Licenciement économique et délai de réflexion du salarié pour répondre à des offres de reclassement

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En matière de licenciement économique, repose sur l’employeur l’obligation de faire des offres de reclassement au salarié concerné.

La règle observée habituellement est de laisser au salarié un délai « raisonnable » lui permettant de se prononcer sur le ou les offres de reclassement qui lui ont été faites.

Un récent arrêt de la Cour de cassation a retenu notre attention, les juges se prononçant sur un délai jugé insuffisant en l’espèce.

Licenciement économique : quelques notions de base

Lorsque l’employeur envisage le licenciement pour motif économique d’un salarié, il doit respecter certaines conditions comme suit :

  • Délais de notification du licenciement différents selon que le salarié concerné est cadre ou non ;
  • L'obligation de reclassement du salarié sur un emploi équivalent, ou sur un emploi d'une catégorie inférieure (sous réserve de son accord) ;
  • L'obligation de procéder à l'adaptation ou à la formation du salarié au poste ;
  • Une information de la DIRECCTE.  

Article L1233-4

Modifié par LOI n°2010-499 du 18 mai 2010 - art. unique.

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

  

L’affaire concernée

 

Un salarié est engagé le 1er mars 1998 en qualité d'agent de maîtrise.

Lors de son entretien préalable en vue d'un licenciement économique fixé au 5 décembre 2008, il lui est remis 3 offres de reclassement sur lesquelles il devait donner une réponse pour le 10 décembre 2008.

Finalement il est licencié par lettre du 15 décembre 2008. 

Le salarié saisit la juridiction prud’homale, estimant que le délai de réflexion dont il disposait pour répondre aux offres de reclassement était insuffisant.

Il demande à ce titre que son licenciement soit considéré sans cause réelle et sérieuse.

L’arrêt de la Cour de cassation

Les juges de la Cour de cassation confirment l’arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 19 septembre 2012, estimant qu’un délai de 4 jours francs était insuffisant, compte tenu du fait que les offres de reclassement transmises au salarié engageaient son avenir professionnel et financier et que celui-ci n'avait pas été informé de la possibilité de prolonger ce délai.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les offres de reclassement transmises au salarié engageaient son avenir professionnel et financier et que celui-ci n'avait pas été informé de la possibilité de prolonger le délai de réflexion, a pu considérer que le délai de quatre jours francs dont il disposait pour prendre position était manifestement insuffisant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;(…)

AUX MOTIFS QUE la société Y… a soumis à M. X... trois offres de reclassement le jour même de l'entretien préalable le 5 décembre 2008 ; qu'elle soutient avoir informé oralement le salarié qu'il devait donner sa réponse pour le 10 décembre 2008 comme cela figurait dans la note d'information donnée au comité d'entreprise ; que M. X... ne conteste pas que ce délai lui ait été notifié ; qu'en conséquence, M. X... n'a disposé que d'un délai de quatre jours pleins pour examiner les offres de reclassement, dès lors qu'il ignorait que ce délai pouvait être prolongé au 12 décembre 2008, comme cela a été le cas pour M. Y...; que ce délai pour prendre une décision qui engageait son avenir professionnel et financier était manifestement insuffisant ; que l'employeur n'a donc pas respecté son obligation de reclassement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; 

Référence

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 19 février 2014 N° de pourvoi: 12-28404

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