NOTA :

Conformément à l'article 2 VI de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, le 3° du I de l'article 2 de la présente loi s'applique aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Article L241-13

Modifié par LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 2 (V)

I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la cotisation mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.

II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs. (…)

Article L5422-13

Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.

L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.

  

Valeur du SMIC de référence

Nous avons également des précisions sur la valeur du SMIC à retenir, afin de savoir si la rémunération excède ou non le seuil de 1,6 SMIC.

Comme nous vous l’indiquions dans une précédente actualité, il convenait selon nous de retenir le même SMIC de référence que celui qui est actuellement retenu au titre de la réduction FILLON.

La réponse des services de l’URSSAF 

Dans la réponse de ce jour, les services de l’URSSAF nous confirment qu’effectivement doit être retenu pour vérifier l’éligibilité à un taux réduit, le même SMIC de référence que celui qui l’est au titre de la réduction FILLON.

Il nous est en effet rappelé que le salaire minimum de croissance calculé et retenu pour l’application de la réduction de 1,8 point des cotisations d’allocations familiales, est celui qui est prévu au 2ème alinéa de l’article L 241-13, soit à l’identique du régime applicable à la réduction FILLON 

Les réponses des services de l’URSSAF

Nous vous proposons les réponses qui nous ont été faites ce jour par les services de l’URSSAF, et sur lesquelles nous avons été en mesure de vous proposer le présent article. 

Extrait réponse URSSAF, du 19 janvier 2015

Référence : 2015-01-91 (…)

- Sur le SMIC à prendre en compte :

L’article L. 241-6-1 du Code de la Sécurité sociale dispose que « le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article ».

L’article L. 241-13, III, deuxième alinéa prévoit que le SMIC est calculé pour un an « sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise ».

De plus, l’article D. 241-3-2 du même Code dispose que « le seuil de rémunérations ou gains prévu à l'article L. 241-6-1 pour ouvrir droit à l'application du taux réduit est déterminé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7 ».

Je vous confirme donc que le SMIC pris en référence est bien celui qui est actuellement retenu pour la détermination de la réduction Fillon.

- Sur la possibilité d’appliquer le taux réduit de la cotisation d’allocations familiales au dirigeant d’une entreprise qui n’ouvre pas droit au bénéfice de la réduction Fillon :

En application de l’article L. 241-6-1 précité, sont concernés « les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 ». Or, ce dernier vient préciser que la réduction est applicable « aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs ».

La réduction de la cotisation patronale d’allocations familiales est ainsi applicable à tout salarié relevant à titre obligatoire du régime d’assurance chômage ou dont l’emploi ouvre droit à l’allocation d’assurance chômage, quelles que soient la forme ou la nature de son contrat de travail et la durée de travail à laquelle il est soumis.

Dès lors que le dirigeant dont il est question ne remplit pas cette condition, il ne pourra pas faire bénéficier l’employeur de la réduction de la cotisation patronale d’allocations familiales, quand bien même l’employeur serait éligible à la réduction Fillon pour les salariés de l’entreprise et ses rémunérations inférieures à 1,6 SMIC. (…)

Références

Extrait du document d'information synthétique URSSAF, établi à la date du 15/01/15

  

Décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale, JO du 19 décembre 2014

Extrait réponse services de l’URSSAF, du 19 janvier 2015

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