Les modifications concernant les contrats d’apprentissage sont confirmées par décret

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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un décret publié au JO du 12 septembre 2014, confirme plusieurs dispositions concernant les contrats d’apprentissage que le présent article vous propose de découvrir.

Rappelons que ce décret est issu de la loi sur la formation professionnelle du 5 mars 2014. 

Apprentissage accessible aux moins de 15 ans

Rappel des conditions prévues par la loi 

Selon la loi relative à la formation professionnelle du 5 mars 2014, l’accès aux contrats d’apprentissage est possible pour les jeunes :

  • Agés d’au moins 16 ans et dans la limite de 25 ans au début de l’apprentissage ;
  • Agés d’au moins 15 ans s’ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire (en d’autres termes avoir effectué sa scolarité jusqu’à la classe de 3ème incluse). 

Article L6222-1

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage.

Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.

Les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat

Accès possible pour les moins de 15 ans 

La loi prévoit que les jeunes qui n’ont pas 15 ans au début de l’année scolaire mais qui les atteindront au terme de l’année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un CFA ou lycée professionnel dans des conditions fixées par décret.

C’est donc l’objet du présent décret que nous commentons aujourd’hui.

Les conditions sont les suivantes :

  • L'élève a accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire (classe de 3ème incluse) ;
  • L'élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un CFA sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP.

Autre précision : la formation comprend des périodes de formation en milieu professionnel, qui sont régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation et R. 715-1et R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime. 

Article R6222-1-1

 

Créé par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 1

En application du troisième alinéa de l'article L. 6222-1, les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans les conditions suivantes :

1° L'élève a accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;

2° L'élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d'apprentis sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. La formation comprend des périodes de formation en milieu professionnel, qui sont régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation et R. 715-1et R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.

  

Limite d’âge de 25 ans non applicable: rappel 

Profitons de la présente actualité pour rappeler que la limite d’âge de 25 ans, évoquée précédemment, n’est pas applicable dans les 4 cas suivants :

  1. Lorsque le contrat ou la période d'apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période d'apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat ou de la période d'apprentissage précédents ;
  2. Lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;
  3. Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue ;
  4. Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie.

Article L6222-2

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

La limite d'âge de vingt-cinq ans n'est pas applicable dans les cas suivants :

1° Lorsque le contrat ou la période d'apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période d'apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat ou de la période d'apprentissage précédents ;

2° Lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;

3° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue ;

4° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie.

Intégration du CDI apprentissage dans le code du travail

Ainsi que nous vous l’indiquions dans un précédent article, le CDI apprentissage est entré en vigueur depuis le 7 mars 2014 (retrouver notre article à ce sujet, en cliquant ici).

Le décret du 10 septembre 2014 apporte des modifications nécessaires au code du travail, plusieurs articles sont modifiés en conséquence comme vous l’indique l’extrait du décret qui suit :

Extrait du décret :

Article 2
La section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article R. 6222-4, les mots : « de l'apprentissage » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de la période d'apprentissage » ;
2° L'article R. 6222-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « durée des contrats », sont insérés les mots : « ou de la période » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « durée du contrat », sont insérés les mots : « ou de la période d'apprentissage » ;
3° Aux articles R. 6222-7, R. 6222-8, R. 6222-11, R. 6222-16-1 et R. 6222-17 du même code, après les mots : « la durée du contrat », sont insérés les mots : « ou de la période » ;
4° Le premier alinéa de l'article R. 6222-9 du même code est ainsi modifié :
a) Après les mots : « la durée du contrat », sont insérés les mots : « ou de la période » ;
b) Après les mots : « conclusion de contrats d'apprentissage », sont insérés les mots : « ou à des périodes d'apprentissage » ;
5° Le premier alinéa de l'article R. 6222-10 du même code est supprimé ;
6° L'article D. 6211-1 est abrogé ;
7° Aux premiers alinéas des articles R. 6222-15 et R. 6222-16 du même code, après les mots : « la durée du contrat », sont insérés les mots : « ou de la période d'apprentissage » ;
8° Au premier alinéa de l'article D. 6222-19 du même code, après les mots : « du contrat », sont insérés les mots : « ou de la période ». 

Article 3
Au premier alinéa de l'article D. 6222-26, après les mots : « article L. 6222-29 », sont insérés les mots : « pendant le contrat ou la période d'apprentissage ».

  

Remplacement de l'Indemnité Compensatrice Forfaitaire (ICF) par la prime d’apprentissage

Pour tous les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er janvier 2014, l'ICF est remplacée par la prime d’apprentissage (nous avons consacré un article à ce sujet, que vous pouvez retrouver en cliquant ici). 

Le décret confirme ce nouveau régime en modifiant plusieurs articles du code du travail. 

Extrait du décret :

Article 5
La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Prime à l'apprentissage » ;
2° Aux articles R. 6243-1, R. 6243-2 et R. 6243-4, les mots : « l'indemnité compensatrice forfaitaire » sont remplacés par les mots : « la prime à l'apprentissage » ;
3° L'article R. 6243-2 est complété par les mots : « ou de la période d'apprentissage ».

Références

Décret n° 2014-1031 du 10 septembre 2014 modifiant diverses dispositions relatives à l'apprentissage en application de la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014, JO du 12 septembre 2014

LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014

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