La « Contribution organisations syndicales » est entrée en vigueur le 1er janvier 2015

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Cotisations sociales

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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous vous l’avons annoncé lors de précédentes actualités, c’est désormais officiel avec la publication d’un décret au JO du 31 décembre 2014, la nouvelle cotisation permettant de financer un fonds paritaire de financement des organisations syndicales de salariés et d’organisations professionnelles employeurs est entrée en vigueur le 1er janvier 2015.

Le présent article vous en dit plus… 

Une conséquence de la loi du 5 mars 2014

En préambule, rappelons que l’instauration de la présente contribution est issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014.

Selon la loi, le taux de la contribution est fixé :

  • Par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ;
  • Ou, à défaut d'un tel accord ou de son agrément, par décret (celui que nous analysons aujourd’hui).

Assiette retenue

Nous avions interrogé les services de l’URSSAF à ce sujet, une réponse nous avait été apportée selon laquelle serait retenue une base déplafonnée.

Vous trouverez la réponse définitive cette fois, à cette question au terme de notre article (publication URSSAF du 30 décembre 2014). 

Extrait réponses URSSAF

* Sur l’assiette de cette contribution :

Cette contribution est assise sur l’assiette des cotisations de Sécurité sociale telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale.

Le taux de la contribution sera fixé par l’accord national interprofessionnel agréé par le ministère. A défaut d’accord ou d’agrément, le taux sera fixé par décret et ne pourra être ni supérieur à 0,02 % ni inférieur à 0,014 %.

Cette contribution devrait donc, a priori, être calculée sur une base déplafonnée.

Pour l’heure, aucune lettre circulaire Acoss commentant ce dispositif n’a été publiée. Je vous invite dès lors à consulter régulièrement le site Urssaf.fr, qui sera mis à jour dans l’hypothèse où une telle lettre circulaire serait publiée.

  

Les personnes concernées

Employeurs 

Sont concernés tous les employeurs du secteur privé, quel que soit leur effectif. 

Nota : selon les termes des articles L 2111-1 et L2135-10, sont précisément concernés : 

  • Les employeurs de droit privé ;
  • Les employeurs de droit public employant du personnel dans les conditions du droit privé. 

Article L2111-1

Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.

Organismes de recouvrement 

Les organismes de recouvrement sont, selon le secteur d’activité :

  • L’URSSAF pour le compte de l’ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale) ;
  • La MSA pour le compte de la CCMSA (Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole).  

Extrait du décret :

Publics concernés : employeurs privés - Organisations professionnelles d'employeurs et organisations syndicales de salariés - Fonds paritaire de - Agence centrale des organismes de sécurité sociale - Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

  

Taux de la contribution

Selon le nouvel article inséré dans le code du travail, le taux est fixé à 0,016 %.  

Extrait du décret :

Article 1
Au chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, il est inséré un article D. 2135-34 ainsi rédigé :
« Art. D. 2135-34. - Le taux de la contribution prévue au II de l'article L. 2135-10 est fixé à 0,016 %. »

  

Dates reversement

Les dates de versement, ainsi que le taux des frais de gestion du recouvrement, sont déterminés par convention entre :

  • Le fonds de financement
  • Et l’ACOSS et la CCMSA. 

Extrait du décret :

Article 2
Les dates de reversement de la contribution au fonds de financement des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés ainsi que le taux des frais de gestion du recouvrement sont déterminés par conventions entre le fonds de financement et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. 

Entrée en vigueur

La nouvelle contribution entre en vigueur au titre des paies effectuées à partir du 1er janvier 2015.

Extrait du décret :

Article 3
La contribution prévue à l'article L. 2135-10 du code du travail est due à compter des paies effectuées à partir du 1er janvier 2015.

La nouvelle contribution au sein du code du travail

Ce sont les articles L 2135-10 et L 2111-1 du code du travail qui apportent la définition de cette nouvelle contribution, nous vous en proposons la version désormais en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Article L2135-10

Créé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 31 (V)

I. ? Les ressources du fonds paritaire sont constituées par :
1° Une contribution des employeurs mentionnés à l'article L. 2111-1 du présent code, assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d'un tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur à 0,02 % ni inférieur à 0,014 % ;
2° Le cas échéant, une participation volontaire d'organismes à vocation nationale dont le champ d'intervention dépasse le cadre d'une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. La liste des organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par l'accord mentionné au 1° ou, à défaut d'accord ou de son agrément, par décret ;
3° Une subvention de l'Etat ;
4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu.
II. ? La contribution mentionnée au 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités précisées par voie réglementaire.

NOTA :

Conformément à l'article 31 VI de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, l'article L. 2135-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, sur la base, s'agissant de la contribution mentionnée au 1° du I de ce même article L. 2135-10, des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Article L2111-1

Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.

Quelques précisions attendues

Selon nous, il serait souhaitable que l’administration nous confirme les points suivants :

  • La base de la cotisation lorsqu’est appliquée une assiette forfaitaire (comme cela est le cas pour les apprentis), à savoir rémunération brute réellement versée ou base forfaitaire de cotisations ?  ;
  • Exonération de cette contribution pour les employeurs ayant dans leur effectif (inférieur à 11 salariés) un ou plusieurs apprentis ;
  • Exonération de cette contribution pour les employeurs ayant dans leur effectif un ou plusieurs apprentis et inscrits au répertoire des métiers ;
  • Exonération au titre de la gratification versée aux stagiaires (pour la fraction excédant la valeur légalement fixée) ;



Déclaration URSSAF

Selon le document d'information synthétique URSSAF, établi à la date du 30/12/14, cette contribution est :

  • Versée en même temps et selon les mêmes modalités que les cotisations de sécurité sociale acquittées par ailleurs par les employeurs concernés Soit déclarée et payée aux mêmes échéances que les autres cotisations et contributions URSSAF ;
  • Déclarée sur le bordereau de cotisation Urssaf sous le CTP 027 « Contribution organisations syndicales » ;
  • Assise sur les rémunérations brutes au sens de la Sécurité sociale versées aux salariés.

Extrait document d'information synthétique URSSAF, établi à la date du 30/12/14

Contribution patronale au fonds de financement des organisations professionnelles et syndicales

Elle est due par tous les employeurs de droit privé et par les employeurs de droit public pour leur personnel embauché dans les conditions de droit privé. Le taux minimum de cette contribution est fixé à 0,016 % (décret à paraître). La contribution est due à compter des paies effectuées à partir du 1er janvier 2015. Elle est versée en même temps et selon les mêmes modalités que les cotisations de sécurité sociale acquittées par ailleurs par les employeurs concernés. Elle doit figurer sur le bordereau de cotisation Urssaf sous le CTP 027. L’assiette de cette contribution est constituée par les rémunérations brutes au sens de la Sécurité sociale versées aux salariés.


Références

Décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014 relatif à la contribution au fonds institué par l'article L. 2135-9 du code du travail, JO du 31 décembre 2014

Loi  n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014

Document d'information synthétique URSSAF, établi à la date du 30/12/14

Extrait réponse des services de l’URSSAF au 1er octobre 2014, référence : 2014-10-10

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