Contribution finançant les organisations syndicales : 2 nouvelles précisions apportées par l’ACOSS

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2 nouvelles circulaires ACOSS viennent apporter des précisions attendues sur le régime de la nouvelle contribution finançant les organisations syndicales, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Nous vous proposons de découvrir des deux précisions importantes dans la présente actualité.

Quelques rappels…

Une nouvelle contribution en vigueur depuis le 1er janvier 2015 

La publication d’un décret au JO du 31 décembre 2014, confirme l’entrée en vigueur de la nouvelle contribution permettant de financer un fonds paritaire de financement des organisations syndicales de salariés et d’organisations professionnelles employeurs, au 1er janvier 2015. 

Décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014 relatif à la contribution au fonds institué par l'article L. 2135-9 du code du travail, JO du 31 décembre 2014

L’instauration de la présente contribution est issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014.

Selon la loi, le taux de la contribution est fixé :

  • Par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ;
  • Ou, à défaut d'un tel accord ou de son agrément, par décret (NDLR : le décret 2014-1718). 

Assiette retenue 

Nous avions interrogé les services de l’URSSAF à ce sujet, une réponse nous avait été apportée selon laquelle serait retenue une base déplafonnée.

Vous trouverez la réponse à cette question au terme de notre article (publication URSSAF du 30 décembre 2014). 

Extrait réponse des services de l’URSSAF au 1er octobre 2014, référence : 2014-10-10

* Sur l’assiette de cette contribution :

Cette contribution est assise sur l’assiette des cotisations de Sécurité sociale telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale.

Le taux de la contribution sera fixé par l’accord national interprofessionnel agréé par le ministère. A défaut d’accord ou d’agrément, le taux sera fixé par décret et ne pourra être ni supérieur à 0,02 % ni inférieur à 0,014 %.

Cette contribution devrait donc, a priori, être calculée sur une base déplafonnée.

Pour l’heure, aucune lettre circulaire Acoss commentant ce dispositif n’a été publiée. Je vous invite dès lors à consulter régulièrement le site Urssaf.fr, qui sera mis à jour dans l’hypothèse où une telle lettre circulaire serait publiée.

Employeurs concernés 

Sont concernés tous les employeurs du secteur privé, quel que soit leur effectif.

Nota : selon les termes des articles L 2111-1 et L2135-10, sont précisément concernés :

  • Les employeurs de droit privé ;
  • Les employeurs de droit public employant du personnel dans les conditions du droit privé.  

Article L2111-1

Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.

Organismes de recouvrement

Les organismes de recouvrement sont, selon le secteur d’activité :

  • L’URSSAF pour le compte de l’ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale) ;
  • La MSA pour le compte de la CCMSA (Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole).  

Extrait du décret :

Publics concernés : employeurs privés - Organisations professionnelles d'employeurs et organisations syndicales de salariés - Fonds paritaire de - Agence centrale des organismes de sécurité sociale - Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Taux de la contribution 

Selon le nouvel article inséré dans le code du travail, le taux est fixé à 0,016 %.  

Extrait du décret :

Article 1
Au chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, il est inséré un article D. 2135-34 ainsi rédigé :
« Art. D. 2135-34. - Le taux de la contribution prévue au II de l'article L. 2135-10 est fixé à 0,016 %. »

Entrée en vigueur 

La nouvelle contribution entre en vigueur au titre des paies effectuées à partir du 1er janvier 2015. 

Extrait du décret :

Article 3
La contribution prévue à l'article L. 2135-10 du code du travail est due à compter des paies effectuées à partir du 1er janvier 2015.

Déclaration URSSAF 

Selon le document d'information synthétique URSSAF, établi à la date du 30/12/14, cette contribution est :

  • Versée en même temps et selon les mêmes modalités que les cotisations de sécurité sociale acquittées par ailleurs par les employeurs concernés Soit déclarée et payée aux mêmes échéances que les autres cotisations et contributions URSSAF ;
  • Déclarée sur le bordereau de cotisation Urssaf sous le CTP 027 « Contribution organisations syndicales » ;
  • Assise sur les rémunérations brutes au sens de la Sécurité sociale versées aux salariés. 

