Une nouveauté en paie : le versement transport interstitiel

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Cotisations sociales

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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Au JO du 5 août 2014 est publiée la loi portant réforme ferroviaire.

Cette loi institue, à compter du 1er janvier 2015, le versement de transport interstitiel que le présent article vous propose de découvrir. 

Versement de transport : rappels utiles 


Assujettissement 

Sont redevables du versement transport, tous les employeurs privés ou publics, quelle que soit la nature de leur activité ou leur forme juridique, qui emploient plus de 9 salariés dans une zone où est institué le versement de transport. 
Sont notamment concernés :

  • L’État : pour ses services centralisés et ses services déconcentrés ;
  • Les collectivités territoriales (régions, départements, communes) et leurs groupements ;
  • Les établissements publics, qu’il soit à caractère industriel ou commercial ou à caractère administratif dotés de la personnalité morale, de l’autonomie financière et d’une gestion autonome ;
  • Les groupements d’intérêt public ;
  • Les employeurs du « secteur privé » quelle que soit la nature ou la forme de leur exploitation ;
  • Les groupements d’intérêt économique qui constituent une entité juridique distincte des membres du groupement et pour leur propre personnel ;
  • Les caisses de congés payés. 

Article L2333-64

Modifié par LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 48 (M)

Modifié par LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 48 (V)

Modifié par LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 48 (VT)

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 48 (V)

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 48 (VD)

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 55

En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :

1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;

2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué.

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.

  

Employeurs non concernés 

Outre les employeurs ne comptant pas un effectif suffisant, sont exonérés les employeurs suivants :

  • Les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social ;
  • Les associations intermédiaires ;
  • Les représentations d’États étrangers ;
  • Les organismes internationaux si leur statut particulier, tel qu’il résulte des accords constitutifs, contient des dispositions les exonérant d’impôts directs. 

Rappelons que la loi de finances rectificative pour 2014, récemment publiée au JO institue des nouveaux cas de dispense. 

PTU et versement de transport 

L'institution du versement transport suppose l'existence d'un PTU.

Rappelons que le PTU comprend le territoire d’une commune ou le ressort territorial d’un établissement public qui a reçu pour mission d’organiser le transport en commun de personnes.  

Un besoin de financement

A la recherche de nouvelles solutions pour financer leurs transports, les collectivités locales envisageaient (avant la publication de la présente loi) plusieurs pistes :

  • Un versement de transport additionnel ayant pour résultat d’augmenter les taux actuellement en vigueur et qui concerneraient toutes les entreprises déjà soumises au versement de transport ;
  • L’institution d’un versement de transport interstitiel qui concernerait les entreprises situées à l’extérieur d’un PTU et qui ne sont de ce fait pas concernées par le versement de transport.

Versement de transport interstitiel

La loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, publiée au JO du 5 août 2014, institue le versement de transport au profit des régions, dénommé « versement de transport interstitiel ». 

La définition en 3 points 

Ce versement de transport se définit comme suit :

  1. Il ne concerne que les territoires situés hors PTU ;
  2. Il ne s’applique ni en Ile-de-France, ni dans les régions d’outre-mer ;
  3. Son taux est fixé par délibération du conseil régional mais est plafonné par la loi à 0,55 %. 

Extrait de la loi :

Article 16
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la fin de l'article L. 2333-66, les mots : « ou de l'organe compétent de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « , de l'organe compétent de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du conseil régional » ;
2° L'article L. 2333-67 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Hors Ile-de-France et régions d'outre-mer, le taux du versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, dans la limite de 0,55 %, dans les territoires situés hors périmètre de transport urbain. » ;
3° L'article L. 2333-68 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « versement », sont insérés les mots : « mentionné au I de l'article L. 2333-67 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le versement mentionné au II de l'article L. 2333-67 du présent code est affecté au financement des dépenses liées à l'organisation des transports régionaux. » ;
4° L'article L. 2333-70 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « , de l'établissement public ou de la région » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « ou établissements publics territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « , établissements publics territorialement compétents ou régions » ;
c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « aux communes ou aux établissements publics » sont supprimés ;
5° A l'article L. 2333-71, les mots : « ou l'établissement public répartit » sont remplacés par les mots : « , l'établissement public et la région répartissent » ;
6° A l'article L. 2333-74, les mots : « est habilité » sont remplacés par les mots : « et la région sont habilités ».

  

Une entrée en vigueur au 1er janvier 2015 

Ce nouveau versement de transport interstitiel entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

Extrait de la loi :

Article 40
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception des 7° à 10° du I de l'article 13, du I de l'article 25 et des articles 37 et 38.

Modification Code général des collectivités territoriales 

  • La version actuelle : 

Article L2333-67

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 33

Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de :

-0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;

-0,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ;

-1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;

-1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.

Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.

Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines, aux métropoles et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes.

Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %.

Dans les communes et les établissements publics compétents pour l'organisation des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 du présent code.

En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans un périmètre de transports urbains résultant soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de transports urbains, soit du transfert de la compétence en matière d'organisation de transports urbains à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres.

Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l'autorité organisatrice des transports aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates.

  

  • La version à venir au 1er janvier 2015 :  

Article L2333-67

Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 16

I. - Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de :

-0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;

-0,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ;

-1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;

-1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.

Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.

Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines, aux métropoles et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes.

Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L 133-11du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %.

Dans les communes et les établissements publics compétents pour l'organisation des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 du présent code.

En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans un périmètre de transports urbains résultant soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de transports urbains, soit du transfert de la compétence en matière d'organisation de transports urbains à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres.

Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l'autorité organisatrice des transports aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates.

II. - Hors Ile-de-France et régions d'outre-mer, le taux du versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, dans la limite de 0,55 %, dans les territoires situés hors périmètre de transport urbain.

Référence 

LOI n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, JO du 5 août 2014

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