Le calcul des cotisations chômage des VRP multicartes est modifié depuis le 1er juillet 2014

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Cotisations sociales

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Dans une circulaire du 17 juillet 2014, dont le présent article vous propose des extraits, les services de l’UNEDIC confirment le nouveau régime applicable au calcul des cotisations chômage des VRP multicartes. 

Quelques rappels utiles 

Recouvrement des cotisations chômage 

Lorsque des VRP travaillent pour le compte d’au moins 2 employeurs, ils doivent alors être considérés comme « VRP multicartes ».

Le recouvrement des cotisations chômage est alors assuré par la caisse CCVRP.

Extrait publication UNEDIC :

Les contributions dues au titre de l’emploi des VRP multicartes, c’est-à-dire qui travaillent pour le compte d’au moins deux employeurs, sont recouvrées par la Caisse nationale de compensation des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples (CCVRP).

Article L5427-1

Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 9

Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 confient la gestion du régime d'assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix.

Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage : (…)

c) Par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins, pour l'encaissement des contributions dues au titre de l'emploi de ces salariés ; (…)

  

Assiettes des cotisations chômage

Les cotisations chômage (assurance chômage et AGS) se calculent sur les salaires bruts, dans la limite de 4 PASS. 

COTISATIONS

BASES

TOTAL

Taux

SALARIE

EMPLOYEUR

Assurance chômage

Tranche A + B

6,40 %

2,40%

4,00 %

AGS (FNGS)

Tranche A + B

0,30 %

 

0,30 %

  

Plafonnement de l'assiette des cotisations: régime applicable jusqu’au 30 juin 2014

Le système en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, dénommé Répartition Individuelle par l’UNEDIC, faisait apprécier le plafond en prenant en compte la totalité des rémunérations versées, tous employeurs confondus. 

Ainsi, le calcul et la répartition des cotisations étaient réalisés par la CCVRP au regard des salaires versés par chaque employeur.

Concrètement, la répartition individuelle effectuée en 2014 (année N+1) concernait les rémunérations payées en 2013 (année N). 

Exemple chiffré 

Nous supposons un VRP exerçant son activité auprès de 4 employeurs différents. 

Du 1er janvier au 30 juin 2014, le plafond qui doit être appliqué pour la détermination des cotisations chômage est donc 6 mois* 4* PMSS soit 6*4*3.129 € = 75.096 €. 

Les rémunérations et assiettes sont appliquées (avant régularisation par la CCVRP) : 

Employeur

Rémunération cumulée

Assiette cumulée cotisations chômage

A

20.000 €

20.000 €

B

10.000 €

12.000 €

C

85.000 €

75.096 €

D

25.000 €

25.000 €

TOTAL

140.000 €

130.096 €

Lors de sa régularisation, la CCVRP devra appliquer les dispositions suivantes :

  • Le salarié VRP multicartes ne doit pas cotiser au-delà du plafond applicable, soit 75.096 € ;
  • En l’état, le salarié et ses employeurs ont calculé des cotisations chômage sur une assiette cumulée de 130.096 € ;
  • Une régularisation doit être effectuée en conséquence.

Extrait publication UNEDIC :

1.2. PLAFONNEMENT DES CONTRIBUTIONS DUES AU TITRE DE L’EMPLOI DE VRP MULTICARTES

Le système de la répartition individuelle (RI), en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, permettait de déterminer au prorata des rémunérations versées, dans la limite du plafond des contributions d’assurance chômage, la part incombant à chacun des employeurs.

L'appréciation du plafond s'effectuait en tenant compte du gain total perçu par le VRP, tous employeurs confondus. Le calcul et la répartition des contributions d’assurance chômage et des cotisations AGS étaient effectués une fois par an par la CCVRP, sur les rémunérations payées au cours de l'année précédente.

Ainsi, la RI effectuée en 2014 (année N+1) concernait les rémunérations payées en 2013 (année N). Il était fait masse de toutes les rémunérations versées au cours de l'année N au VRP, tous employeurs confondus, et ce quelle que soit l'année concernée.

Plafonnement de l'assiette des cotisations: le nouveau régime depuis le 1er juillet 2014

Le nouveau régime qui est entré en vigueur le 1er juillet 2014, prévoit que le plafonnement des cotisations chômage se fait désormais, employeur par employeur, n’amenant pas de ce fait à une répartition individuelle par la CCVRP sur l’année suivante.

En d’autres termes, salariés VRP multicartes et employeurs peuvent cotiser sur une assiette supérieure (en l’appréciant de façon cumulée) à 4 fois le plafond de sécurité sociale. 

Exemple chiffré 

Nous supposons un VRP exerçant son activité auprès de 4 employeurs différents. 

Du 1er juillet au 31 décembre 2014, le plafond qui doit être appliqué pour la détermination des cotisations chômage est donc 6 mois* 4* PMSS soit 6*4*3.129 € = 75.096 €. 

Les rémunérations et assiettes sont appliquées :  

Employeur

Rémunération cumulée

Assiette cumulée cotisations chômage

A

                            35.000,00 €

                                35.000,00 €

B

                            15.000,00 €

                                15.000,00 €

C

                            45.000,00 €

                                45.000,00 €

D

                            40.000,00 €

                                40.000,00 €

TOTAL

                          135.000,00 €

                              135.000,00 €

Les cotisations versées ne feront alors par l’objet d’une régularisation par les services de la CCVRP.

Extrait publication UNEDIC :

L’annexe I au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage prévoit, en son article 51, que pour le calcul des contributions dues au titre de l’emploi des salariés VRP multicartes, sont désormais exclues de l’assiette des contributions, les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

  

Cas particulier de l’année 2014

Compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau régime en cours d’année, le 1er juillet, une régularisation sera effectuée par la CCVRP au titre de la répartition individuelle sur les salaires versés lors du 1er semestre 2014. 

Le 1er semestre et le 2ème semestre feront donc l’objet d’un traitement différent. 

Employeur

Rémunération cumulée

Assiette cumulée

Rémunération cumulée

Assiette cumulée

Trimestre 1 :

Trimestre 2

A

20.000 €

20.000 €

35 000,00 €

35 000,00 €

B

10.000 €

12.000 €

15 000,00 €

15 000,00 €

C

85.000 €

75.096 €

45 000,00 €

45 000,00 €

D

25.000 €

25.000 €

40 000,00 €

40 000,00 €

TOTAL

140.000 €

130.096 €

135 000,00 €

135 000,00 €

Commentaires

Une régularisation au titre de la  répartition individuelle doit être effectuée par la CCVRP. Au titre du 1er trimestre 2014, employeurs et salarié doivent cotiser sur une valeur maximale de 4 PMSS soit 75.096 €, tous employeurs confondus.

Aucune régularisation n’est effectuée, les cotisations chômage sont calculées sur une base de 135.000 € au lieu de 75.096 €.

Cette base de 75.096 € est appréciée "employeur par employeur".

Extrait publication UNEDIC :

A titre transitoire, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2014, il sera tenu compte d’un plafond semestriel proratisé en fonction du nombre de trimestres civils d’emploi du VRP multicartes dans l’entreprise.

Référence

Circulaire UNEDIC N° 2014-22 DU 17 JUILLET 2014

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