Emploi travailleurs handicapés : l’accord spécifique devra contenir un plan de maintien dans l’emploi en 2015

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Emploi travailleurs handicapés

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La publication d’un décret du 20 novembre 2014, au JO du 22, marque l’entrée en vigueur d’une nouvelle obligation pour les employeurs dotés d’accords agréés sur l’emploi de travailleurs handicapés.

Le présent article vous en dit plus.

Les conditions actuelles 

L’établissement qui est concerné par un accord spécifique à l’emploi de travailleurs handicapés, peut remplir en totalité son obligation d’emploi. 

Les accords concernés sont :

  • Un accord de branche ;
  • Un accord de groupe ;
  • Un accord d’entreprise ;
  • Un accord d’établissement.

Article L5212-8

L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.

Il s’agit d’un programme d’action annuel ou pluriannuel en faveur des salariés handicapés.

Circulaire DGEFP 2009-16 du 27/05/2009

Pour obtenir l'agrément, l'accord collectif doit comporter :

  • Un plan d'embauches en milieu ordinaire ;

 ET

  • Au moins 2 des actions suivantes au bénéfice des travailleurs handicapés : plan d'insertion et de formation, plan d'adaptation aux mutations technologiques, maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.

Article R5212-14

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le programme annuel ou pluriannuel prévu par les accords de l'article L. 5212-8 comporte un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes : 
1° Un plan d'insertion et de formation ; 
2° Un plan d'adaptation aux mutations technologiques ; 
3° Un plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.

Rappelons également que ces accords doivent être agréés par le ministère du travail. 

Par ailleurs, un tel accord peut, le cas échéant, intégrer les autres actions réalisées par l'employeur, notamment l'emploi de salariés handicapés, la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance et de prestation avec des établissements de travail protégé. Il peut aussi prévoir une péréquation de l'obligation d'emploi entre divers établissements d'une même entreprise, quelle que soit sa taille. 

Informations du site AGEFIPH 

Extrait du site AGEFIPH

Appliquer un accord collectif relatif à l'emploi des travailleurs handicapés ?

L’application d’un accord de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement en faveur de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés, à condition qu’il soit agrée, vaut acquittement de l’obligation d’emploi sous réserve d’une réalisation effective des actions prévues.

En cas d'application d'un accord, vous devez indiquer sur papier libre à joindre à l'envoi du formulaire DOETH adressé à la fois à l'autorité qui a agréé l'accord et à l'unité territoriale ou la DIECCTE de l'établissement concerné, l’ensemble des actions effectuées dans l'année dans le cadre de l'accord, et notamment le flux d'embauches et de sorties des travailleurs handicapés, le nombre d'heures de formation des travailleurs handicapés ainsi que le coût des actions.

L'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage.

L'employeur doit envoyer les justificatifs.

L'application de cet accord vaut respect de l'obligation d'emploi. L'établissement est donc exonéré de tout versement éventuel d'une contribution à l'AGEFIPH, mais doit néanmoins poursuivre le remplissage intégral de la déclaration afin de calculer le montant de la contribution théorique qui aurait éventuellement dû être payée à l'AGEFIPH en l'absence d'accord.

Ce calcul est nécessaire pour la détermination et le réajustement annuel du budget prévisionnel de l'accord, comme pour le contrôle de son application.

Le montant de contribution calculé est également utile dans le cas où l'accord prévoit un dispositif spécifique de collecte des contributions des établissements. 

Les nouvelles conditions selon le décret 

Pour tous les accords signés à compter du 1er janvier 2015, l’obligation de l’employeur est modifiée par décret. 

C’est ainsi que les accords permettant aux employeurs de remplir leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés doit désormais comporter :

  • Un plan d’embauche en milieu ordinaire ;
  • Et un plan de maintien dans l’entreprise ;
  • Ainsi qu’au moins 1 des actions suivantes : un plan d'insertion et de formation ou un plan d'adaptation aux mutations technologiques. 

Article R5212-14

Modifié par DÉCRET n°2014-1386 du 20 novembre 2014 - art. 1

Le programme annuel ou pluriannuel prévu par les accords de l'article L. 5212-8 comporte un plan d'embauche en milieu ordinaire, un plan de maintien dans l'entreprise ainsi qu'une au moins des actions suivantes : 
1° Un plan d'insertion et de formation ; 
2° Un plan d'adaptation aux mutations technologiques. 

NOTA : 

Ces dispositions sont applicables aux accords mentionnés à l'article L. 5212-8 du code du travail signés à compter du 1er janvier 2015.

Objectif recherché ? 

Ainsi que l’indiquait récemment le Comité interministériel du handicap le 25 septembre 2013, le caractère auparavant « facultatif » du plan de maintien dans l'emploi expliquait la raison pour laquelle les établissements soumis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (NDLR : ceux dont l’effectif est de 20 salariés et plus) y recouraient peu jusqu'à présent. 

Extrait du décret :

Publics concernés : établissements assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Objet : instaurer l'obligation pour l'entreprise de mettre en œuvre un plan de maintien dans l'entreprise au même titre que le plan d'embauche dans le cadre de son accord agréé au titre de l'OETH.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015. (…)

Article 1
L'article R. 5212-14 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et deux au moins des actions suivantes » sont remplacés par les mots : « , un plan de maintien dans l'entreprise ainsi qu'une au moins des actions suivantes » ;
2° Le 3° est abrogé.

Article 2
Les dispositions du présent décret sont applicables aux accords mentionnés à l'article L. 5212-8 du code du travail signés à compter du 1er janvier 2015

Référence

Décret n° 2014-1386 du 20 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés par l'application d'un accord mentionné à l'article L. 5212-8 du code du travail, JO du 22 novembre 2014

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