Financement de la formation professionnelle : un décret apporte de nombreuses précisions

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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, publiée au JO du 6 mars 2014, a réformé de nombreuses dispositions concernant la formation professionnelle.

Mais ces modifications, pour être applicables, nécessitaient la promulgation de nombreux décrets.

Nous consacrons le présent article aux modifications apportées au financement de la formation professionnelle, suite à la publication du décret n°2014-968 du 22 août 2014, au JO du 28 août 2014.

Nous aborderons dans une prochaine actualité, les changements qui concernent les contrats de professionnalisation. 

Précision sur le paiement de la « contribution unique »

1 contribution et 2 taux 

A compter du 1er janvier 2015, en lieu et place de l’actuel régime (voir notre actualité à ce sujet, en cliquant ici), le régime de la contribution unique s’applique comme suit :

Effectif

Taux

< 10 salariés

0,55%

≥ 10 salariés

1,00 % (ou 0,80%)

Date limite paiement 

Le décret n° 2014-968 du 22 août 2014, confirme que :

  • Le versement de la participation est effectué avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due (NDLR : ce qui ne constitue pas de changement au régime actuel) ;
  • Le régime de la contribution unique s’appliquera pour la 1ère fois, au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015 ;
  • La date limite de versement sera donc le 29 février 2016 (année bissextile).  

Extrait du décret n° 2014-968 du 22 août 2014

 Art. 1er. – L’article R. 6331-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. R. 6331-2. – Pour l’application de l’article L. 6331-2, l’employeur de moins de dix salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.»

Art. 2. – La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée: 1o L’article R. 6331-9 est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. R. 6331-9. – Pour l’application de l’article L. 6331-9, l’employeur de dix salariés et plus procède au versement de la participation avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.»;

  • Version code du travail au 1er janvier 2015  

Article R6331-2

Modifié par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de dix salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.

NOTA : 

Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 article 3 : Les présentes dispositions s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.

Article R6331-9

Modifié par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2

Pour l'application de l'article L. 6331-9, l'employeur de dix salariés et plus procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.

NOTA : 

Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 article 3 : Les présentes dispositions s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.

Atteinte ou franchissement du seuil de 10 salariés

Le même décret n° 2014-968 du 22 août 2014 confirme également les taux applicables, lorsque l’entreprise franchit ou atteint pour la 1ère fois le seuil de 10 salariés.

Rappelons que le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015. 

Année concernée et les 2 années suivantes 

Au titre de l’année de l’atteinte ou du franchissement du seuil de 10 salariés, pour la première fois, l’entreprise bénéficie du régime suivant :

  • Taux inchangé pour l’année de l’atteinte ou du franchissement ;
  • Taux inchangé également pour les 2 années suivantes.  

Article L6331-15

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement prévue à l'article L. 6331-2.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les réductions de versement, à quelque titre que ce soit, qui résultent de cette situation.

4ème et  années

Pour ces années, le régime suivant s’applique :

  • Application du taux 1% diminué de 0,30% soit 0,70% pour la 4ème année ;
  • Application du taux 1% diminué de 0,10% soit 0,90% pour la 5ème année.

Version code du travail au 1er janvier 2015: 

Article R6331-12

Modifié par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2

Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de dix salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 0,3 % puis 0,1 %.

Extrait du décret n° 2014-968 du 22 août 2014

 Art. 2. (…)

 2o Les articles D. 6331-10 et R. 6331-11 sont abrogés;

3o L’article R. 6331-12 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. R. 6331-12. – Lorsque, en raison de l’accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d’une année l’effectif de dix salariés, dans les conditions prévues à l’article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l’année en cours d’un montant équivalent à 0,3 % puis 0,1 %.»;

Résumé synthétique 

Taux applicables en cas de franchissements du seuil de 10 salariés

Années concernées

Taux applicables

1ère année (soit celle au cours de laquelle le seuil est atteint ou dépassé)

0,55 %

2ème année

0,55 %

3ème année

0,55 %

4ème année

0,70%

5ème année

0,90%

6ème année

1,00 %

Régime non applicable dans certains cas 

Le présent dispositif n’est pas applicable lorsque l’accroissement résulte :

  • D’une reprise d’entreprise ;
  • De l’absorption d’une entreprise ayant employé au moins 10 salariés au cours de l’une des 3 années précédentes.

