Report des congés payés en cas d’arrêt de travail : la Cour de cassation désire une clarification du régime actuel

Actualité
Congés payés

Report des congés payés en cas d’arrêt de travail : la Cour de cassation désire une clarification du régime actuel
Publié le
Mis à jour le
Temps de lecture 7 min.
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dernier article consacré aux modifications préconisées par la Cour de cassation, suite à la publication de son rapport annuel pour 2013, le vendredi 23 mai 2014, nous abordons cette fois le cas particulier du report des congés payés suite à des arrêts de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle. 

Rappel de la situation actuelle

De nombreux arrêts ont été rendus, concernant les congés payés reportés en raison d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle :

L’arrêt du 27/09/2007

La Cour de cassation considère que lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le Code du travail ou une convention collective, en raison d’absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail.

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 27 septembre 2007  N° de pourvoi: 05-42293

L’arrêt du 20/01/2009

La CJCE (Cour de Justice de la Communauté Européenne) décide dans son arrêt du 21 janvier 2009, que le salarié en arrêt de maladie ordinaire qui à l’issue de son arrêt de travail décide de prendre ses congés, alors que la période de prise des congés payés est expirée, est dans son droit.

Lorsque la période des congés payés est expirée et que le salarié a été dans l’impossibilité de prendre ses congés payés du fait de sa maladie, il devra pouvoir prétendre :

  • Soit à prendre les congés payés acquis
  • Soit si le contrat de travail est rompu à une indemnité compensatrice.

ARRÊT de la CJCE du 20 janvier 2009

L’arrêt du 24/02/2009

La Cour de cassation précise que lorsque la période de prise de congés est expirée et que le salarié a été dans l'impossibilité de prendre ses congés du fait de son arrêt maladie :

  • Il peut prétendre soit à un report de ses congés ;
  • Si le contrat de travail est rompu, au versement d'une indemnité compensatrice.

Cour de cassation du 24 février 2009, pourvoi B 07-44.488

L’arrêt du 22/09/2011

La Cour de cassation confirme qu’un salarié se trouvant dans l’incapacité d’utiliser ses congés payés en raison d’arrêts de maladie, doit obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés pour congés acquis mais non utilisés du fait de l’employeur, lorsqu’il demande le report de ses congés et que son employeur refuse.

Arrêt du 22/09/2011 Pourvoi 09-72876 (disponible sur notre site dans la partie « Jurisprudences commentées »)

Rappel d’autres précisions apportées par le passé

  • Le report des congés payés en raison de la maladie permet au salarié de bénéficier des jours de fractionnement ;

Réponse ministère à question du parlementaire Le Fur n° 74829 (JO 19/10/2010)

  • Le report des congés payés n’est admissible que dans une certaine limite selon la CJUE dans un arrêt du 22/11/2011. Dans cette affaire, les congés payés ne pouvaient être reportés au-delà d’un délai de 15 mois après l’expiration de l’année civile au titre de laquelle l’indemnité de congés payés est due.

CJUE, 22 novembre 2011, KHS, affaire. C-214/10

Une clarification nécessaire selon la Cour de cassation

Dans son rapport annuel pour 2013, la Cour de cassation estime qu’il est nécessaire de clarifier les règles de report des congés payés non pris, en raison de la maladie (professionnelle ou non) et de l’accident du travail.

Le point à éclaircir est le suivant :

  • Ce report ne concerne-t-il que les 4 semaines minimales prévues par la direction européenne (ce qui correspond au congé principal dans le droit du travail français) ?
  • Faut-il également l’appliquer à la 5ème semaine, prévue uniquement par le droit interne ?

Extrait du rapport annuel

Congés payés et droit communautaire (adaptation des règles légales de droit interne) – La perte ou le report des droits au terme de la période de référence

Le sort des congés payés acquis en cas de maladie du salarié concerné a été l’objet de nombreux contentieux. Appliquant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la chambre sociale a jugé que lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou par une convention collective, en raison d’absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail (Soc., 27 septembre 2007, pourvoi no 05-42.293, Bull. 2007, V, no 147). Cette solution a été étendue au congé maladie (Soc., 24 février 2009, pourvoi no 07-44.488, Bull. 2009, V, no 49) et à l’hypothèse où le salarié ne peut exercer ses droits en raison d’une rechute d’accident du travail (Soc., 16 février 2012, pourvoi no 10-21.300, Bull. 2012, V, no 75).

La question de la distinction entre les congés payés « communautaires » et les jours supplémentaires prévus par le droit interne n’a pas encore été posée à la chambre sociale. De toute façon, une distinction entre l’origine des jours de congés payés est délicate en l’absence de textes définissant les conséquences d’une telle distinction, et alors même que les congés payés, qu’ils soient « communautaires » ou « internes », ont la même finalité, le repos et la santé du salarié concerné. En outre, si une distinction est retenue, il faut ensuite régler le problème délicat, mais d’une portée évidente, de l’imputation des jours pris, reportés, perdus : « communautaires » ou « internes ». L’intervention du législateur serait de nature à dissiper des incertitudes sur le point de savoir si les droits à congés issus du droit national doivent ou non suivre le sort des congés issus du droit communautaire.

La direction des affaires civiles et du sceau est favorable à cette proposition mais précise qu’elle relève de la compétence du ministère du travail.

Référence

Extrait du rapport annuel 2013 de la Cour de cassation, document rendu public le vendredi 23 mai 2014