La Prestation Partagée d’Éducation de l’Enfant remplacera le CLCA au 1er octobre 2014

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Congé maternité/paternité/adoption

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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Comme nous vous l’indiquions dans un précédent article, la publication de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, au JO du 5 août 2014, marque l’entrée en vigueur de la PréParE (PREstation PARtagée d’éducation de l’Enfant) au 1er octobre 2014.

Alors que plusieurs décrets sont en attente de publication, le site de la direction de l’information légale et administrative (Premier ministre) dans une publication du 7 août 2014 donne les premières informations sur le nouveau dispositif.

Vous retrouverez en fin du présent article, quelques informations utiles concernant le congé parental que nous vous proposons dans un format synthétique. 

Remplacement du CLCA par la PréParE

Comme le confirment la publication de la direction de l’information légale et administrative et le code de la sécurité sociale dans sa version modifiée, le CLCA est remplacé, à compter du 1er octobre 2014, par la PréParE.

Extrait de la publication de la Direction de l'information légale et administrative

Le complément de libre choix d’activité (CLCA) est remplacé, à compter du 1er octobre 2014, par une « prestation partagée d’éducation de l’enfant » (PréParE). C’est ce que prévoit la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, publiée le 5 août 2014.

  

Article L161-9

Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 8

Les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette prestation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.

En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.

Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret.(…) 

La PréParE pour inciter au partage du congé parental

La publication de la Direction de l’information légale et administrative rappelle que :

  • Le CLCA avait été mis en place en remplacement de l’ancienne allocation parentale d’éducation ;
  • Qu’actuellement 96,5% des bénéficiaires sont des femmes ;
  • Le CLCA avait pour objectif de permettre à l’un des parents de réduire ou de cesser totalement son activité professionnelle pour s’occuper de son enfant. 

Même si la PréParE poursuit le même but, elle comportera une incitation au partage du congé entre les membres du couple. 

C’est ainsi qu’une part de la prestation, définie en mois, sera réservée au second parent (dans les faits le plus souvent le père considère la Direction de l’information légale et administrative). 

Extrait de la publication de la Direction de l'information légale et administrative

Le CLCA, qui avait remplacé l’ancienne allocation parentale d’éducation, et dont 96,5% des bénéficiaires actuels sont des femmes, avait pour objet de permettre à l’un des parents de réduire ou de cesser totalement son activité professionnelle pour s’occuper de son enfant. La nouvelle prestation poursuit le même but, mais elle comportera une incitation au partage du congé pour l’éducation de l’enfant entre les membres du couple. Une part de la prestation, définie en nombre de mois, sera réservée au second parent, dans les faits le plus souvent le père.

  

Modalités à l’incitation au partage

Même si la publication rappelle que des décrets en attente de publication doivent préciser les modalités de l’incitation au partage du congé pour l’éducation de l’enfant, certains points sont confirmés comme suit :

Familles avec 1 seul enfant 

6 mois supplémentaires devraient s’ajouter aux actuels 6 mois déjà prévus. 

Familles avec 2 enfants et plus 

Pour ces familles, lorsqu’une interruption d’activité de 3 ans est choisie, 6 mois seraient alors accordés au 2ème parent. 

Familles monoparentales 

Elles ne sont pas concernées par ce dispositif de partage, leurs droits actuels sont maintenus. 

Extrait de la publication de la Direction de l'information légale et administrative

Des décrets doivent préciser les modalités de cette incitation. Pour les familles avec un seul enfant, il devrait s’agir de six mois supplémentaires qui s’ajouteraient aux actuels six mois déjà prévus. Pour les familles avec deux enfants et plus, qui choisissent une interruption d’activité de trois ans, six mois seraient accordés au deuxième parent.

Les familles monoparentales ne sont pas concernées par ce dispositif de partage et leurs droits actuels sont maintenus.

  

Entrée en vigueur : 1er octobre 2014

Ce nouveau dispositif PréParE concerne :

  • Les enfants nés à compter du 1er octobre 2014 ;
  • Ou les enfants adoptés à compter de la même date. 

Il s’en suit que pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er octobre 2014, ce sont les dispositions antérieures qui resteront applicables. 

