Projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises : quelques mesures en détails

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Nous vous avons proposé dernièrement de découvrir les principales mesures contenues dans le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises, adopté par l’Assemblée nationale le 22 juillet 2014.

Rappelons que ce projet de loi doit toutefois faire l’objet de débats à la rentrée, au Sénat. 

Notre article est alimenté, outre les extraits du projet de loi, de la publication du 24 juillet 2014 sur le Portail du Gouvernement, qui présente l’adoption du projet de loi par l'Assemblée nationale, comme  une nouvelle étape du choc de simplification impulsé en 2013 par le président de la République. 


Article 1er 

Cet article du projet de loi autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement des dispositifs de titres simplifiés et de guichets uniques de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de protection sociale. 

Devrait être ainsi envisagé l’extension du dispositif « TESE » aux entreprises comptant un effectif pouvant aller jusqu’à 20 salariés (le régime est actuellement accessible aux entreprises comptant 9 salariés et moins).

Selon le Gouvernement, l’extension de ce dispositif l’amènera à concerner près de 2 millions d’entreprises. 

Extrait du projet de loi :

Article 1er

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement des dispositifs de titres simplifiés et de guichets uniques de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de protection sociale.

  

Extrait de la publication sur le Portail du Gouvernement

(…) d'étendre le titre emploi simplifié entreprises : ce "chèque emploi" est un outil qui fonctionne mais qui est assez peu employé. L’objectif est de développer le système pour l'élargir à différentes branches et le maintenir là où il est déployé. Déjà ouvert aux entreprises de 9 salariés, il sera disponible pour les entreprises de 20 salariés. Près de 2 millions d’entreprises seront concernées

  

Article 2 

Comme nous vous l’indiquions dans une précédente actualité (que vous pouvez retrouver en cliquant ici), la notion de jour dans le code du travail et le code de la sécurité sociale devrait être simplifiée. 

Rappelons qu’actuellement peuvent être envisagées les différentes formes de « jour » comme suit :

  • Le jour ouvré ;
  • Le jour ouvrable ;
  • Le jour calendaire ;
  • Le jour franc. 

Le Gouvernement précise, dans sa publication du 24 juillet 2014, que cette harmonisation n’entamera en rien les droits des salariés. 

Extrait du projet de loi :

Article 2

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’harmoniser la définition et l’utilisation des notions de jour, et en tant que de besoin d’adapter la quotité des jours, dans la législation du travail et de la sécurité sociale.

  

Extrait de la publication sur le Portail du Gouvernement

(…) d'harmoniser les diverses acceptions de la notion de "jour" (ouvré, ouvrable, franc ou calendaire) dans le code du travail, sans entamer en rien les droits des salariés ni remettre en question les équilibres existants puisque les différentes notions de jour peuvent être justifiées par la nature des actions concernées.

  

Article 2 bis

Annoncée lors de la conférence sociale du début juillet, le projet de loi instaure une nouvelle aide à l’apprentissage.

Effectif et conditions à respecter 

Cette aide ne serait accordée qu’aux entreprises justifiant d’un effectif inférieur à 50 salariés, sous réserve du respect des conditions suivantes de façon cumulative : 

  • L’entreprise justifie à la date de conclusion de ce contrat ne pas avoir employé d’apprentis en contrat d’apprentissage ou en période d’apprentissage depuis le 1er juillet de l’année précédente dans l’établissement du lieu de travail de l’apprenti ;
  • L’entreprise est couverte par un accord de branche étendu comportant des engagements en faveur de l’alternance.  L’accord collectif comporte des engagements qualitatifs et quantitatifs en matière de développement de l’apprentissage, notamment des objectifs chiffrés en matière d’embauche d’apprentis.

Montant de l’aide 

Le montant de l’aide, versée par la région, ne pourrait pas être inférieur à 1.000 €. 

 

Contrats concernés 

L’aide est ouverte aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2014.

Les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015 ouvrent droit au bénéfice de l’aide, sous réserve que l’accord de branche soit étendu avant le 30 juin 2015.

Extrait du projet de loi : 

Article 2 bis (nouveau)

I. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6243-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6243-1-1. – La conclusion d’un contrat d’apprentissage dans une entreprise de moins de cinquante salariés ouvre droit, à l’issue de la période mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6222-18, à une aide au recrutement des apprentis d’un montant qui ne peut pas être inférieur à 1 000 €.

« Cette aide est versée par la région ou la collectivité territoriale de Corse dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L’entreprise justifie à la date de conclusion de ce contrat ne pas avoir employé d’apprentis en contrat d’apprentissage ou en période d’apprentissage depuis le 1er juillet de l’année précédente dans l’établissement du lieu de travail de l’apprenti ;

« 2° L’entreprise est couverte par un accord de branche étendu comportant des engagements en faveur de l’alternance. L’accord collectif comporte des engagements qualitatifs et quantitatifs en matière de développement de l’apprentissage, notamment des objectifs chiffrés en matière d’embauche d’apprentis.

