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Dans une précédente actualité, nous vous informions sur la proposition de loi adoptée en première lecture par le Sénat le 14/05/2014 (retrouvez cette actualité en cliquant ici).
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Au cours de la séance du 14 mai 2014, le Sénat a adopté en première lecture avec modifications la proposition de loi de l’Assemblée nationale tendant au développement, à l’encadrement des ...
Cette fois, c’est la commission mixe paritaire qui, réunie le 3 juin dernier, a tenté de trouver un compromis entre les versions adoptées par l'Assemblée nationale et le Sénat.
Le texte que nous abordons aujourd’hui sera ensuite soumis à l’Assemblée nationale et au Sénat.
La date du 12 juin est déjà retenue pour le Sénat et le Gouvernement souhaite une adoption définitive ce mois-ci.
Gratification obligatoire à partir d’un mois de stage
La proposition de loi adoptée par le Sénat le 15 mai 2014, prévoyait le versement d’une gratification pour les stages universitaires dont la durée est au minimum d’un mois.
Cette disposition est abandonnée dans l’actuelle version.
Une gratification revalorisée
15% au lieu de 12,50%
La CMP confirme la version adoptée par le Sénat, la gratification serait fixée selon
- Une convention de branche ;
- Ou par accord professionnel étendu ;
- Ou a défaut à hauteur de 15% du plafond horaire de la sécurité sociale.
Ainsi, pour un stagiaire présent tout le mois et selon une durée hebdomadaire de 35 heures, la gratification légalement fixée serait de 523,26 € [151,67 heures*(15%*23 €)], soit une augmentation de 87,21€/mois.
Extrait texte élaboré par la CMP
5° L'article L. 612-11 devient l'article L. 124-6 et est ainsi modifié : (…)
- après les mots : « par décret », sont ajoutés les mots : « , à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » ;
Entrée en vigueur le 1er septembre 2015
Le texte élaboré par la CMP prévoit une entrée en vigueur le 1er septembre 2015, il était question d’une revalorisation au 1er septembre 2014 dans la version précédemment adoptée par le Sénat.
Extrait texte élaboré par la CMP
I bis (nouveau). - L'article L. 124-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable aux conventions de stage signées à compter du 1er septembre 2015. L'article L. 612-11 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la présente loi, est applicable aux conventions de stage signées avant le 1er septembre 2015.
Une gratification identique chaque mois
Le texte établi par la CMP confirme la précédente version adoptée par le Sénat.
Est ainsi confirmé le fait que le stagiaire perçoive la même gratification, quel que soit le nombre de jours ouvrés du mois.
Extrait texte élaboré par la CMP
« La gratification mentionnée au premier alinéa est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel. Son montant minimal forfaitaire n'est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois.
Limiter le nombre de stagiaires
Est confirmé présentement la possibilité de limiter le nombre de stagiaires présents dans l’organisme d’accueil.
Concrètement, la disposition prévoit que :
- Le pourcentage de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l'organisme d'accueil ne peut pas être supérieur à un pourcentage arrondi à l'unité supérieure fixé par décret en Conseil d'État ;
- Ce pourcentage tient compte des effectifs de l’organisme d’accueil.
Toutefois, une dérogation à cette limitation est prévue, le recteur d’académie fixant, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d’État, le nombre d’élèves ou d’étudiants qui peuvent être accueillis dans un même organisme d’accueil pendant une même semaine civile au titre de la période de formation en milieu professionnel prévue par le règlement du diplôme qu’ils préparent.
Extrait texte élaboré par la CMP
« Art. L. 124-8. - Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l'organisme d'accueil ne peut pas être supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d'État. Ce nombre tient compte des effectifs de l'organisme d'accueil. Pour l'application de cette limite, il n'est pas tenu compte des périodes de prolongation prévues à l'article L. 124-15.
« Par dérogation au premier alinéa, l'autorité académique fixe, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d'État prévu au même premier alinéa, le nombre de stagiaires qui peuvent être accueillis dans un même organisme d'accueil pendant une même semaine civile au titre de la période de formation en milieu professionnel prévue par le règlement du diplôme qu'ils préparent.
Autres dispositions confirmées
Le présent texte confirme les nouvelles dispositions suivantes :
Extension de certains congés
Les stagiaires pourraient bénéficier :
- D’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux en cas de grossesse, sans diminution de la rémunération (article L 1225-16) ;
- D’un congé de maternité (articles L 1225-17 à L 1225-28) ;
- D’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant (article L 1225-35) ;
- D’un congé d’adoption (article L 1225-37) ;
- D’un congé en vue de l’adoption (article L 1225-46).
Extrait texte élaboré par la CMP
« Art. L. 124-13. - En cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d'autorisations d'absence d'une durée équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail.
« Pour les stages et les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de la durée maximale prévue à l'article L. 124-5 du présent code, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
Accès au restaurant d’entreprise, titres-restaurants et contribution frais de transport collectif
Sont confirmés les points suivants selon lesquels les stagiaires pourront bénéficier, à l’instar des salariés :
- Du restaurant d’entreprise ;
- Des titres-restaurants ;
- De la contribution employeur au titre des frais de transports collectifs.
Extrait texte élaboré par la CMP
« Le stagiaire a accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme d'accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code.
Inscription des stagiaires sur le registre du personnel
Toutes les dispositions prévues par le texte adopté précédemment par le Sénat sont confirmées.
Est ainsi prévu l’inscription des stagiaires dans une partie spécifique du RUP.
Extrait texte élaboré par la CMP
Article 2
(Texte du Sénat)
L'article L. 1221-13 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « salariés », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les nom et prénoms des stagiaires accueillis dans l'établissement sont inscrits dans l'ordre d'arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel. » ;
3° Au dernier alinéa, après le mot : « seulement, », sont insérés les mots : « soit pour les stagiaires mentionnés au troisième alinéa, ».
Références
Extrait texte élaboré par la CMP du 5 juin 2014
PROPOSITION DE LOI TENDANT AU DÉVELOPPEMENT, À L'ENCADREMENT DES STAGES ET À L'AMÉLIORATION DU STATUT DES STAGIAIRES