Extrait de la publication de la Direction de l'information légale et administrative

La loi prévoit que cette nouvelle prestation concernera les enfants nés ou adoptés à partir du 1er octobre 2014. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er octobre 2014, les dispositions antérieures demeureront applicables

  

Article L161-9

Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 8

Les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette prestation ou de ce congé.

(…)

NOTA :

Conformément à l'article 8 VI de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, le présent article est applicable aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er octobre 2014.

Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er octobre 2014, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article.

 

Article 8 de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

Comme nous l’indiquions en préambule du présent article, c’est l’article 8 de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes qui crée le nouveau dispositif PréParE, raison pour laquelle nous vous proposons le présent extrait de la loi.

Extrait de la loi :

Article 8

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié:

1o A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 161-9, les mots: «du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant prévu» sont remplacés par les mots: «de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue» et les mots: «de ce complément» sont remplacés par les mots: «de cette prestation»;

2o A l’article L. 161-9-2, les mots: «du complément prévu» sont remplacés par les mots: «de la prestation prévue» et les mots: «ou dudit complément» sont remplacés par les mots: «ou de ladite prestation»;

3o Le 5o de l’article L. 168-7 est ainsi rédigé: «5o La prestation partagée d’éducation de l’enfant.»;

4o L’article L. 333-3 est ainsi modifié: a) Au 4o, les mots: «Le complément de libre choix d’activité» sont remplacés par les mots: «La prestation partagée d’éducation de l’enfant» et le mot: «prévu» est remplacé par le mot: «prévue»; b) Au 5o, les mots: «Le complément de libre choix d’activité» sont remplacés par les mots: «La prestation partagée d’éducation de l’enfant» et le mot: «celui-ci» est remplacé par le mot: «celle-ci»;

5o L’article L. 381-1 est ainsi modifié: a) Au premier alinéa, les mots: «du complément de libre choix d’activité de cette prestation» sont remplacés par les mots: «de la prestation partagée d’éducation de l’enfant»; b) Au deuxième alinéa, les mots: «du complément de libre choix d’activité» sont remplacés par les mots: «de la prestation partagée d’éducation de l’enfant»;

6o L’article L. 531-1 est ainsi modifié: a) Au début du 3o, les mots: «Un complément de libre choix d’activité versé» sont remplacés par les mots: «Une prestation partagée d’éducation de l’enfant versée»; b) A l’avant-dernier alinéa, les mots: «les compléments» sont remplacés par les mots: «la prestation et le complément»; c) Au dernier alinéa, les mots: «du complément mentionné» sont remplacés par les mots: «de la prestation mentionnée» et le mot: «celui» est remplacé par les mots: «le complément»;

7o L’article L. 531-4 est ainsi modifié: a) Le I est ainsi modifié: – au début du premier alinéa du 1, les mots: «Le complément de libre choix d’activité est versé» sont remplacés par les mots: «La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée»; – au début de la première phrase du premier alinéa du 2, les mots: «Le complément est attribué» sont remplacés par les mots: «La prestation est attribuée»; – au troisième alinéa du 2, les mots: «ce complément à temps partiel est attribué» sont remplacés par les mots: «cette prestation à taux partiel est attribuée»; – au début de la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots: «Ce complément à taux partiel est attribué» sont remplacés par les mots: «Cette prestation à taux partiel est attribuée»; b) A la première phrase du II, les mots: «du complément de libre choix d’activité» sont remplacés par les mots: «de la prestation partagée d’éducation de l’enfant» et les mots: «au complément» sont remplacés par les mots: «à la prestation»; c) Le dernier alinéa du III est ainsi modifié: – à la première phrase, les mots: «compléments de libre choix d’activité» sont remplacés par les mots: «prestations partagées d’éducation de l’enfant»; – à la deuxième phrase, les mots: «un complément à taux partiel peut être attribué» sont remplacés par les mots: «une prestation à taux partiel peut être attribuée», le mot: «compléments» est remplacé par le mot: «prestations» et les mots: «du complément» sont remplacés par les mots: «de la prestation»; – à la dernière phrase, le mot: «compléments» est remplacé par le mot: «prestations», les mots: «du complément» sont remplacés par les mots: «de la prestation» et les mots: «ce dernier complément» sont remplacés par les mots: «cette dernière prestation»; d) Le IV est ainsi modifié: – au premier alinéa, les mots: «le complément est versé» sont remplacés par les mots: «la prestation est versée»; – à la première phrase du second alinéa, les mots: «le complément est également versé» sont remplacés par les mots: «la prestation est également versée»; e) Le VI est ainsi modifié: – à la première phrase du premier alinéa, les mots: «le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être cumulé» sont remplacés par les mots: «la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein peut être cumulée»; – à la première phrase du deuxième alinéa, les mots: «le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être attribué» sont remplacés par les mots: «la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein peut être attribuée»; – au dernier alinéa, les mots: «au complément de libre choix d’activité» sont remplacés par les mots: «à la prestation partagée d’éducation de l’enfant»;

