Une nouvelle modification des stages en entreprise est annoncée

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Au cours de la séance du 14 mai 2014, le Sénat a adopté en première lecture avec modifications la proposition de loi de l’Assemblée nationale tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires.

Nous vous proposons de découvrir dans le présent article, les modifications qui pourraient intervenir sachant que le texte doit désormais doit désormais être soumis à une CMP avant une adoption définitive annoncée courant du mois de juin 2014. 

Une gratification obligatoire à partir d’un mois de stage 

Les conditions actuelles 

Actuellement lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois (consécutifs ou non) au cours d’une même année scolaire ou universitaire, la gratification est alors obligatoirement versée.

La période de stage est prévue d’être réalisée au sein d’une même :

  • Entreprise ;
  • Administration publique ;
  • Assemblée parlementaire ;
  • Assemblée consultative ;
  • Association ou au sein de tout autre organisme d'accueil. 

Article L612-11

Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 27

Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.

Le premier alinéa s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique.

  

Les nouvelles conditions selon la proposition de loi 

La proposition de loi adoptée par le Sénat prévoit : 

  • Une gratification obligatoire, dès le 1er mois consécutif ou non, au cours d’une même année universitaire ;
  • Une gratification obligatoire, dès le 2ème mois consécutif ou non, pour la durée de la période de formation en milieu professionnel au cours d’une même année scolaire. 

Cela aboutirait en somme à 2 régimes différents concernant la gratification obligatoire :

  1. Un régime pour les stages de l’enseignement supérieur ;
  2. Un autre concernant l’enseignement secondaire.

Extrait proposition de loi :

5° L'article L. 612-11 devient l'article L. 124-6 et est ainsi modifié :

a)  La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « de stage au sein d’une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d’accueil » sont remplacés par les mots : « du stage au sein d’un même organisme d’accueil est supérieure à un mois consécutif ou, au cours d’une même année universitaire, à un mois consécutif ou non ou que la durée de la période de formation en milieu professionnel » et les mots : « ou universitaire » sont supprimés ;

– après le mot : « stages », sont insérés les mots : « ou la ou les périodes de formation en milieu professionnel » ;

Une gratification revalorisée 

Le régime en vigueur 

Actuellement le montant de la gratification est fixé :

  • Par une convention de branche ;
  • Ou par accord professionnel étendu ;
  • Ou a défaut par décret à hauteur de 12,50% du plafond horaire de la sécurité sociale. 

Ainsi, pour un stagiaire présent tout le mois et selon une durée hebdomadaire de 35 heures, la gratification légale minimale est fixée à 436,05 € [151,67 heures*(12,50%*23 €)]. 

15% au lieu de 12,50% 

La proposition de loi adoptée par le Sénat prévoit que le montant de la gratification soit fixé selon :

  • Une convention de branche ;
  • Ou par accord professionnel étendu ;
  • Ou a défaut à hauteur de 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. 

Ainsi, pour un stagiaire présent tout le mois et selon une durée hebdomadaire de 35 heures, la gratification légalement fixée serait de 523,26 € [151,67 heures*(15%*23 €)], soit une augmentation de 87,21€/mois.

Extrait proposition de loi :

– les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » ;

Une gratification identique chaque mois

Le texte adopté par le Sénat confirme que stagiaire percevra la même gratification, quel que soit le nombre de jours ouvrés du mois.

Nous constaterons ici que l’amendement déposé par la sénatrice Catherine Procaccia a été repris.

La parlementaire relevant que certaines entreprises, dans un passé récent, avaient au sujet de la gratification des interprétations différentes.

Si la présente proposition de loi est adoptée, aucun doute ne sera alors admis et le stagiaire sera assuré d’une même gratification pour tous les mois, quel que soit le nombre de jours ouvrés de ces derniers.

Extrait amendement

ARTICLE 1ER

Alinéa 22

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Son montant est fixe, quel que soit le nombre de jours ouvrés dans le mois.

Objet

Cet amendement vise à garantir que le stagiaire bénéficiera de la même somme chaque mois au titre de sa gratification.

Le nombre de jours ouvrés sur un mois de stage peut en effet varier, en fonction de la disposition des jours fériés (ponts), ou encore selon les années bissextiles.