« La région et la collectivité territoriale de Corse déterminent les modalités de versement. »

II. – L’aide mentionnée à l’article L. 6243-1-1 du code du travail est ouverte aux entreprises mentionnées au même article à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er juillet 2014.

Les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015 ouvrent droit au bénéfice de l’aide, sous réserve que l’accord collectif mentionné au 2° du même article L. 6243-1-1 soit étendu avant le 30 juin 2015.

III. – La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse de l’aide au recrutement des apprentis mentionnée à l’article L. 6243-1-1 du code du travail fait l’objet d’une compensation par l’État dans les conditions fixées en loi de finances.

Le montant de cette compensation est déterminé chaque année en fonction du nombre d’aides versées par les régions entre le 1er juillet de l’année n-1 et le 30 juin de l’année n et sur la base de 1 000 € par contrat, pour les contrats d’apprentissage répondant aux conditions mentionnées au même article L. 6243-1-1.

IV. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6243-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6243-1-2. – Le ministère chargé de l’emploi et de la formation professionnelle peut transmettre à Pôle emploi la liste annuelle nominative des entreprises qui ont versé la contribution supplémentaire à l’apprentissage en application de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts, à l’exclusion de toute information financière. Pôle emploi peut aider et conseiller les entreprises mentionnées sur cette liste dans leur recrutement de jeunes ou d’adultes par la voie de l’apprentissage ou de la professionnalisation. »

  

Article 2 ter

Cet article du projet de loi vise à encadrer le portage salarial.

Ainsi, le Gouvernement serait habilité à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de l’exercice du portage salarial. 

Selon le projet de loi, ces conditions essentielles comprennent :

  • La définition des conditions d’exercice de l’activité d’entreprise de portage salarial ;
  • Les conditions de recours au portage salarial, incluant les différents types de contrats de travail, leurs caractéristiques, les conditions d’emploi et de travail des salariés portés et l’indication des garanties qui leur sont applicables. 

Extrait du projet de loi :

Article 2 ter (nouveau)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de l’exercice du portage salarial défini à l’article L. 1251-64 du code du travail et les principes applicables à la personne portée, à l’entreprise de portage et à l’entreprise cliente.

Ces conditions essentielles comprennent la définition des conditions d’exercice de l’activité d’entreprise de portage salarial et des conditions de recours au portage salarial, incluant les différents types de contrats de travail, leurs caractéristiques, les conditions d’emploi et de travail des salariés portés et l’indication des garanties qui leur sont applicables.

  

Article 2 quater

Cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions visant à sécuriser la situation des salariés sous contrat à temps partiel.

Plus précisément, devrait être sécurisée et précisée la situation particulière suivante :

  • Dans un premier temps, le salarié souhaite bénéficier d’une dérogation individuelle à la durée minimale de 24h/semaine sur son contrat à temps partiel ;
  • Mais par la suite, ce même salarié souhaite revenir dans le régime de « droit commun » dans lequel la durée minimale légale doit s’appliquer. 

Extrait du projet de loi :

Article 2 quater (nouveau)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et de sécuriser les modalités et conditions d’application de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et du VIII de l’article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.

  

Article 3

Cet article a pour objectif de développer le rescrit en particulier dans le champ :

  • Du code du travail ;
  • Du code de la consommation ;
  • Du code général de la propriété des personnes publiques. 

Extrait du projet de loi :

Article 3

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

1° De permettre à une autorité administrative, au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, d’accorder, à une personne qui le demande, une garantie consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à sa situation de fait ou à son projet. Cette garantie a pour objet de prémunir le

demandeur d’un changement d’interprétation ou d’appréciation de l’administration qui serait de nature à faire naître une créance de l’administration à son encontre, à l’exposer à des sanctions administratives ou à compromettre l’obtention d’une décision administrative postérieure nécessaire à la réalisation de son projet ;

2° De permettre à une autorité administrative, au sens du même article 1er, de garantir, à une personne qui le demande et pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder dix-huit mois, que lui seront appliquées, pour la délivrance d’une décision administrative nécessaire à la réalisation de son projet, certaines dispositions législatives ou réglementaires dans leur rédaction en vigueur à la date d’octroi de la garantie ;

3° De préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours contre les actes octroyant les garanties mentionnées aux 1° et 2° et contre les éventuelles décisions administratives prises à la suite ces actes, ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi de tels recours.

Les garanties mentionnées aux mêmes 1° et 2° ne peuvent concerner que l’application des dispositions du code du travail, du code rural et de la pêche maritime, du code de la consommation, du code du patrimoine, du code général de la propriété des personnes publiques, des dispositions relatives aux impositions de toute nature ou aux cotisations sociales ainsi que des codes et dispositions spécifiques à l’outre-mer dans les domaines couverts par ces codes.