8o L’article L. 531-9 est ainsi modifié: a) Au premier alinéa, les mots: «le complément de libre choix d’activité à taux plein mentionné au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si ce dernier est versé» sont remplacés par les mots: «la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si cette dernière est versée»; b) Au second alinéa, les mots: «du complément de libre choix d’activité» sont remplacés par les mots: «de la prestation partagée d’éducation de l’enfant»;

9o A l’article L. 531-10, les mots: «le complément de libre choix d’activité» sont remplacés par les mots: «la prestation partagée d’éducation de l’enfant», le mot: «versés» est remplacé par le mot: «versées» et le mot: «maintenus» est remplacé par le mot: «maintenues»;

10o L’article L. 532-2 est ainsi modifié: a) Au début du I, du premier alinéa du II et de la première phrase du III, les mots: «Le complément de libre choix d’activité» sont remplacés par les mots: «La prestation partagée d’éducation de l’enfant»; b) Au dernier alinéa du II, les mots: «du complément de libre choix d’activité» sont remplacés par les mots: «de la prestation partagée d’éducation de l’enfant»; c) Au début de la seconde phrase du III, le mot: «Il» est remplacé par le mot: «Elle»; d) Au IV, les mots: «du complément de libre choix d’activité» sont remplacés par les mots: «de la prestation partagée d’éducation de l’enfant» et les mots: «le complément» sont remplacés par les mots: «la prestation»; e) Au V, les mots: «le complément de libre choix d’activité» sont remplacés par les mots: «la prestation partagée d’éducation de l’enfant»;

11o Le 6o de l’article L. 544-9 est ainsi rédigé: «6o La prestation partagée d’éducation de l’enfant;»

12o Le premier alinéa de l’article L. 552-1 est ainsi modifié: a) A la première phrase, les mots: «de l’allocation de base, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant» sont remplacés par les mots: «de la prestation mentionnée à l’article L. 531-1 pour l’allocation de base, le complément de libre choix du mode de garde et la prestation partagée d’éducation de l’enfant»; b) A la seconde phrase, les mots: «de la prestation d’accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d’activité de cette dernière prestation» sont remplacés par les mots: «et de la prestation partagée d’éducation de l’enfant»;

13o Au 1o du I de l’article L. 553-4, les mots: «le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant» sont remplacés par les mots: «la prestation partagée d’éducation de l’enfant»;

14o Au dernier alinéa de l’article L. 755-19, les mots: «le complément de libre choix d’activité de cette prestation» sont remplacés par les mots: «la prestation partagée d’éducation de l’enfant».

II. – Au 3o de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, les mots: «à celui des parents» sont remplacés par les mots: «au membre du couple».

III. – L’article L. 531-4 du même code est ainsi modifié:

1o Le I est complété par un 3 ainsi rédigé: «3. La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée pendant une durée, fixée par décret, en fonction du rang de l’enfant. A partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l’accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d’adoption. «Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel la prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée et que chacun d’entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d’éducation de l’enfant est ouvert jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. L’âge limite de l’enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret. «La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l’enfant. Par dérogation à l’article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l’issue de la durée mentionnée au premier alinéa du présent 3, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage. «Par dérogation à l’âge limite mentionné à l’article L. 531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant est prolongé, pour le couple qui assume la charge de deux enfants et plus, jusqu’au mois de septembre suivant la date anniversaire de l’enfant lorsque les ressources du couple n’excèdent pas le plafond prévu à l’article L. 522-1 et tant qu’une demande dans un établissement ou service d’accueil d’enfants de moins de six ans ou dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l’un des deux membres du couple exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s’applique pas à la personne qui assume seule la charge de l’enfant.»;