Il s'agit d'éviter que la somme reçue par le stagiaire fluctue en fonction de ces aléas, certaines entreprises ayant eu dans un passé récent une interprétation différente...

  

Extrait proposition de loi :

« La gratification mentionnée au premier alinéa est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel. Son montant est fixe, quel que soit le nombre de jours ouvrés dans le mois. » ;

  

Limiter le nombre de stagiaires 

Ce que prévoit la proposition de loi 

Le texte adopté par le Sénat prévoit que :

  • Le pourcentage de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l'organisme d'accueil ne peut pas être supérieur à un pourcentage arrondi à l'unité supérieure fixé par décret en Conseil d'État ;
  •  Ce pourcentage tient compte des effectifs de l’organisme d’accueil. 

Toutefois, une dérogation à cette limitation est prévue, le recteur d’académie fixant, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d’État, le nombre d’élèves ou d’étudiants qui peuvent être accueillis dans un même organisme d’accueil pendant une même semaine civile au titre de la période de formation en milieu professionnel prévue par le règlement du diplôme qu’ils préparent.

Extrait proposition de loi : 

 « Art. L. 124-8. – Le pourcentage de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l'organisme d'accueil ne peut pas être supérieur à un pourcentage arrondi à l'unité supérieure fixé par décret en Conseil d'État. Ce pourcentage tient compte des effectifs de l’organisme d’accueil. (…)

« Par dérogation au premier alinéa, le recteur d’académie fixe, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d’État prévu au même premier alinéa, le nombre d’élèves ou d’étudiants qui peuvent être accueillis dans un même organisme d’accueil pendant une même semaine civile au titre de la période de formation en milieu professionnel prévue par le règlement du diplôme qu’ils préparent.

  

Congés et autorisations d’absences en cas de grossesse 

Le régime actuel 

Seuls les salariés peuvent bénéficier actuellement :

  •  D’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux en cas de grossesse, sans diminution de la rémunération (article L 1225-16) ;
  • D’un congé de maternité (articles L 1225-17 à L 1225-28) ;
  • D’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant (article L 1225-35) ;
  • D’un congé d’adoption (article L 1225-37) ;
  • D’un congé en vue de l’adoption (article L 1225-46). 

Ce que prévoit la proposition de loi 

Tous ces différents congés seraient étendus aux stagiaires.

Pour les stages dont la durée est supérieure à 2 mois et dans la limite de la durée maximale, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. 

A la lecture de la proposition de loi, il semble que l’octroi de ces congés se fasse, quelle que soit la durée du stage, que ce dernier ouvre droit ou pas à une gratification, ce point nécessitant selon nous une confirmation de l’administration. 

Extrait proposition de loi :

« Art. L. 124-13. – En cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d'autorisations d'absence d'une durée équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail.

« Pour les stages dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de la durée maximale prévue à l'article L. 124-5 du présent code, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage

Restaurant d’entreprise, titres-restaurants et contribution frais de transport collectif

Ce que prévoit la proposition de loi 

En l’état, la proposition de loi prévoit que les stagiaires bénéficient, tout comme les salariés :

  • Du restaurant d’entreprise ;
  • Des titres-restaurants ;
  • De la contribution employeur au titre des frais de transports collectifs.

Extrait proposition de loi :

« [ ] Le stagiaire a accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme d'accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code.

Inscription des stagiaires sur le registre du personnel 

Le régime en vigueur 

Actuellement, les stagiaires font l’objet d’une inscription sur le registre des conventions de stage, selon la loi du 28 juillet 2011 (LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, JO du 29/07). 

Article L1221-13

Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 27

Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés, indépendamment du registre des conventions de stage mentionné à l'article L. 612-13 du code de l'éducation.

Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile.

Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.

  

Ce que prévoit la proposition de loi 

Le texte prévoit que les stagiaires fassent l’objet d’une inscription dans une partie spécifique du RUP. 

Extrait proposition de loi :

L'article L. 1221-13 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « salariés », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les nom et prénoms des stagiaires accueillis dans l'établissement sont inscrits dans l'ordre d'arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel. » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « seulement, », sont insérés les mots : « soit pour les stagiaires mentionnés au troisième alinéa, ».

Référence

Extrait de la proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, adoptée par le Sénat le 15 mai 2014

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