Versement de transport interstitiel : sitôt institué, déjà abrogé ?

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Contribution frais transports collectif

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Dans une précédente actualité (que vous pouvez retrouver en détails, en cliquant ici), nous vous informions qu’une nouvelle contribution faisait son entrée à compter du 1er janvier 2015, le versement de transport interstitiel.

Instaurée par la loi portant réforme ferroviaire (loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, JO du 5 août 2014), cette contribution vient d’être tout récemment abrogée par le PLF 2015, adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture le 18 novembre 2014. 

L’institution d’un versement de transport interstitiel au 1er janvier 2015 

Le principe de base 

La loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, publiée au JO du 5 août 2014, institue le versement de transport au profit des régions, dénommé « versement de transport interstitiel ».

Ainsi, il est permis aux conseils régionaux d’instituer un versement de transport dans les territoires situés hors du périmètre de transport urbain.

En d’autres termes, le principe est d’instituer une contribution au sein des territoires où n’existe pas actuellement de versement de transport.

Répondre à un besoin de financement 

L’institution du versement de transport interstitiel permet ainsi de répondre à un besoin de financement.

Rappelons que, à la recherche de nouvelles solutions pour financer leurs transports, les collectivités locales envisageaient (avant la publication de la présente loi) plusieurs pistes :

  • Un versement de transport additionnel ayant pour résultat d’augmenter les taux actuellement en vigueur et qui concerneraient toutes les entreprises déjà soumises au versement de transport ;
  • L’institution d’un versement de transport interstitiel qui concernerait les entreprises situées à l’extérieur d’un PTU et qui ne sont de ce fait pas concernées par le versement de transport. 

La définition en 3 points 

Ce versement de transport se définit comme suit :

  1. Il ne concerne que les territoires situés hors PTU ;
  2. Il ne s’applique ni en Ile-de-France, ni dans les régions d’outre-mer ;
  3. Son taux est fixé par délibération du conseil régional mais est plafonné par la loi à 0,55 %. 

Une entrée en vigueur au 1er janvier 2015 

Ce nouveau versement de transport interstitiel doit entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2015

Extrait de la loi :

Article 40
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception des 7° à 10° du I de l'article 13, du I de l'article 25 et des articles 37 et 38.

Modification Code général des collectivités territoriales 

Dans sa version à venir au 1er janvier 2015, ce code contenait un article L 2333-67 ainsi modifié : 

Article L2333-67

Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 16

I. - Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de :

-0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;

-0,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ;

-1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;

-1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.

Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.

Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines, aux métropoles et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes.

Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L 133-11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %.

Dans les communes et les établissements publics compétents pour l'organisation des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 du présent code.

En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans un périmètre de transports urbains résultant soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de transports urbains, soit du transfert de la compétence en matière d'organisation de transports urbains à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres.

Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l'autorité organisatrice des transports aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates.

II. - Hors Ile-de-France et régions d'outre-mer, le taux du versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, dans la limite de 0,55 %, dans les territoires situés hors périmètre de transport urbain.

  

Abrogation du dispositif

L’article 44 ter du PLF pour 2015, adopté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale le 18 novembre 2014, abroge la partie II de l’article L 2333-67 instituant le versement de transport interstitiel.

Extrait du PLF pour 2015

Article 44 ter (nouveau)

La section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « municipal », la fin de l’article L. 2333-66 est ainsi rédigée : « ou de l’organe compétent de l’établissement public. » ;

2° Le II de l’article L. 2333-67 est abrogé ;

3° L’article L. 2333-68 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « mentionné au I de l’article L. 2333-67 » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

4° L’article L. 2333-70 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « , de l’établissement public ou de la région » sont remplacés par les mots : « ou de l’établissement public » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « , établissements publics territorialement compétents ou régions » sont remplacés par les mots : « ou établissements publics territorialement compétents » ;

c) Au deuxième alinéa du II, après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « aux communes ou aux établissements publics » ;

5° À l’article L. 2333-71, les mots : « , l’établissement public et la région répartissent » sont remplacés par les mots : « ou l’établissement public répartit » ;

6° À l’article L. 2333-74, les mots : « et la région sont habilités » sont remplacés par les mots : « est habilité ».

Affaire à suivre… 

Bien entendu, seule l’adoption définitive et la publication de la Loi de finances pour 2015 marqueront la définitive abrogation de ce versement de transport interstitiel, dont la durée de vie aura été pour la moins brève… 

Références 

Extrait du projet de loi de  finances pour 2015, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 18 novembre 2014

  

LOI n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, JO du 5 août 2014

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