II. – Les garanties mentionnées au 1° et au 2° du I :

1° Sont accordées sur la base d’un dossier préalable présenté à l’autorité administrative et décrivant loyalement la situation de fait ou le projet en cause ;

2° Peuvent être accompagnées, le cas échéant, d’un engagement de l’autorité administrative sur les délais dans lesquels les décisions administratives nécessaires à la réalisation du projet en cause pourront intervenir ainsi que d’informations sur les procédures d’instruction des demandes correspondantes, notamment la description des procédures applicables et les conditions de régularité du dossier. Cet engagement et ces informations sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’autorité administrative ;

3° Peuvent être remises en cause pour l’avenir dans des conditions précisées par l’ordonnance à intervenir ;

4° Sont accordées dans le respect des exigences de l’ordre public et de la sécurité publique, des engagements internationaux et européens de la France et des principes de valeur constitutionnelle.

  

Extrait de la publication sur le Portail du Gouvernement

(…) de développer le rescrit en particulier dans le champ du code du travail, du code de la consommation ou du code général de la propriété des personnes publiques : le Conseil d'Etat, chargé de l'étude "Le rescrit : sécuriser les initiatives et les projets", définit le rescrit comme "une prise de position formelle de l’administration, qui lui est opposable, sur l’application d’une norme à une situation de fait décrite loyalement dans la demande présentée par une personne et qui ne requiert aucune décision administrative ultérieure". Essentiellement utilisé à l'heure actuelle dans le domaine fiscal, le rescrit est une garantie pour le porteur de projet car il est opposable à l’administration. Il protège, prémunit contre un changement d’avis de l’administration.

  

Article 4

Cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions ayant pour objectif de : 

  • Supprimer ou simplifier les régimes d’autorisation préalable et de déclaration auxquels sont soumises les entreprises ;
  • Remplacer certains de ces régimes d’autorisation préalable par des régimes déclaratifs et de définir, dans ce cadre, des possibilités d’opposition de l’administration, des modalités de contrôle a posteriori et des sanctions éventuelles.

Extrait du projet de loi :

Article 4

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et aux fins d’alléger les contraintes pesant sur les entreprises, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi aux fins de supprimer ou de simplifier les régimes d’autorisation préalable et de déclaration auxquels sont soumises les entreprises, de remplacer certains de ces régimes d’autorisation préalable par des régimes déclaratifs et de définir, dans ce cadre, des possibilités d’opposition de l’administration, des modalités de contrôle a posteriori et des sanctions éventuelles.

Article 6 

Cet article du projet de loi a pour objectif de supprimer la réputée « déclaration des congés d'été des boulangers ». 

Rappelons que cette disposition, lointain héritage de la Révolution française, consistait à mettre en place une sorte de "système de réquisitions estivales des boulangers parisiens". 

Extrait du projet de loi :

Article 6

I. – Le 8° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II (nouveau). – Le même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2542-4, les références : « et 6° à 8° » sont remplacées par les références : « , 6° et 7° » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2542-10, les références : « , 7° et 8° » sont remplacées par la référence : « et 7° » ;

3° Au I de l’article L. 2573-18, les mots : « , à l’exception de son 8° » sont supprimés.

Article L2212-2

Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 21

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :

(…) 8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.

Article 15 

Cet article du projet de loi autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure permettant de simplifier les obligations déclaratives des entreprises.

Est ainsi visée la suppression de la déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue pour les employeurs d’au moins 10 salariés.

Extrait du projet de loi :

Article 15

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de tirer les conséquences, en matière de simplification des obligations déclaratives des entreprises, de la suppression de la déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue pour les employeurs d’au moins dix salariés, prévue à l’article L. 6331-32 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 12° de l’article 10 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. 

  

Délais des ordonnances 

A la partie intitulée « dispositions finales » le projet de loi précise le délai dans lequel seront prises les ordonnances, ces délais sont fixés à compter de la promulgation de la présente loi :

  • Les ordonnances prévues aux articles 1er (…) 15 sont prises dans un délai de 6 mois ;
  • Les ordonnances prévues aux articles 2, 2 ter, 2 quater sont prises dans un délai de 9 mois ;
  • Les ordonnances prévues aux articles 3, 4 sont prises dans un délai de 12 mois.

Extrait du projet de loi :

 

Dispositions finales

Article 36

I. – Les ordonnances prévues aux articles 1er, 13, 14 et 15 sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Les ordonnances prévues aux articles 2, 2 ter, 2 quater, 7, 7 ter, 12, 16, 21, 27, 29 et 31 bis sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 28 et 30 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – L’ordonnance prévue à l’article 8 est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 37

Pour chaque ordonnance prévue à la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Références

Projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises adopté par l’Assemblée nationale le 22 juillet 2014

Extrait de la publication sur le Portail du Gouvernement en date du 24 juillet 2014

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