Les règles d’affichage changent

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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une précédente actualité, nous vous informions qu’une ordonnance, publiée au JO du 27 juin 2014, précisait les conséquences d’un éventuel non-respect du délai de prévenance par l’employeur en cas de rupture de la période d’essai (retrouvez cette actualité en cliquant ici). 

La même ordonnance modifie les règles d’affichage, ce que le présent article vous propose de découvrir. 

Discrimination, harcèlements moral et sexuel

Régime avant l’ordonnance 

Le code du travail prévoit que le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal soit affiché dans les lieux de travail, ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.

Article L1142-6

Modifié par LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 - art. 6

Le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.

Article L1152-4

Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Le texte de l'article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail.

Article L1153-5

Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.

Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.

Les nouvelles règles depuis l’ordonnance 

Depuis la publication de l’ordonnance, précisément à compter du 28 juin 2014, les 3 articles précités sont modifiés.

Désormais, les affichages précédemment en vigueur sont remplacés par une information par tout moyen.

Article L1142-6

Modifié par ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 1

Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1132-1 sont informées par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal .

Article L1152-4

Modifié par ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 2

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal .

Article L1153-5

Modifié par ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 3

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.

Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal .

Informations du personnel concernant les élections professionnelles

Sont également modifiés les articles suivants du code du travail :

  • L 2314-2 ;
  • L 2314-3 ;
  • L 2314-5 ;
  • L 2324-3 ;
  • L 2324-4 ;
  • L 2324-8. 

Concrètement, les règles d’affichages légalement prévues sont modifiées et remplacées par une information par « tout moyen » ou diffusion en ce qui concerne :

  • L’information du personnel sur l’organisation des élections ;
  • L’invitation à négocier un protocole préélectoral ;
  • L’affichage du PV de carence en l’absence d’élection de DP ou CE.

Article L2314-2 

Modifié par ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 7

L'employeur informe tous les quatre ans le personnel par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l'organisation des élections. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant le jour de la diffusion, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27.

Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2312-2, le premier tour se tient dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la diffusion.

Article L2314-3 

Modifié par ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 8

Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.

Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.

L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.

Article L2314-5 

Modifié par ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 13

Modifié par ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 9

Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur.

L'employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information le procès verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission, à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.

Article L2324-3 

Modifié par ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 10

L'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise et celle des délégués du personnel ont lieu à la même date.

L'employeur informe le personnel tous les quatre ans par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l'organisation des élections. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant la diffusion, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27.

Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2322-2, le premier tour doit se tenir dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la diffusion.

Article L2324-4 

Modifié par ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 11

Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.

Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invitation est faite deux mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.

L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.

Article L2324-8 

 Modifié par ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 12

Modifié par ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 16

Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. Celui-ci le porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.

L'inspecteur du travail communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département intéressé. 

Modifications sur les obligations d’affichage en cas de licenciements collectifs

Sont également modifiées les obligations d’affichage en cas de PSE dans une entreprise dépourvue de DP ou de comité d’entreprise, remplacées également par une information des salariés par tout moyen. 

Cela est aussi le cas de la « publicité des postes disponibles » dans le cadre de la priorité de réembauche applicable en cas de licenciement économique.

L’employeur n’est désormais plus dans l’obligation d’afficher ces postes sur le lieu de travail compte tenu du fait qu’il doit déjà informer le salarié par tout moyen. 

Article L1233-49

 

Modifié par ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 5

Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du personnel et est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan ainsi que les informations destinées aux représentants du personnel mentionnées à l'article L. 1233-31 sont communiqués à l'autorité administrative en même temps que la notification du projet de licenciement. En outre, le plan est porté à la connaissance des salariés par tout moyen sur les lieux de travail.

Article L1233-45

Modifié par ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 4

Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.

Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.

Référence

Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail, JO du 27 juin 2014

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