La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 est publiée au JO

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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Au JO de ce jour est publiée la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Nous vous proposons de découvrir dans le présent article, les principales mesures contenues dans la loi.

Cette présentation est à la fois synthétique et pragmatique, nous reviendrons en détails sur certaines dispositions dans de prochains articles.

Sous la forme « d’information bonus », nous vous proposons également l’extrait du décret publié également aujourd’hui, confirmant la revalorisation du SMIC horaire et du minimum garanti au 1er janvier 2015.

Le contenu de la loi

Nous vous proposons la liste non exhaustive des articles qui ont retenu notre attention comme suit : 

Références

Contenu

Article 7

Modification du régime des cotisations CSG sur les revenus de remplacement.

Afin de déterminer le taux réduit (3,8 %), il ne sera plus tenu compte de l’impôt payé mais du revenu fiscal de référence.

Article 10

Chaque heure de travail effectuée par des employés de maison, ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale de 0,75 €.
Cette déduction est portée à 1,50 €, pour les salariés à domicile employés pour des activités de garde d'enfants, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret.

Elle est enfin portée à 3,70 €, dans les départements d'outre-mer ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.


Ces déductions ne sont cumulables avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

Article 13

Cet article confirme l’encadrement des assiettes forfaitaires de cotisations de certains salariés.

La loi confirme que des assiettes de cotisations peuvent être fixées par décret, comme suit :

  • Pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés auxquels ne s’applique pas le SMIC, afin de préserver leurs droits aux assurances sociales, ces cotisations ne pouvant excéder celles qui s’appliquent au SMIC à temps plein ;
  • Pour certaines activités revêtant un caractère occasionnel ou saisonnier, sous réserve, pour les rémunérations égales ou supérieures à 1,5 fois la valeur du plafond de sécurité sociale, que la base de calcul soit au moins égale à  70 % de la rémunération.

Nota : les cotisations forfaitaires actuellement en vigueur, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret, et à défaut jusqu'au 31 décembre 2015.

Article 17

La contribution additionnelle sur les rentes versées dans le cadre des « retraites chapeaux » est portée à 45 % (au lieu de 30 % actuellement).

Cette contribution concerne toutes les rentes 8 PASS.

Article 19

Cet article abroge la « prime dividendes » instaurée par l’article 1er de la loi du 28/07/2011. 

Extrait de la loi : 

Article 19
L'article 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 est abrogé

Article 23

La loi instaure le principe de la prise en charge de manière progressive des cotisations sociales sur les indemnités de congés dans le BTP.

De nouvelles règles s’appliquent aux périodes d’acquisition des droits à congés payés postérieures au 1er avril 2015.

Une période transitoire est instaurée, permettant à l’employeur de continuer à faire payer les cotisations par les caisses de congés payés, elle prendra fin le 1er avril 2018 au plus tard.

Article 24

Une limitation de la durée des contrôles Urssaf dans les TPE est instaurée.

Ainsi pour les entreprises comptant moins de 10 salariés, ainsi que pour les travailleurs indépendants, les contrôles ne pourront s'étendre sur une période supérieure à 3 mois entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations, pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015.
Cette période pourra être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement. 

Cette limitation de la durée du contrôle n'est pas applicable lorsqu'est établi au cours de cette période :

  • Une situation de travail dissimulé ;
  • Une situation d'obstacle à contrôle ;
  • Une situation d'abus de droit ;
  • Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable. 

La limitation de la durée du temps de contrôle n’est pas non plus possible si :

  • La personne contrôlée verse, directement ou par un tiers, des rémunérations à des salariés dont le nombre est égal ou supérieur à 10 ;
  • L’entité concernée appartient à un groupe dont l'effectif est égal ou supérieur à 10.

Le même article prévoit que le cotisant puisse conclure une transaction avec les organismes de sécurité sociale.

Cette transaction n’est toutefois possible que si les sommes dues n'ont pas un caractère définitif.

Cette transaction n’est pas possible en cas de :

  • Travail dissimulé ;
  • Ou lorsque le cotisant a mis en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle. 

Lorsqu’elle possible, la transaction ne peut porter, pour une période limitée à 4 ans, que sur :

  • Le montant des majorations de retard et les pénalités, notamment celles appliquées en cas de production tardive ou inexactitude des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales ;
  • L'évaluation d'éléments d'assiette des cotisations ou contributions dues relative aux avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ;
  • Les montants des redressements calculés en application soit de méthodes d'évaluation par extrapolation, soit d'une fixation forfaitaire du fait de l'insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables. 

Nota : ces dispositions s'appliqueront aux transactions conclues à compter d'une date fixée par un décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er octobre 2015. 

Extrait de la loi : 

B. - Le 3° des I et II du présent article s'applique aux transactions conclues à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er octobre 2015.

Article 45

Cet article améliore le transfert de l’indemnité congé de maternité, en cas de la mère durant le congé maternité. 

Le transfert de l’indemnité de congé de maternité est possible sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

  • Le décès de la mère doit être dû à l'accouchement mais également à l’ensemble des causes de décès ;
  • Ce transfert est possible, quel que soit le régime d’assurance maladie des parents concernés.

Le présent article est applicable aux périodes de congés ou de cessation d'activité en cours au 1er janvier 2015.

Article 85

Sans aucun doute, l’article de la loi le plus «  emblématique », la loi confirme l’entrée en vigueur du dispositif de « modulation des allocations familiales » selon le niveau de revenu des bénéficiaires. 

Selon un barème qui sera fixé par décret, le montant des allocations familiales varie en fonction:

  • Des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants ;
  • Du nombre d’enfants à charge. 

Extrait de la loi :

Article 85
I. - L'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l'article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret.
« Le montant des allocations familiales varie en fonction du nombre d'enfants à charge.
« Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d'enfants à charge, sont révisés conformément à l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, hors tabac.
« Un complément dégressif est versé lorsque les ressources du bénéficiaire dépassent l'un des plafonds, dans la limite de montants définis par décret. Les modalités de calcul de ces montants et celles du complément dégressif sont définies par décret. »
II. - L'article L. 755-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les quatre derniers alinéas de l'article L. 521-1 ne sont pas applicables lorsque le ménage ou la personne a un seul enfant à charge. »
III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2015.
IV. - Le II est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article 90

Dans le cadre du contrôle et de la lutte contre la fraude, les article L 114-17 et L 114-18 du code de la sécurité sociale sont modifiés, et les peines encourues renforcées. 

Extrait de la loi :

Article 90
I. - L'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. » ;
b) Après la deuxième phrase du sixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. » ;
2° A la première phrase du II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « trentième ».
II. - L'article L. 114-18 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
2° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui refuse délibérément de s'affilier ou qui persiste à ne pas engager les démarches en vue de son affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale, en méconnaissance des prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale, est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 €, ou seulement de l'une de ces deux peines. »

 

Information bonus

Comme nous vous l’indiquions en préambule, c’est également aujourd’hui qu’est publié le décret confirmant la nouvelle valeur du SMIC horaire et du minimum garanti au 1er janvier 2015. 

Décret n° 2014-1569 du 22 décembre 2014 portant relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 24 décembre 2014

 Article 1

A compter du 1er janvier 2015, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 9,61 € l'heure en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2

A compter du 1er janvier 2015, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail est fixé à 3,52 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Références

LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, JO du 24 décembre 2014

Décret n° 2014-1569 du 22 décembre 2014 portant relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 24 décembre 2014

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