Le compte personnel de prévention de la pénibilité

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Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Mesure phare de la loi  « garantissant l’avenir et la justice du système de retraites » publiée au JO du 21 janvier 2014, le dispositif que nous vous proposons de découvrir dans le présent article devrait être mis en place en 2015.

Les principes généraux

Nous avions déjà évoqué ce dispositif dans une actualité du 2/09/2013, que vous pouvez retrouver en cliquant ici. 

Néanmoins, nous vous proposons un petit rappel des notions de base comme suit : 

Exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité 

A partir de 2015, tous les salariés exposés à des facteurs de pénibilité (répertoriés par les partenaires sociaux en 2008) bénéficieront d’un compte personnel de prévention de la pénibilité.  

Ces 10 facteurs sont : 

  1. Les manutentions manuelles de charges lourdes ;
  2. Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
  3. Les vibrations mécaniques ;
  4. Les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
  5. Les activités exercées en milieu hyperbare ;
  6. Les températures extrêmes ;
  7. Le bruit ;
  8. Le travail de nuit ;
  9. Le travail en équipes successives alternantes ;
  10. Le travail répétitif.  

Article D4121-5

Créé par Décret n°2011-354 du 30 mars 2011 - art. 1

Les facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4121-3-1 sont :

1° Au titre des contraintes physiques marquées :

a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ;

b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;

2° Au titre de l'environnement physique agressif :

a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;

b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ;

c) Les températures extrêmes ;

d) Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;

3° Au titre de certains rythmes de travail :

a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;

b) Le travail en équipes successives alternantes ;

c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.

Exposition = acquisition de points 

Chaque trimestre d’exposition donnera droit à un point (2 points en cas d’exposition à plusieurs facteurs).

Le nombre total de points sera plafonné à 100. 

Utilisation des points 

Les points accumulés sur le compte pourront être utilisés pour :

  • Suivre des formations permettant de se réorienter vers un emploi moins pénible, car l’objet principal est bien d’aider les salariés à sortir de la pénibilité ;
  • Financer un maintien de rémunération lors d’un passage à temps partiel en fin de carrière ;
  • Bénéficier de trimestres de retraite. 

Le barème de conversion des points en trimestres de formation, temps partiel et retraite est le suivant : 10 points sur le compte = 1 trimestre.

Nota : les 20 premiers points seront obligatoirement consacrés à la formation.

Pour les salariés du privé proches de l’âge de la retraite qui ne pourraient accumuler suffisamment de points sur leur compte individuel, les points acquis seront doublés et le minimum de 20 trimestres de formation ne s’appliquera pas. 

Les dispositions selon la loi

Ouverture et abondement 

L’article 10 de la loi confirme que les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité.

Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits.

 Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu'à leur liquidation ou à son admission à la retraite.

Ce sera un décret à publier qui fixera :

  • Les modalités d’inscription des points sur le compte ;
  • Le nombre maximal de points ;
  • Le nombre de points en cas d’expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels.  

Extrait de la loi :

Article 10

(…) « Art. L. 4162-1. - Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions définies au présent chapitre.
« Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité n'acquièrent pas de droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Un décret fixe la liste des régimes concernés.

« Art. L. 4162-2. - Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu'à leur liquidation ou à son admission à la retraite.
« L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, consignée dans la fiche individuelle prévue au même article, ouvre droit à l'acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'inscription des points sur le compte. Il précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels.
« Art. L. 4162-3. - Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l'employeur, sur la base de la fiche mentionnée à l'article L. 4161-1 du présent code, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 222-1-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève.
« Chaque année, l'employeur transmet au salarié une copie de la fiche mentionnée à l'article L. 4161-1 du présent code.
« Chaque année, l'employeur transmet une copie de cette fiche à la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article

Utilisation du compte 

Concernant l’utilisation du compte personnel, la loi confirme que le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité pourra décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des 3 utilisations suivantes :

  1. La prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ;
  2. Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail (passage à temps partiel);
  3. Le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun.