Document d'information synthétique URSSAF, établi à la date du 30/12/14

Contribution patronale au fonds de financement des organisations professionnelles et syndicales

Elle est due par tous les employeurs de droit privé et par les employeurs de droit public pour leur personnel embauché dans les conditions de droit privé. Le taux minimum de cette contribution est fixé à 0,016 % (décret à paraître). La contribution est due à compter des paies effectuées à partir du 1er janvier 2015. Elle est versée en même temps et selon les mêmes modalités que les cotisations de sécurité sociale acquittées par ailleurs par les employeurs concernés. Elle doit figurer sur le bordereau de cotisation Urssaf sous le CTP 027. L’assiette de cette contribution est constituée par les rémunérations brutes au sens de la Sécurité sociale versées aux salariés.

Contribution et rémunération versée au titre de l’emploi d’apprentis

La lettre circulaire ACOSS du 24 juillet 2015 apporte des précisions importantes concernant le régime de cette contribution due pour l'emploi des apprentis.

Contribution due, quel que soit l’effectif 

Première précision importante apportée par la circulaire ACOSS 2015-41, la contribution finançant les organisations syndicales concerne les apprentis, considérés comme de véritables « salariés » de l’entreprise, et cela quel que soit l’effectif de l’entreprise, y compris les employeurs artisans et/ou ceux comptant un effectif inférieur à 11 salariés.

Assiette de la contribution 

Alors que pour l’ensemble des salariés, l’assiette est constituée de la rémunération versée et comprise dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, celle des apprentis est toutefois l’assiette forfaitaire (tout comme cela est le cas pour les autres contributions ou cotisations sociales).

Ligne déclarative 

Concernant les modalités déclaratives, l’assiette retenue pour les apprentis s’ajoute aux bases retenues pour l’ensemble des salariés, et le code CTP 027 (contribution organisations syndicales) est unique. 

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000041 du 24 juillet 2015

V. CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES

L’article 31 de la loi n° 2014288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale prévoit que la contribution au financement des organisations syndicales est due par les employeurs mentionnés à l’article L.21111 du code du travail c’est-à-dire les employeurs de droit privé pour leurs salariés de France métropolitaine et d’Outre mer. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.

Les apprentis étant des salariés de l’entreprise, la contribution ci-dessus les concerne et ce, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

La contribution est assise sur les rémunérations versées aux travailleurs et comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l’article L.2421 du code de la sécurité sociale. Pour les apprentis, cette assiette est toutefois l’assiette forfaitaire des cotisations.

Cette contribution doit être déclarée en utilisant le CTP 027 (contribution organisations syndicales).

Contribution et gratifications stagiaires 

Une autre circulaire ACOSS, datée du 2 juillet 2015 mais mise en ligne le 27 juillet 2015, apporte des précisions sur le régime de la nouvelle contribution vis-à-vis des gratifications stagiaires.

Une exonération totale 

Partant du principe que le stagiaire ne justifie pas d’un statut de salarié, la nouvelle contribution ayant pour objectif le financement des organisations syndicales n’est pas due, même dans le cas où la gratification versée dépasse le seuil de franchise. 

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000042 du 2 juillet 2015, mise en ligne le 27 juillet 2015

4) Cotisations et contributions dues en cas de dépassement de la franchise

Le stagiaire n'ayant pas le statut de salarié, les contributions d'assurance chômage et la contribution organisation syndicale ne sont pas dues, même dans le cas où la gratification versée dépasse le seuil de franchise.

Références

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000041 du 24 juillet 2015

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000042 du 2 juillet 2015, mise en ligne le 27 juillet 2015

Décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014 relatif à la contribution au fonds institué par l'article L. 2135-9 du code du travail, JO du 31 décembre 2014

Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014

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