2o La seconde phrase du II est supprimée;

3o A la fin du premier alinéa du IV, les mots: «, sous réserve des dispositions du II» sont supprimés;

4o Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés: «Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévu au deuxième alinéa du présent VI est versé et que chacun d’entre eux fait valoir, successivement, son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret. «La durée étendue de versement mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent VI bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l’enfant. Par dérogation à l’article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l’issue de la durée mentionnée au premier alinéa du 3 du I, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage.»

IV. – Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du 2 du I de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, les mots: «Le complément» sont remplacés par les mots: «La prestation» et le mot: «attribué» est remplacé par le mot: «attribuée».

V. – L’article L. 1225-48 du code du travail est ainsi modifié:

1o A la seconde phrase du premier alinéa, le mot: «troisième» est remplacé par le mot: «quatrième»;

2o Après le deuxième alinéa, il est inséré un aliéna ainsi rédigé: «En cas de naissances multiples, le congé parental d’éducation peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants.»

VI. – Le présent article est applicable aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er octobre 2014. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er octobre 2014, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article. 

  

Congé parental d’éducation : quelques infos en bref

Profitons de la présente actualité pour rappeler quelques informations essentielles concernant le congé parental d’éducation. 

Questions

Réponses

A quelle occasion ?

A la suite d’une naissance ou de l’adoption d’un enfant de moins de 16 ans.

Conditions requises ?

Tout(e) salarié(e) peut bénéficier du congé parental sous réserve de justifier d’une année d’ancienneté à la date de naissance de l’enfant ou de son arrivée au foyer en cas d’adoption.

Sous quelle forme ?

Le congé parental peut prendre l’une des 2 formes suivantes :

  • Un congé « total » pendant le contrat de travail est réputé suspendu ;
  • Un congé « partiel » consistant à réduire le temps de travail tout en respectant le minimum de 16h/semaine.

Quelle est la durée ?

Ce congé à une durée initiale d’un an au maximum.

Il peut être prolongé 2 fois, sans excéder toutefois :

  • La date du 3ème anniversaire de l’enfant en cas de naissance ;
  • Une durée de 3 ans si l’enfant adopté était âgé de moins de 3 ans lors de son arrivée au foyer ;
  • Une durée d’un an, si l’enfant adopté était âgé de plus de 3 ans lors de son arrivée au foyer et n’a pas atteint l’âge de 16 ans révolus. 

Nota : ces durées maximales peuvent être prolongées d’un an s’il s’agit d’un enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave.

Le refus par l’employeur est-il possible ?

Non, le congé parental est de droit, on dit aussi qu’il « s’impose à l’employeur » qui n’est pas en droit de le refuser.

Ancienneté ?

La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté (Article L1225-54 du code du travail).

Formalités ?

Le bénéficiaire doit informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par lettre remise en main propre contre décharge) précisant le point de départ et la durée du congé choisi.
Cette information doit être faite :

  • Soit 1 mois avant la fin du congé de maternité ou d’adoption ;
  • Soit 2 mois avant la prise du congé si celui-ci ne débute pas immédiatement après le congé de maternité ou d’adoption. 

En cas de renouvellement, le bénéficiaire doit avertir l’employeur 1 mois avant l’expiration du congé en cours, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le congé parental et le CLCA (bientôt la PréParE)

Le bénéfice d’un congé parental d’éducation n’entraîne pas automatiquement le droit au CLCA ou PréParE.

Cela est notamment le cas lorsque le bénéficiaire du CLCA ne remplit pas les conditions d’activité requises.

Rappelons qu’il est, a contrario, possible de bénéficier du CLCA sans être en situation de congé parental d’éducation, c’est le cas d’un demandeur d’emploi qui s’engage à ne pas rechercher d’emploi et à renoncer aux allocations chômage pendant toute la durée de versement du CLCA.

Références 

LOI no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, JO du 5 août 2014

Extrait de la publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) en date du 07.08.2014

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