Un décret à publier déterminera plusieurs points, à savoir:

  • Les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d'utilisation du compte ;
  • Les conditions d'utilisation des points inscrits sur le compte ;
  • La fixation du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte ;
  • Les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu'à la prise en charge des frais d’une action de formation. 

Pour les personnes âgées d'au moins 52 ans au 1er janvier 2015, le barème d'acquisition des points portés au compte personnel de prévention de la pénibilité et les conditions d'utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d'État, afin de faciliter le recours à un passage à temps partiel ou pour un départ anticipé à la retraite. 

La demande d'utilisation des points pourra intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour la formation ou le passage à temps partiel.
Pour la retraite, la liquidation des points acquis, sous réserve d'un nombre suffisant, pourra intervenir à partir de 55 ans.

Extrait de la loi :

Article 10 (…)

« Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité
« Art. L. 4162-4. - I. ? Le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :
« 1° La prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ;
« 2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;
« 3° Le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun.
« II. ? La demande d'utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour l'utilisation mentionnée au 2° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d'emploi, pour l'utilisation mentionnée au 1° du même I. Pour les droits mentionnés au 3° dudit I, la liquidation des points acquis, sous réserve d'un nombre suffisant, peut intervenir à partir de cinquante-cinq ans.
« Les droits mentionnés aux 1° et 2° du même I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa demande, des catégories définies au premier alinéa de l'article L. 4162-1.
« III. ? Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d'utilisation du compte et détermine les conditions d'utilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu'à l'utilisation mentionnée au 1° du I du présent article.
« IV. ? Pour les personnes âgées d'au moins cinquante-deux ans au 1er janvier 2015, le barème d'acquisition des points portés au compte personnel de prévention de la pénibilité et les conditions d'utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d'Etat afin de faciliter le recours aux utilisations prévues aux 2° et 3° du I.

Gestion du compte, contrôle et contestation 

La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par la CARSAT et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.  

Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l'employeur, et portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l'année écoulée ainsi que les modalités de contestation.

Ils mettent à la disposition du travailleur un service d'information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu'il a acquis et consommés au cours de l'année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points.

Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter à chacune des utilisations prévues, respectivement aux financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent. 

Enfin, elles pourront également procéder à des contrôles de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l'exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place.

Le cas échéant, elles notifieront à l'employeur et au salarié les modifications qu'elles souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points enregistrés sur le compte. Ce redressement ne pourra intervenir qu'au cours des 5 années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points auraient dû être inscrits au compte.
En cas de déclaration inexacte, l'employeur pourra faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de la caisse, dans la limite de 50 % du plafond mensuel de sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constatée l'inexactitude. 

L'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au cours des 3 années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte.

Extrait de la loi :

Article 10 (…)

« Section 3
« Gestion des comptes, contrôle et réclamations
« Art. L. 4162-11. - La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Une convention entre l'Etat, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prévoir que l'information des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, comme celle des entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 du même code, est mise en œuvre par les organismes prévus à l'article L. 723-1 dudit code.
« Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l'employeur en application de l'article L. 4162-3 et portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l'année écoulée ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l'article L. 4162-14. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d'information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu'il a acquis et consommés au cours de l'année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points.
« Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux utilisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 4162-4, respectivement, aux financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 4162-12. - Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 4162-11 du présent code ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, notamment pour l'application de l'article L. 4162-14 du présent code, procéder à des contrôles de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l'exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place, ou faire procéder à ces contrôles par des organismes habilités dans des conditions définies par décret. Ils peuvent demander aux services de l'administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l'employeur et au salarié les modifications qu'ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu'au cours des cinq années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.
« En cas de déclaration inexacte, le montant des cotisations mentionnées à l'article L. 4162-20 et le nombre de points sont régularisés. L'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée. L'entreprise utilisatrice, au sens de l'article L. 1251-1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l'employeur résulte d'une méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par l'article L. 4161-1. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies aux sixième, septième, neuvième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 4162-13. - Sous réserve des articles L. 4162-14 à L. 4162-16, les différends relatifs aux décisions de l'organisme gestionnaire prises en application des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section 3 sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. Les différends portant sur l'établissement ou le contenu de la fiche mentionnée à l'article L. 4161-1 ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui mentionné au présent article. Par dérogation à l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées aux frais des expertises demandées par les juridictions dans le cadre de ce contentieux sont prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 4162-18 du présent code.
« Art. L. 4162-14. - Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l'effectivité ou l'ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, le salarié ne peut saisir la caisse d'une réclamation relative à l'ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s'il a préalablement porté cette contestation devant l'employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
« En cas de rejet de cette contestation par l'employeur, l'organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après avis motivé d'une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette commission dispose de personnels mis à disposition par ces caisses. Elle peut demander aux services de l'administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de lui communiquer toute information utile.
« Art. L. 4162-15. - En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre les pénalités mentionnées à l'article L. 4162-12.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.
« Art. L. 4162-16. - L'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au cours des trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi à l'organisme gestionnaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance

Financement  

Il est institué un fonds,  établissement public de l'État, chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité. 

Les recettes du fonds sont constituées par 3 types de cotisations :

  • Une cotisation, fixée par décret, dans la limite de 0,20% des salaires versés aux salariés situés dans le champ du compte personnel de prévention de la pénibilité ;
  • Une cotisation additionnelle, également fixée par décret, comprise entre 0,3% et 0,8% et due par les employeurs ayant exposé au moins un de leur salarié à la pénibilité ;
  • Un taux spécifique, compris entre 0,6% et 1,6%, au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité. 

Extrait de la loi :

Article 10 (…)
« Section 4
« Financement
« Art. L. 4162-17. - I. ? Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Ce fonds est un établissement public de l'Etat.
« II. ? Le conseil d'administration du fonds comprend :
« 1° Des représentants de l'Etat ;
« 2° Des représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 3° Des représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 4° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
« La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont fixés par décret.
« III. ? Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Art. L. 4162-18. - Les dépenses du fonds sont constituées par :
« 1° La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-4, dans des conditions fixées par décret ;
« 2° La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du même I, selon des modalités fixées par décret ;
« 3° Le remboursement au régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d'assurance mentionnées au 3° dudit I, calculées sur une base forfaitaire ;
« 4° La prise en charge des dépenses liées aux frais d'expertise exposés par les commissions mentionnées à l'article L. 4162-14, dans la limite d'une fraction, fixée par décret, du total des recettes du fonds, ainsi que la prise en charge des dépenses liées aux frais des expertises mentionnées à l'article L. 4162-13 ;
« 5° Le remboursement aux caisses mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4162-11 des frais exposés au titre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Art. L. 4162-19. - Les recettes du fonds sont constituées par :
« 1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu'ils emploient et qui entrent dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1, dans les conditions définies au I de l'article L. 4162-20 ;
« 2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, dans les conditions définies au II de l'article L. 4162-20 ;
« 3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.
« Art. L. 4162-20. - I. ? La cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 4162-19 est égale à un pourcentage, fixé par décret, dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1 du présent code.
« II. ? La cotisation additionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 4162-19 est égale à un pourcentage fixé par décret et compris entre 0,3 % et 0,8 % des rémunérations ou gains mentionnés au I du présent article perçus par les salariés exposés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,6 % et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.
« III. ? La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à la cotisation définie au I du présent article et à la cotisation additionnelle définie au II.
« Art. L. 4162-21. - Pour la fixation du taux des cotisations définies aux 1° et 2° de l'article L. 4162-19 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte défini à l'article L. 4162-4, il est tenu compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale.

Transmission d’informations aux entreprises de travail temporaire 

L’article 10 de la loi confirme que les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité.   

L’article 7 de la loi précise que les entreprises utilisatrices transmettent aux ETT les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la fiche individuelle.

Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l'entreprise de travail temporaire établit la fiche de prévention des expositions sont définies par décret en Conseil d'État. » 

Extrait de la loi :

Article 7 (…)


« Les entreprises utilisatrices mentionnées à l'article L. 1251-1 transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la fiche individuelle. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l'entreprise de travail temporaire établit la fiche de prévention des expositions sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Référence 

LOI no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014

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