Article L6331-15

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement prévue à l'article L. 6331-2.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les réductions de versement, à quelque titre que ce soit, qui résultent de cette situation.

Article L6331-17

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)

Les dispositions de l'article L. 6331-15 ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé au moins dix salariés au cours de l'une des trois années précédentes.

Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l'article L. 6331-9 s'appliquent dès l'année au titre de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé.

Conséquences sur le code du travail 

L’article R 6331-12 reste en vigueur dans sa rédaction actuelle, jusqu’au 31/12/2014. 

Article R6331-12

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, la part minimale mentionnée au 1° de l'article L. 6331-14 est calculée en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalant à 0,3 % puis 0,1 %. 
Pour les entreprises de travail temporaire, cette minoration est de 0,5 % puis 0,2 %.

L’article R 6331-11 est abrogé par le décret du 22/08/2014. 

Article R6331-11

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2

Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés, les réductions de versement suivantes s'appliquent : 
1° La part minimale prévue à l'article L. 6331-9 est calculée respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante en diminuant le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'une somme équivalant à 0,4 % puis à 0,2 %. Pour les entreprises de travail temporaire, cette minoration est de 0,5 %, puis 0, 3% ; 
2° Le versement prévu au 1° de l'article R. 6331-9 est diminué respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,1 % puis à 0,05 % du montant des rémunérations de l'année de référence. Pour les entreprises de travail temporaire, cette minoration est de 0,2 %, puis 0,15 % ; 
3° Le versement prévu au 2° de l'article R. 6331-9 est diminué respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,3 %, puis à 0,15 % du montant des rémunérations de l'année de référence.

Réduction de la contribution unique au taux de 1%

Le décret n° 2014-968 apporte des précisions concernant la possibilité pour les entreprises comptant un effectif d’au moins 10 salariés, de réduire la contribution unique à un taux de 0,8%.

Rappelons que les présentes dispositions s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.

Financement du CPF 

Conséquence directe de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, les entreprises peuvent réduire le taux de la contribution unique à 0,8% sous réserve que l’employeur s’engage, par accord d’entreprise conclu pour 3 ans, à consacrer au moins 0,2% du montant des rémunérations au financement du CPF des salariés et à son abondement.

  • Version code du travail au 1er janvier 2015 :

Article L6331-10

Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)

Un accord d'entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.

Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %.

Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés.

Financement insuffisant 

Si au terme de ces 3 années, les dépenses affectées au financement du CPF sont inférieures à 0,2% du montant des rémunérations, l’employeur sera alors dans l’obligation d’effectuer un versement supplémentaire à l’OPCA.

Ce versement supplémentaire, qui devra intervenir avant le 1er mars de l’année qui suit la dernière année d’application de l’accord, sera égal à la différence entre 0,2% des rémunérations concernées et les dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du CPF.

  • Version code du travail au 1er janvier 2015 :

Article R6331-13

Modifié par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2

L'accord d'entreprise mentionné à l'article L. 6331-10 porte sur la masse salariale de l'année civile au titre de laquelle il est conclu et sur celles des deux années suivantes.

Lorsque à l'issue de la période de ces trois années les dépenses effectuées par l'employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale des trois années couvertes par l'accord, une somme égale à la différence entre ce montant total et les dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement fait l'objet d'un versement à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6331-11 avant le 1er mars de l'année qui suit la dernière année d'application de l'accord.

NOTA : 

Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 article 3 : Les présentes dispositions s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.

Extrait du décret n° 2014-968 du 22 août 2014

4o L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 1 est remplacé par l’intitulé suivant: «§3 Dépenses éligibles au financement par l’employeur du compte personnel de formation»;

5o L’article R. 6331-13 est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. R. 6331-13. – L’accord d’entreprise mentionné à l’article L. 6331-10 porte sur la masse salariale de l’année civile au titre de laquelle il est conclu et sur celles des deux années suivantes. «Lorsque à l’issue de la période de ces trois années les dépenses effectuées par l’employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale des trois années couvertes par l’accord, une somme égale à la différence entre ce montant total et les dépenses effectivement consacrées par l’employeur au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement fait l’objet d’un versement à l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l’article L. 6331-11 avant le 1er mars de l’année qui suit la dernière année d’application de l’accord.»;

Références

Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue, JO du 28 août 2014

LOI no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014

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